Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 oct. 2024, n° 21/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 406/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 octobre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04442 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWE3
Décision déférée à la cour : 31 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 15]
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 15]
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 15]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 8]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 11]
non représentée, régulièrement assignée le 19 janvier 2022
La FÉDÉRATION DISTRICT D’ALSACE DE FOOTBALL, anciennement LIGUE D’ALSACE DE FOOTBALL AMATEUR, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 12] à
[Localité 9]
non représentée, régulièrement assignée le 19 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT mixte
— prononcé publiquement, après prorogation le 10 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 juin 2012, [R] [D], dit [U], [C] a été victime d’une chute d’environ 5 mètres, alors qu’en qualité de bénévole, il mettait en place un bûcher de la Saint-Jean pour le compte du Football club de [Localité 15], assuré auprès de la société Groupama Grand Est (la société Groupama).
Cet accident lui a occasionné un grave traumatisme crânien qui a eu de lourdes conséquences sur sa santé.
A partir du 24 novembre 2015, [U] [C] a été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Colmar, mesure ensuite successivement renouvelée à plusieurs reprises.
Du 8 avril 2013 au 22 mai 2017, divers échanges entre, notamment, Mme [K] [H], épouse de M. [U] [C], et ses deux fils, MM. [S] et [J] [C], d’une part, et la société Groupama Grand Est (la société Groupama) en qualité d’assureur de la Fédération District d’Alsace de Football (anciennement Ligue d’Alsace de Football amateur), d’autre part, ont eu pour objet de discuter d’une indemnisation amiable pour les préjudices matériels et moraux subis par les victimes directe et indirectes de l’accident
Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge des tutelles a désigné Mme [K] [H] en qualité de 'mandataire spécial pour représenter son époux [U] [C] et engager une procédure et mandater Maître Claude Lienhard, avocat au barreau de Strasbourg, aux fins d’établissement des responsabilités et d’obtention de l’indemnisation à l’encontre de Groupama devant le TGI de Strasbourg suite à l’accident dont a été victime M. [U] [C] le 22 juin 2012".
Par assignations délivrées les 13, 15 et 22 juin 2018, Mme [K] [H],et MM. [S] et [J] [C] ont fait assigner la société Groupama, la Ligue d’Alsace de Football amateur, devenue Fédération District d’Alsace de Football et la CPAM du Haut-Rhin, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins qu’il dise que le Football club de [Localité 15] est exclusivement responsable de l’accident dont a été victime [U] [C], ordonne une mesure d’expertise et qu’il leur alloue diverses sommes à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
La société Groupama, tout en reconnaissant avoir vocation à couvrir la responsabilité civile de la Ligue d’Alsace de Football (devenue Fédération district d’Alsace de Football) et des clubs adhérents comme celui précité de [Localité 15] leur a opposé principalement une fin de non-recevoir tirée de l’existence de transactions.
Le [Date décès 6] 2018, [U] [C] est décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils.
*
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, le tribunal, devenu tribunal, judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Groupama et en conséquence ;
— déclaré toutes les demandes formées par [K], [S] et [J] [C] irrecevables pour cause de transactions conclues avec la compagnie Groupama;
— dit n’y avoir lieu d’allouer quelque montant que ce soit à la compagnie Groupama Grand Est au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [K] [C] et MM. [S] et [J] [C] solidairement aux dépens.
Concernant les héritiers de [U] [C], le tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du code civil ainsi que des règles régissant les modes de preuve, a retenu qu’en signant les 27 et 30 novembre 2015, des quittances aux termes desquelles ils acceptaient, de manière définitive, de percevoir, chacun, une somme de 12 500 euros en réparation de leur préjudice d’affection, sur la base d’un partage par moitié de responsabilité dans la survenance de l’accident entre la victime et le club de football, ils avaient ainsi tous les trois accepté, par écrit, des offres transactionnelles faites par la société Groupama, de sorte que cette acceptation leur interdisait de formuler par la suite une nouvelle demande ayant le même objet.
Concernant les préjudices subis par [U] [C], le tribunal a retenu que la dernière proposition précise et détaillée faite à titre transactionnel avait été acceptée sans réserve par le conseil mandaté par la famille [C], au moyen d’un courrier du 12 mai 2017. Il a ajouté que ce courrier répondait à la définition de commencement de preuve par écrit prévu par l’article 1362 du code civil, qu’il était corroboré par l’indice d’une acceptation portant sur un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre la victime et le Club de football de [Localité 15] résultant en particulier des quittances précitées, de sorte que la preuve d’une transaction portant sur l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [C] était rapportée par la société Groupama.
Le tribunal a conclu que la société Groupama était ainsi fondée à opposer aux consorts [C] la fin de non-recevoir tirée de l’article 2044 du code civil.
*
Mme [K] [H] et MM. [S] [C] et [J] [C] ont interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2021, en toutes ses dispositions.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19 janvier 2022 par remise à personne habilitée à recevoir l’acte, ils ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à l’association District d’Alsace de Football, anciennement Ligue d’Alsace de football amateur, ainsi qu’à la CPAM du Haut-Rhin.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 25 et 26 avril 2022 par remise à personne habilitée à recevoir l’acte, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Groupama Grand Est a signifié, respectivement, à la CPAM du Haut-Rhin et à l’association Fédération district d’Alsace de football, anciennement Ligue d’Alsace de football amateur, la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel du 14 avril 2022.
Ni la CPAM du Haut-Rhin, ni l’association Fédération District d’Alsace de football n’ayant constitué avocat, l’arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, Mme [K] [H] et MM. [S] et [J] [C] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et les y dire bien fondés ;
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
— les recevoir en leurs demandes et les y dire bien fondés ;
— dire et juger que le Football club de [Localité 15] est exclusivement responsable de l’accident d'[U] [C] qui s’est produit le 22 juin 2012 ;
— à titre provisionnel, condamner la société Groupama à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de provision, en leur qualité d’ayant droits et d’héritiers d'[U] [C] ;
— condamner la société Groupama à leur payer une somme de 5 000 à titre de provision ad litem ;
— condamner la société Groupama à leur payer une somme de 20 000 euros, à chacun, à titre d’avance sur leur préjudice d’affection et d’accompagnement ;
Avant dire droit :
— ordonner une expertise contradictoire ;
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour et de nommer, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et, dans ce cas, il y aura lieu de lui confier la mission spécifique énoncée en complément de la mission suivante ;
— dire que les experts déposeront un rapport commun ;
— attribuer à l’expert la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
— confier à l’expert la mission suivante : [ …. ]
— dire que pour exécuter la mission l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— enjoindre aux parties de remettre à l’expert, concernant les appelants, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’expertises, concernant les intimés, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux appelants sauf à établir leur origine et l’accord des appelants sur leur divulgation ;
— dire qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, que toutefois il pourra se faire communiquer directement avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dire que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise, que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dire que l’expert devra […]
— leur réserver, en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers, de conclure plus amplement sur l’ensemble des préjudices après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire médico légale ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société Groupama ;
— condamner la société Groupama aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article10 dudit décret ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Groupama aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de leur appel, ils soulignent, en premier lieu, sur la fin de non-recevoir, que si leur conseil avait adressé une lettre en date du 12 mai 2017 aux termes de laquelle ses mandants, à savoir l’épouse et les fils de M. [U] [C], acceptaient l’offre transactionnelle, le procès-verbal établi par Groupama le 22 mai 2017 n’avait jamais été signé parce que le juge des tutelles du tribunal de Colmar avait suggéré à Mme [H] de s’enquérir auprès d’un conseil spécialisé de l’opportunité d’une telle transaction au regard des enjeux financiers importants en cause.
S’agissant de la réparation des préjudices subis par M. [U] [C], ils reprochent au jugement d’avoir considéré que la lettre du 12 mai 2017 de leur conseil, Maître [I], constituait un commencement de preuve par écrit de la transaction, corroboré par d’autres éléments, alors qu’ils font valoir ' au visa des articles 2044 et 1362 du code civil ' que pour que ladite lettre caractérise l’adminicule requis par ce dernier article, il aurait fallu que Maître [I] représentât [U] [C] dans le cadre de la transaction litigieuse. Ils font valoir qu’il est constant qu’entre l’accident et sa mort, [U] [C] était hors d’état de manifester sa volonté, que Maître [I] ne disposait pas d’un pouvoir spécial écrit pour pouvoir transiger valablement pour son compte, et que Mme [H] ne disposait pas du pouvoir spécial de représenter son mari à cette date. Ils ajoutent que cet adminicule aurait dû être complété par des éléments ou indices, et que le partage de responsabilité prétendument accepté par les victimes indirectes ou par la CPAM est insuffisant pour établir que la victime directe avait également accepté ledit partage de responsabilité. Ils concluent donc que la lettre du 12 mai 2017 ne peut pas constituer un commencement de preuve pas écrit du consentement de la part d'[U] [C] à la transaction.
Ils critiquent l’argument de la société Groupama selon lequel elle aurait été victime d’une apparence trompeuse dès lors qu’elle est un professionnel et qu’elle connaissait la gravité de l’accident et l’état physique et psychique de la victime et son placement sous sauvegarde de justice. Ils nient l’existence de tout mandat apparent, soutiennent qu’il est inapplicable au cas d’espèce et ne pourrait avoir pour effet de favoriser le professionnel d’un contrat au détriment de la victime d’un accident corporel. Ils ajoutent que la société Groupama étant un professionnel, elle aurait dû vérifier le mandat de Maître [I] pour valablement transiger avec lui.
S’agissant de leur préjudice d’affection subi personnellement, ils soutiennent que la lettre ne rend pas vraisemblable le fait allégué, à savoir qu’ils ont accepté un partage de responsabilité pour leur préjudice ; dans la lettre, Maître [I] fait seulement référence aux offres transactionnelles de Groupama des 8 décembre 2015 et 21 septembre 2016, qui ne concernent que le préjudice de la victime directe, et non leur préjudice d’affection.
En second lieu, sur le fond, les appelants font valoir que l’installation du bûcher de la Saint-Jean a été faite pour le compte et dans l’intérêt du Football Club de [Localité 15], qui est l’organisateur de l’événement et aurait dû garantir la sécurité.
Ils critiquent la position de l’intimée consistant à considérer que, dans le cadre de la convention d’assistance bénévole entre la victime et le Football Club, M. [U] [C] aurait concouru de manière prépondérante, voire exclusive à la réalisation du dommage dont il a été victime, et qu’il aurait été le seul maître de la réalisation du bûcher, le préparateur, le coordinateur et l’édificateur.
Invoquant diverses attestations, ils concluent que si les circonstances de l’accident ne sont pas établies de manière sûre, la société Groupama ne rapporte nullement la preuve d’une faute grave commise par [U] [C] susceptible de réduire la responsabilité de son assuré, qui a laissé les bénévoles s’occuper de la construction du bûcher, sans aucun encadrement et sans prendre la moindre mesure de sécurité.
Sur l’indemnisation, ils indiquent que l’évaluation médico-légale faite par le docteur [A] mandaté par la société Groupama n’a pas respecté le contradictoire, que la victime et sa famille n’étaient pas été assistées d’un médecin spécialisé ou d’un avocat spécialiste, de sorte qu’il est sollicité une expertise judiciaire contradictoire de droit commun et une expertise médico-psychologique afin d’évaluer le préjudice subi par la victime directe, au regard de l’ensemble du dossier médical de la victime en raison de son décès. Les préjudices d’affection et d’accompagnement des proches pourront
être appréciés après l’expertise judiciaire de droit commun. Ils sollicitent que la mission de l’expert soit ordonnée selon le dispositif de leurs conclusions et que deux provisions leur soient allouées, l’une de 50 000 euros, l’autre ad litem de 5 000 euros.
Bien qu’une somme de 12 500 euros au titre de leur préjudice d’affection leur ait été versée à chacun et qui prenait en compte un partage de responsabilité, ils contestent à présent tout partage de responsabilité et invoquent un préjudice d’accompagnement caractérisé par le fait que M. [C] est resté plus de deux mois dans le coma après l’accident, ensuite paralysé du côté droit et alité, puis est décédé plus de sept ans plus tard des suites de l’accident. Ils considèrent qu’ils devront percevoir la somme de 20 000 euros, en l’absence de toute partage de responsabilité, au titre de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement.
*
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 mars 2023 transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société Groupama Grand Est conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
Sur l’appel principal des consorts [C] :
— le déclarer mal fondé, et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bien fondé la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée et en conséquence, déclaré toutes les demandes formées par [K], [S] et [J] [C] irrecevables pour cause de transactions conclues avec la société Groupama et les a condamnés solidairement aux dépens ;
— confirmer qu’une transaction a été conclue entre la victime directe et la société Groupama portant sur le partage de responsabilité et le préjudice subi ;
— confirmer qu’une transaction a été également conclue entre les victimes indirectes et la société Groupama ;
Sur l’appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau à cet égard :
— condamner solidairement les consorts [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause de première instance ;
Si par impossible la fin de non-recevoir ne devait pas être confirmée en appel, à titre subsidiaire :
— juger que [U] [C] a commis une faute grave d’imprudence qui exclut tout droit à indemnisation ;
— débouter les consorts [C] de leurs moyens, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’appel devait être déclaré bien fondé et si l’expertise sollicitée devait être ordonnée :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet la demande formée à titre subsidiaire en complément de mission de l’expert ;
— juger qu’il appartiendra à l’expert médical :
* de confirmer la date de consolidation de [U] [C], laquelle avait été fixée par l’expert [A] au 22 mai 2014 et qui n’a jamais fait l’objet d’une contestation des consorts [C] et/ou de leur conseil Me [I],
* de préciser si le décès de [U] [C] est en relation directe avec l’accident du 22 février 2012 et, dans ce cas déterminer les préjudices dits permanents qui s’étendent dans le temps et qui doivent être réparés prorata temporis jusqu’à la date du décès (assistance tierce personne, perte de revenus, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.),
— débouter les consorts [C] de leurs demandes de règlements à titre provisionnel ;
Dans tous les cas :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Haut-Rhin ;
— condamner solidairement les consorts [C] en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel.
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient avoir accepté, à titre transactionnel, d’indemniser M. [U] [C] et sa famille sur la base d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la victime et son assuré, qui est attesté par divers versements s’étendant du 3 avril 2013 au 15 décembre 2015 et rendant ainsi les consorts [C] irrecevables et en tout cas mal fondés à solliciter une indemnisation complémentaire.
S’agissant des victimes indirectes, elle relève qu’elles ont signé des quittances en novembre 2015 aux termes desquelles elles acceptaient un versement « à titre définitif et pour solde de tout compte du préjudice d’affection », compte tenu d’un partage de responsabilité à 50 %.
S’agissant de la victime directe, elle soutient, au visa des articles 1113 à 1115 et 1118 du code civil, qu’il est bien rapporté la preuve d’une offre transactionnelle, qui résulte du procès-verbal du 8 décembre 2015, complétée le 21 septembre 2016, adressée à l’avocat de M. [U] [C] et d’une acceptation du 12 mai 2017 émanant dudit conseil selon laquelle : « je vous confirme que mes mandants acceptent l’offre transactionnelle du 8 décembre 2015 augmentée des postes de préjudice réévalués selon un courrier de Groupama du 21 septembre 2016 ». Elle soutient que, la concordance de l’offre et de l’acceptation étant totale, une transaction a été conclue, qui est parfaitement valable et doit produire ses effets
Elle ajoute que si M. [U] [C] ne pouvait pas signer la transaction, Mme [C] avait demandé à la signer en tant que mandataire spécial en lieu et place de son époux ; que si elle ne l’a pas signée in fine, l’acceptation pourtant inconditionnelle de l’offre n’est pas nulle. A cet égard, elle relève que les personnes placées sous sauvegarde de justice ne sont pas frappées d’incapacité et conservent l’exercice de leurs droits, et que l’avis du juge des tutelles de prendre un second conseil spécialisé, le 16 juin 2017, postérieurement à l’accord conclu, est sans portée juridique sur l’acceptation émanant du conseil en date du 12 mai 2017.
Elle souligne que Maître [I] était le mandataire des époux [C] dès lors qu’il précisait dans sa lettre du 12 mai 2017 être le « conseil de la famille [C] » et qu’elle était autorisée à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, étant précisé que les parties adverses n’ont jamais soutenu qu’elles n’auraient pas donné pouvoir à Maître [I] d’accepter l’offre transactionnelle, et qu’au contraire, il résulte du courrier du 16 juin 2017 du juge des tutelles, que Mme [C] avait donné son accord à Maître [I] d’accepter l’offre reçue et qu’elle ne s’était ravisée qu’après l’avis inopiné du juge.
Subsidiairement en cas d’infirmation, l’intimée ne remet pas en cause l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre le Club de football de [Localité 15] et M. [U] [C], mais souligne que, si elle emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui qui apportait son aide, toute faute de l’assistant quelle que soit sa nature, peut exonérer l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation de son dommage.
Elle soutient que M. [U] [C] a concouru de manière prépondérante, voire exclusive, à la réalisation du dommage dont il a été victime, faisant valoir qu’au moment de l’accident, il était le seul maître de la réalisation du bûcher, qu’il était le préparateur, le coordinateur et l’organisateur de son édification depuis une quinzaine d’années. Selon elle, celui-ci n’a pas observé les règles de prudence élémentaire s’agissant d’un travail en hauteur en se tenant un pied sur la structure du bûcher, l’autre sur le monte-charge. Ainsi, elle précise qu’au moment du déséquilibre de celui-ci, la victime qui se tenait à l’extérieur du bûcher – se privant volontairement par-là de tout appui que constitue la structure en bois – a commis une faute grave d’imprudence. Elle ajoute qu’il était parfaitement à même d’évaluer le danger encouru et s’était volontairement mis en danger. Ce comportement étant assimilable à une faute lourde, elle était en droit d’opposer l’exclusion de garantie. Elle précise que, malgré ces circonstances, elle a souhaité maintenir le droit de la victime a indemnisation, optant pour un partage de responsabilité qui a été accepté dans l’écrit du 22 mai 2017.
Encore plus subsidiairement, sur l’expertise et l’indemnisation provisionnelle, elle se dit surprise d’une telle demande, dès lors que les conclusions du Docteur [A] n’ont pas été contestées et qu’elle ne s’est pas opposée à ce que M. [C] soit assisté du médecin de son choix lors des opérations d’expertise.
En cas de tenue d’une nouvelle expertise, elle demande à l’expert de confirmer que la date de consolidation de l’état de la victime est fixée au 22 mai 2014, comme l’a retenu l’expert [A], et de préciser si le décès est en relation directe avec l’accident, et dans ce cas, déterminer les préjudices permanents qui doivent être réparés prorata temporis jusqu’au décès.
Elle critique les demandes de provisions en faisant valoir que la transaction conclue s’y oppose, que les fonds réclamés ne pourront qu’être affectés au patrimoine successoral, et qu’elle a déjà versé une provision totale de 60 000 euros. En outre, elle conclut au rejet des demandes tendant à l’octroi de 20 000 euros à chacun des intimés, car elle a déjà indemnisé intégralement leur préjudice d’affection en leur versant à chacun la somme de 12 500 euros, attesté par les quittances. Enfin, elle soutient que le préjudice d’accompagnement n’est pas justifié.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La CPAM du Haut-Rhin et la Fédération District d’Alsace de Football n’ayant pas constitué avocat, elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes :
1.1. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [K] [H] et MM. [S] et [J] [C] à titre personnel :
Mme [K] [H] et MM. [S] et [J] [C] ont, chacun, signé, respectivement le 27 novembre 2015 pour les deux premiers, et le 30 novembre 2015 pour le troisième, une quittance par laquelle ils déclaraient accepter de Groupama Grand Est, la somme de 12 500 euros suite à l’évènement du 22 juin 2012, à titre définitif et pour solde de tout compte au titre du préjudice d’affection, au titre de la garantie responsabilité civile de la Ligue d’Alsace de Football.
En présence d’une telle transaction, leur demande tendant à la réparation d’un préjudice d’affection à la suite de l’accident, puis du décès, de leur mari et père n’est pas recevable.
En revanche, ladite transaction ne portant pas sur un éventuel préjudice d’accompagnement qu’ils auraient subi, leur demande est recevable à ce titre.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable toutes leurs demandes.
1.2. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [K] [H] et MM. [S] e t [J] [C] formées en leur qualité d’ayants-droits de M. [U] [C] :
Dans sa lettre du 12 mai 2017 adressée à la société Groupama, Maître [I] écrit avoir la qualité de 'conseil de la famille [C]'. Une telle mention, imprécise sur l’identité de ses mandants, est insuffisante pour faire croire à l’assureur qu’il est le conseil de M. [U] [C].
De plus, dans cette lettre, si cet avocat indique confirmer que ses mandants acceptent l’offre transactionnelle proposée concernant les préjudices de M. [U] [C], il ajoute demander à la société Groupama de lui adresser un procès-verbal de transaction afin qu’il puisse le faire contresigner par Mme [K] [C] représentant son époux.
Cette affirmation est également insuffisante pour faire légitimement croire à la société Groupama que Mme [K] [C] était habilitée à représenter son époux pour signer une transaction, qui, compte tenu des concessions réciproques dont elle procédait, supposait une renonciation à des droits et nécessitait, dès lors, un pouvoir spécial de ce dernier au profit de son épouse, ou, à défaut, une autorisation du juge des tutelles.
De plus, il résulte de ce courrier que l’accord exprimé par l’avocat n’était émis que sous réserve de la signature d’un procès-verbal de transaction.
Cette lettre ne manifeste ainsi pas l’accord de M. [U] [C] sur l’indemnisation qui lui était proposée, et ne vaut pas transaction sur ladite indemnisation, et la société Groupama ne pouvait légitimement croire que Maître [I] était son mandataire et avait donné un consentement non équivoque à ladite offre transactionnelle.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à indemniser son préjudice.
2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices de M. [U] [C] :
2.1. Sur la responsabilité :
Il est constant que M. [C] a été victime d’un accident alors qu’il apportait son assistance au Club de football de [Localité 15] pour la construction du bûcher pour la fête de la Saint-Jean, dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
Selon les attestations produites, M. [C], qui se situait à quatre ou cinq mètres de hauteur sur le bûcher en construction, a perdu l’équilibre et chuté après s’être penché vers une palette contenant du bois et montée à sa hauteur avec l’aide d’un 'manitou’ et qui a basculé.
Si l’un des témoins précise qu’il avait un pied posé sur le bûcher et l’autre sur la palette avant que celle-ci ne bascule, un autre indique qu’il se trouvait à l’intérieur du bûcher mais avait chuté après avoir tenté de retenir la cage contenant le petit bois qui s’était déséquilibrée à force de la vider.
Cependant, compte tenu de la hauteur à laquelle se situait M. [C] sur le bûcher et de l’instabilité de la position dans laquelle il se trouvait pour poursuivre sa construction, il a commis une imprudence qui a participé à sa chute.
Non volontaire, elle ne revêt pas les caractères d’une faute lourde
Cette chute n’a pas été causée de manière exclusive par cette faute d’imprudence, fût-elle commise par une personne qui participait à l’édification du bûcher annuel depuis plusieurs années.
En effet, elle a également été causée par l’insuffisance des mesures de sécurité relevant de l’organisateur de l’édification du bûcher, à savoir le Football club de [Localité 15], étant d’ailleurs constaté qu’il n’est pas établi que M. [C] ait été l’organisateur et le maître de l’édification du bûcher, les attestations produites étant insuffisantes à cet effet, et ce de surcroît à la place du Football club de [Localité 15] pour le compte duquel il était construit.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la responsabilité de M.[C] dans la survenance des préjudices qu’il a subis sera évaluée à 50 % et Groupama Grand Est, assureur du Football club de [Localité 15], sera tenue d’indemniser 50 % des préjudices subis.
2.2. Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [U] [C] :
Selon les pièces produites, M. [U] [C], né le [Date naissance 4] 1952, était retraité depuis 2008.
Les rapport d’expertise réalisés par le Docteur [F] [A] les 17 mai 2013 et le 30 mai 2014 ont été produits aux débats, le dernier uniquement de manière partielle.
Outre le caractère relativement succint de leurs conclusions, ils ne tiennent pas compte de la situation de M. [C] après mai 2014, étant constaté qu’il est décédé le [Date décès 6] 2018, ses héritiers soutenant qu’il est décédé dans les suites de l’accident.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’évaluer le préjudice subi par M. [C], selon la mission et les modalités qui seront fixées au dispositif.
2.3. Sur la demande de provision :
Il n’est pas justifié, en l’état des provisions déjà versées par la société Groupama en réparation du préjudice de M. [C] à hauteur de 60 000 euros selon procès-verbaux sur offre transactionnelle des 3 avril 2013, 8 août 2014 et 2 juin 2015, que celles-ci ne sont pas, en l’état, suffisantes.
La demande sera réservée en attente du dépôt du rapport d’expertise.
3. Sur la demande de réparation du préjudice d’accompagnement de Mme [K] [H] et MM. [S] et [J] [C] :
Compte tenu de l’expertise en cours qui permettra d’obtenir des éléments sur l’état de santé de M. [C], cette demande sera réservée.
4. Sur la demande de provision ad litem :
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Groupama sera, lors de l’indemnisation finale de la moitié des préjudices subis, tenue au paiement d’une somme au titre des frais d’expertise et de ceux exposés par les consorts [C] pour se faire assister lors des opérations d’expertise. Il convient dès lors de la condamner à leur payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
5. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais et dépens.
Ceux-ci seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 août 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [K] [H] et MM. [S] [C] et [J] [C] tendant à l’indemnisation de leur préjudice d’affection ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [K] [H] et MM. [S] [C] et [J] [C] tendant à l’indemnisation de leur préjudice d’accompagnement ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [K] [H] et MM. [S] [C] et [J] [C], en leur qualité d’ayants-droits de M. [U] [C], tendant à l’indemnisation des préjudices subis par celui-ci suite à l’accident dont il a été victime le 22 juin 2012 ;
DIT que la société Groupama Grand Est, assureur de la Fédération district d’Alsace de football, sera tenue d’indemniser 50 % des préjudices résultant de l’accident dont a été victime M. [U] [C] ;
RÉSERVE à statuer sur l’évaluation du préjudice ;
Avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder M. [B] [G], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar ([13], [Adresse 3] [Localité 10], téléphone : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 14] ),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1. se faire faire communiquer le dossier médical complet de M. [U] [C] avec l’accord de ses ayants-droit,
2. déterminer l’état de santé de M. [U] [C] avant l’accident (maladie, séquelles d’accidents antérieurs),
3. se faire communiquer par les parties ou leur conseil tous éléments relatifs au mode de vie d'[U] [C], antérieur à l’accident :
— degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— degré d’insertion sociale,
— activités familiales et sociales,
4. se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les éléments relatifs aux circonstances de l’accident,
5. relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et des soins y compris la rééducation, permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les éventuels retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
6. se prononcer sur les causes du décès de M. [U] [C], sur le lien entre l’accident et le décès,
7. donner un avis sur les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
en apportant touts éléments permettant d’effectuer une évaluation neuropsychologique appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement au moment de la consolidation,
8. donner un avis sur la date de consolidation des lésions,
9. après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou le décès, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs),
10. analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité du décès aux lésions consécutives à l’accident, en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et sur l’existence ou non d’une relation directe et certaine du décès aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence
d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme,
11. pour la période antérieure à la consolidation de M. [U] [C] :
— indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— préciser si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins (notamment infirmiers, de kinésithérapie…) ont été fournis ; les décrire et donner toute précision utile pour en évaluer le coût resté à charge de la victime,
— donner un avis sur les périodes et la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. pour la période postérieure à la consolidation :
— indiquer si M. [U] [C] a eu besoin d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ; Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— préciser si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins (notamment infirmiers, de kinésithérapie…) ont été fournis ; les décrire et donner toute précision utile pour en évaluer le coût resté à charge de la victime,
— dire s’il y avait lieu de placer, avant son décès, le blessé en milieu spécialisé, et dans quelles conditions,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a rencontré au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités ; Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
13. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
14. s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son pré-rapport ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXE à 840 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [K] [H] et MM. [S] [C] et [J] [C] devront consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que Mme [K] [H] et MM. [S] [C] et [J] [C] devront transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée au regard de difficultés particulières dans l’exécution de la mission, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
CONDAMNE la société Groupama Grand est à payer à Mme [K] [H] et MM. [S] et [J] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de provision ad litem ;
RÉSERVE la demande de provision formée par les appelants en leur qualité d’ayants-droits d'[U] [C] ;
RÉSERVE la demande de provision formée par Mme [K] [H] et MM. [S] et [J] [C] au titre d’un préjudice d’accompagnement ;
DÉCLARE commun l’arrêt à la CPAM du Haut-Rhin ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise.
La greffière, La présidente,
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