Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUS
Ordonnance n° 2025/M164
Monsieur [S] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000459 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S. RESIDIS
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Residis ;
— déclaré l’action en résiliation du bail recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location de logement meublé à usage de résidence principale dans une résidence avec services para-hôteliers conclu le 8 février 2022 entre, d’une part, la SAS Residis et, d’autre part, M. [S] [P], concernant le logement situé [Adresse 1], dans le [Localité 3] étaient réunies à la date du 14 septembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Residis pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [S] [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel; soit 469,90 euros à ce jour, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [S] [P] à verser à la SAS Residis, à titre provisionnel, la somme de 5 067,10 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 9 juin 2023, terme du mois de juin 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné M. [S] [P] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens non compris dans les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 10 janvier 2025 au greffe par M. [S] [P] ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 24 janvier 2025 fixant l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025 et une clôture au 6 octobre précédant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la constitution, le 15 janvier 2025, de Me Sophie en défense des intérêts de la SAS Residis ;
Vu la transmission, le 4 mars 2025, des conclusions au fond de l’appelant ;
Vu la transmission, le 22 avril 2025, des conclusions de l’intimée ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 22 avril 2025 au président de la chambre, par lesquelles la société Residis demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de radier l’affaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [P] demande de :
— à titre principal, juger que la demande de radiation est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Residis de ses demandes ;
— en tout état de cause, la condamner à verser directement entre les mains de Me Serge Jahier, conseil de M. [P], la somme de 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 dispose que le demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. [P] soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation au motif que celle-ci n’a pas été portée devant le premier président ou le conseiller de la mise en état.
S’il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 906-1 à 906-5 du code de procédure civile, dont relève de droit l’appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le « président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
Par ailleurs, les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle actuellement applicable en date du 6 janvier 2025, signée par le premier président, attribue expressément compétence « au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre » pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
En vertu de cette délégation, il appartient bien au président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître la demande de radiation formée par la société Residis qui a bien été adressée, suivant conclusions d’incident transmises le 22 avril 2025, au président le chambre.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] doit donc être rejetée.
Sur la demande de radiation
L’objet de l’incident de radiation n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
En l’espèce, M. [P], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale comme percevant le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 559,42 euros, justifie être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations financières mises à sa charge, et notamment l’arriéré locatif qui s’élève à près de 25 000 euros.
Par ailleurs, il démontre avoir entrepris des démarches pour se reloger. Outre le fait qu’il a déposé une demande de logement social le 8 janvier 2025, il bénéficie d’un accompagnement socio-professionnel, Mme [L], coordinatrice de l’association Marche Darae, justifiant, dans un courrier daté du 16 mai 2025, son orientation sur une structure d’insertion. Dès lors, M. [P] démontre que sa libération des lieux, sans solution de relogement, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation de l’affaire, présentée par l’intimée, sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que la présente décision ne met pas un terme à l’instance, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Pour les mêmes raisons, M. [P] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de les articles 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision non susceptible de déféré devant la cour d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [P] ;
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire formée par la SAS Residis ;
Déboutons M. [S] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Juillet 2025
La greffière La magistrate désignée par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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