Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 février 2024, N° F23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 23/00123
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [F] [G] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me PERROT , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE à compter du 16 juillet 2008, en qualité de chef de service éducatif de placement à domicile.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif s’applique au contrat de travail.
A compter du 01er juin 2022, le temps de travail de la salariée a été fixé à hauteur de 38 heures hebdomadaires.
Par courrier du 10 janvier 2023, Madame [O] [R] a démissionné de son poste de travail avec prise d’effet le 03 février 2023.
Par requête du 01 février 2023, Madame [O] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,
— de condamner l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE à lui payer les sommes suivantes :
— 12 508,22 euros brut au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées de décembre 2019 à septembre 2022,
— 14 977,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 19 112,98 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 56 943,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024, lequel a :
— dit et jugé Madame [O] [R] recevable mais mal fondée en son action,
— débouté Madame [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [O] [R] à verser la somme de 350 euros à l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [O] [R] le 05 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [R] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et celles de l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE déposées sur le RPVA le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Madame [O] [R] demande :
— de dire et juger son appel recevable et ses demandes bien fondées,
— de débouter l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE de toutes éventuelles demandes reconventionnelles ou contraires,
— d’infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE à lui payer les sommes suivantes :
— 12 508,22 euros brut au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées de décembre 2019 à septembre 2022,
— 14 977,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,
— de condamner l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE à lui payer les sommes suivantes :
— 19 112,98 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 56 943,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de prononcer me tout avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024,
— de condamner l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE aux entiers frais et dépens de procédure tant de première instance que d’appel.
L’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE (ci-après l’ASSOCIATION) demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [O] [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 23 juillet 2024, et en ce qui concerne la salariée le 17 octobre 2024.
Sur la demande de rappel pour heures supplémentaires
Mme [O] [R] explique qu’elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires en raison de sa charge de travail importante.
En mai 2021, lors d’une réunion avec la direction, elle a évoqué sa surcharge de travail, ses heures supplémentaires et a sollicité l’embauche d’un autre chef de service pour la soulager.
En avril 2022, il a été imposé aux chefs de service de travailler 38 heures par semaine; elle s’est vue retirer la gestion de 3 services et de 12 stagiaires.
Elle affirme que sur 2020 elle n’a jamais été payée de ses 200 heures supplémentaires, mais a uniquement bénéficié de ses congés, de ses 18 jours de «C », outre les «CT» (congés trimestriels) de 2019 payés en 2020.
En ce qui concerne 2021, elle n’a jamais perçu le paiement de 126 heures supplémentaires mais a uniquement bénéficié de 33 jours de congés payés ainsi que de ses 18 jours de «CT».
S’agissant de 2022, après des commentaires sur ses bulletins de paie de chaque mois, emme expose avoir bénéficié de 18 jours de congés trimestriels et avoir pris 22 jours de congés payés.
L’ASSOCIATION fait valoir que Mme [O] [R] ne déduit pas de ses réclamations la pause méridienne.
Elle conteste la pertinence des attestations produites par la salariée.
L’intimée fait état de ce que Mme [O] [R] ne respectait pas la procédure de badgeage, et ne badgeait jamais à l’occasion de ses pauses méridiennes.
Motivation
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [O] [R] renvoie à sa pièce 12; il s’agit d’un tableau présentant de décembre 2019 à septembre 2022 ses volumes horaires par semaine, dont les heures supplémentaires.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur de répondre à la demande, en produisant ses propres pièces.
L’association produit en pièce 4 le relevé de badgeage de Mme [O] [R] sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.
Il résulte des conclusions des parties que Mme [O] [R] devait badger.
Ce relevé de badgeage constitue donc un système de contrôle des heures travaillées, mis en place par l’employeur.
Mme [O] [R] ne soutient pas que ses heures payées apparaissant sur ses bulletins de paie pour les périodes couvertes par la pièce 4 précitée ne correspondraient pas aux heures indiquées sur ce relevé de badgeage.
Si elle allègue un problème de fonctionnement du système de badgeage, elle ne justifie pas avoir fait part de cette difficulté auprès de l’association .
Il est dès lors établi que sur cette période du relevé de badgeage (1er janvier 2021- 30 juin 2022) Mme [O] [R] a été payée de ses heures travaillées.
Pour les périodes de réclamation non couverte par cette pièce 4, soit la période antérieure au 1er janvier 2021 et la période postérieure au 30 juin 2022, l’association ne produit aucun élément sur les heures travaillées de Mme [O] [R].
Mme [O] [R] verse aux débats plusieurs attestations en pièces 21, 22, 30, 31 etc. faisant état notamment d’une charge de travail de 50 heures par semaine.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [O] [R] à hauteur de 4 563,72 euros
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de sa demande, Mme [O] [R] fait valoir qu’une «fiche d’écart» avait été établie pour une non-conformité en mars 2022; elle renvoie à ses pièces 8 et 9.
Elle ajoute qu’en réunion de CSE le 14 septembre 2022 la question a été posée du paiement du reliquat d’heures supplémentaires; elle renvoie à sa pièce 10.
L’association fait valoir qu’aucune heure supplémentaire n’est due, et à titre subsidiaire que l’élément intentionnel n’est pas établi.
Motivation
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En cas de travail dissimulé et de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Les pièces 8 et 9 de Mme [O] [R] («fiche d’écart» du 03 mars 2022 et compte-rendu de réunion du 04 mars 2022) font état d’un «écart réglementaire (non conformité)» des contrats de travail «35h ou non soumis à horaires».
Ces pièces n’explicitent pas clairement un problème relatif aux heures supplémentaires.
En réunion de CSE du 14 septembre 2022 (pièce 10) a été posée la question suivante: «Concernant ces mêmes contrats [contrats de travail des cadres] où en est-on sur la question concernant le reliquat d’heures supplémentaires non payées des années précédentes'»
Cette pièce établit la connaissance par l’employeur de l’existence d’heures supplémentaires non payées «sur les années antérieures»
Il résulte du développement précédent que des heures supplémentaires effectuées en 2020 par Mme [O] [R] n’ont pas été payées.
Le caractère intentionnel du non-paiement de ces heures supplémentaires est ainsi établi.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [O] [R], dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire par l’association .
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [O] [R] explique que sa démission était en lien direct avec le non-paiement de ses heures supplémentaires, ce dont elle faisait état dans sa lettre de rupture.
Elle demande que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association s’oppose à la demande, en faisant valoir que Mme [O] [R] ne peut soutenir que la poursuite du contrat de travail a été empêchée, alors que la situation aurait perduré durant plusieurs années.
Elle souligne également que, selon Mme [O] [R] elle-même, la situation a cessé en septembre 2022 dès lors qu’elle ne formule plus de demande de rappel d’heures supplémentaires à compter de cette date.
Motivation
Il ressort de la pièce 12 de Mme [O] [R] qu’elle ne réclame pas de rappel au titre d’heures supplémentaires après le mois de septembre 2022.
Sa lettre de rupture est en date du 10 janvier 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que les heures supplémentaires non payées sont antérieures à janvier 2021, outre les mois d’août et septembre 2022, selon sa pièce12, Mme [O] [R] ayant été réglée de ses heures supplémentaires au mois de juillet 2022.
Mme [O] [R] ne justifie pas de réclamation en paiement, autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022 (pièce 10 précitée).
L’ancienneté des manquements ne permettent pas de justifier la prise d’acte sollicitée par requalification de sa démission, le 1er février 2023, date de la saisine du Conseil des prud’hommes.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [O] [R] de sa demande de lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts sur les sommes dues
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
&En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Mme [O] [R] ne motive pas sa demande.
Le présent arrêt lui accordant certains rappels et indemnités ne confirme pas en cela le jugement.
Dans ces conditions Mme [O] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’association sera condamnée à payer à Mme [O] [R] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures en première instance et en appel.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 06 février 2024;
Statuant à nouveau,
Condamne l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAUMIERE à payer à Mme [O] [R]:
— 4 563,72 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 14 977,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Y ajoutant,
Condamne l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAUMIERE à payer à Mme [O] [R] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel;
Condamne l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAUMIERE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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