Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/06531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 2 septembre 2021, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06531 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGOA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00020
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VIGNIFICATION (SCAV) LES VIGNERONS NARBONNAIS
[Adresse 2]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 24 avril 2024, a été prorogée à celle du 15 mai 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 30 juin 2017, la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS a recruté [E] [D], née le 11 février 1971, en qualité de directrice adjointe, avec la qualification professionnelle de cadre de direction moyennant la rémunération mensuelle brute d’un montant de 5000 euros sur 13 mois. Le contrat prévoit que la salariée appartient à la catégorie des cadres dirigeants.
Par avenant du 1er juillet 2018, [E] [D] était promue directrice de la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS.
[E] [D] était en arrêt de travail à compter du 6 juin 2019 jusqu’au 5 juillet 2019.
Par acte du 13 juin 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2019. Le licenciement a été prononcé le 10 juillet 2019.
La salariée a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 9 octobre 2019, [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de condamner l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, remettre en cause son statut de cadre dirigeante et condamner l’employeur au paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, a confirmé le statut de cadre dirigeante, a débouté la salariée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, des heures supplémentaires réalisées, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour rupture vexatoire et, pour le surplus des demandes, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par courrier du 3 septembre 2021, le greffe du conseil de prud’hommes a notifié le jugement qui a été effectivement remis à l’employeur le 4 septembre 2021 et à la salariée sans mention de date avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », l’employeur devant faire signifier le jugement.
Par acte du 9 novembre 2021, [E] [D] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 juillet 2023, [E] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 5763,63 euros nette à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
— 5763,63 euros nette à titre de dommages et intérêts pour stipulation abusive d’un statut de cadre dirigeant,
— 40 172,89 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et impayées outre la somme de 4017,28 euros à titre de congés payés y afférents,
— 34 581,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5763,63 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,
— 11 527,26 euros nette à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal.
La salariée fait valoir qu’en dépit de la lettre de son contrat de travail, elle n’est pas cadre dirigeante et peut ainsi prétendre au rappel de salaire et à la réparation de ses préjudices. La salariée conteste ainsi une qualification professionnelle qu’elle estime supérieure à sa fonction réellement exercée.
Par conclusions du 11 mai 2022, la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS objecte qu’elle n’a pas agi de façon déloyale dans le cadre du contrat de travail et que la salariée a exercé effectivement des fonctions de cadre dirigeante la privant du bénéfice de ses demandes.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur:
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’échange de SMS produit par la salariée (pièce 17) évoque la demande d’une personne non identifiée de voir [E] [D] prendre son week-end. [E] [D] se fonde essentiellement sur son courrier du 14 juin 2019 pour indiquer qu’elle aurait subi des pressions et des menaces dans le cadre de son travail depuis février 2019 pour qu’elle quitte son poste de directrice.
[E] [D] a été en arrêt de travail du 6 juin au 5 juillet 2019 sans que cet arrêt ne puisse valoir preuve d’un acte imputable à l’employeur.
Il en résulte l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est pas établie. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé.
Sur le statut de cadre dirigeante de la salariée :
L’article L.3111-2 du code du travail prévoit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre II relatif à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et du titre III relatif au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou établissement.
Il est admis que ces critères sont cumulatifs et que la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail.
Le statut de cadre dirigeant vise des salariés qui ont un rôle particulier d’employeur, le représentant souvent en matière sociale
ou autre. Il s’agit des personnes faisant partie du premier cercle autour du dirigeant qui se situent entre le dirigeant de l’entreprise et le cadre autonome non dirigeant.
En l’espèce, les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 151,67 heures par mois. L’employeur explique qu’il ne s’agit que d’une contrainte du logiciel applicable à tous les salariés sans qu’il ne puisse opérer une distinction pour un cadre dirigeant qui n’est pas soumis à cette contrainte d’horaires de travail.
Toutefois, le contrat de travail prévoit expressément le statut de cadre dirigeante de [E] [D] qui s’en prévaut aussi dans sa lettre du 14 juin 2019 lorsqu’elle a contesté le licenciement.
La qualité de cadre dirigeant n’est pas exclusive d’un lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. En tant que salariée, [E] [D] reste soumise à l’autorité de son employeur pris en la personne de son président ou du conseil d’administration de la cave coopérative auxquels elle rend compte de son activité dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu’elle exerce et l’autonomie qui en est le corollaire. Ainsi, il n’est pas établi que la salariée se trouve dépossédée de l’essentiel de ses responsabilités quant elle rend compte au conseil d’administration ou qu’elle le sollicite pour son autorisation conformément aux statuts. En outre, le fait qu’elle soit secrétaire de séance lors des conseils d’administration est inopérant puisqu’il s’agit d’une fonction spécifique lors de la réunion du conseil d’administration et qu’elle ne peut y siéger en qualité de membre.
La salariée bénéficie d’une rémunération de 5640,59 euros brute sur 13 mois correspondant à une rémunération supérieure de plus de 2000 euros au dernier niveau de la convention collective applicable.
La salariée dirigeait le personnel et gérait les ressources humaines de l’entreprise.
Il résulte des procès-verbaux du conseil d’administration du 3 juillet 2018, du 14 novembre 2018, du 18 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 que la salariée présentait les besoins en investissement et rénovation de la cave pour un montant de 363 500 euros, les ventes de vin, les comptes et notamment le solde des récoltes précédentes.
En outre, elle dispose d’un pouvoir de sanction ou de simple avertissement notamment lorsqu’elle n’a pas sanctionné un adhérent dont la parcelle était en train d’être vendangée alors qu’elle avait été déclarée par lui comme totalement vendangée.
Il résulte de son courrier du 14 juin 2019 une très importante activité professionnelle sur le plan social et viticole puisqu’elle indique avoir mis en place les éléments pour progresser sur le caveau, un changement de la gamme des vins, une amélioration de
la qualité des produits, des fichiers prospects, des rencontres prospects, la formation de la responsable du caveau rénovation.
Il en résulte que [E] [D] participait à la direction de l’entreprise.
Ainsi, les conditions cumulatives du statut de cadre dirigeante sont établies et les demandes de [E] [D] tendant à considérer qu’elle a bénéficié d’une qualification professionnelle supérieure à la réalité seront rejetées et le jugement confirmé.
Dès lors, ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires seront rejetées et le jugement confirmé.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, aucun élément n’est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l’employeur lui aurait causé un préjudice. Les faits qu’elle invoque ne sont corroborés par aucune preuve. Le délai de trois mois entre février 2019 et son licenciement, ne peut à lui seul caractériser des conditions vexatoires de licenciement. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par celle-ci et non comprises dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [E] [D] à payer à la SCAV LES VIGNERONS NARBONNAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [E] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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