Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 22/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01436 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAV
Minute n° 25/00181
[Z]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00073
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [A] [Z] née [F].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004395 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [B] a établi un chèque à l’ordre de Mme [A] [Z] d’un montant de 10 000 euros le 24 janvier 2018, montant qui a été débité du compte de M. [B] le 30 janvier 2018 et un second chèque de 3 000 euros non daté, débité le 31 mai 2018.
Par un écrit en date du 30 mai 2018, Mme [Z] a indiqué que M. [B] lui avait donné un acompte de 3 000 euros sur l’achat de la maison [Adresse 1] à [Localité 7].
Par un acte notarié établi par Mme [W] [S], notaire à [Localité 8], le 25 septembre 2018, M. [T] [B] a fait l’acquisition auprès de Mme [A] [F] veuve [Z], de M. [X] [Z] et de Mme [K] [Z] d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour une somme de 130 000 euros.
Par un acte d’huissier de justice délivré à Mme [Z] le 6 janvier 2021, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande de remboursement d’un prêt et d’une demande indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
condamné Mme [Z] à payer à M. [B] les sommes de 13 000 euros avec intérêts légaux depuis le 17 octobre 2019 au titre du remboursement du prêt et de 409,70 euros à titre d’indemnisation complémentaire,
condamné Mme [Z] aux dépens,
condamné Mme [Z] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour condamner Mme [Z] à rembourser à M. [B] la somme de 13 000 euros, le tribunal a retenu que M. [B] produisait un document du 30 mai 2018 par lequel Mme [Z] reconnaissait avoir reçu de la part de celui-ci un acompte de 3 000 euros, que ce document constituait un commencement de preuve par écrit et qu’il était corroboré par des copies de chèques et des relevés de compte montrant le versement d’une somme totale de 13 000 euros.
Il a par ailleurs considéré que des sms démontraient que M. [B] réclamait dès le début de l’année 2019 le remboursement de son argent et que Mme [Z] lui faisait des réponses dilatoires sans contester la dette.
Il a également relevé que Mme [Z] n’expliquait pas à quel titre autre qu’un prêt la somme de 13 000 euros lui aurait été remise, alors qu’aucun lien personnel ou familial pouvait rendre plausible une intention libérale.
Pour la condamner à payer des dommages et intérêts, il a jugé que Mme [Z] avait manifesté sa mauvaise foi et que M. [B] justifiait d’un préjudice qu’il a limité en son montant à la somme de 409,70 euros.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 2 juin 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 10 mai 2022 demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes de 13 000 euros avec intérêts légaux depuis le 17 octobre 2019 et de 409,70 euros ainsi que les dépens et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes de 13 000 euros avec intérêts légaux depuis le 17 octobre 2019 (remboursement du prêt) et de 409,70 euros (indemnisation complémentaire) aux dépens et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [Z] expose que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue, qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de prêt d’en établir l’existence, que l’acte portant sur une somme d’argent excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit et que le document du 30 mai 2018 ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt allégué, ne contenant aucun engagement de remboursement.
Elle ajoute qu’aucun élément extrinsèque ne vient utilement corroborer ce document et que les sms retenus par le tribunal sont dépourvus de force probante faute de garantie d’authenticité et de pertinence.
Elle fait également valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas expliquer à quel titre autre qu’un prêt, elle aurait reçu la somme de 13 000 euros.
Enfin, elle soutient que M. [B] ne démontre pas l’impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé pour solliciter une reconnaissance de dette.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [B] demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Mme [Z] née [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] expose qu’à la demande de Mme [Z], il lui a fait une avance de fonds de 10 000 euros puis de 3 000 euros qui devait lui être remboursée dès obtention des fonds de la vente ou par déduction du prix de vente et qu’au moment de la vente, Mme [Z] lui a annoncé ne pas pouvoir le rembourser.
Il fait valoir que la lettre du 30 mai 2018 que Mme [Z] lui a adressée démontre qu’elle a reçu un acompte sur l’achat de la vente de la maison et que ce document constitue un commencement de preuve par écrit d’un prêt de 13 000 euros, commencement de preuve complété par les échanges de messages qu’il produit aux débats par lesquels elle reconnait devoir le rembourser.
Il soutient par ailleurs, à titre subsidiaire, qu’il se trouvait dans l’impossibilité morale de demander une reconnaissance de dette à Mme [Z] compte tenu de sa fragilité psychologique, indiquant être en invalidité compte tenu d’un grave syndrome d’anxiété et renvoyant à des certificats médicaux.
Il conclut que la preuve d’un prêt est rapportée.
Enfin, il précise justifier les frais annexes correspondant aux dommages et intérêts qui lui ont été accordés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, il appartient à celui qui exige le remboursement d’une somme de démontrer la remise de la chose mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue.
Il est par ailleurs constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.
Conformément à l’article 1359, alinéa 1, du code civil et à l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, l’absence d’une preuve littérale peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, ledit commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, M. [B] ne rapporte pas la preuve que Mme [Z] aurait établi et signé un document relatif à la remise, à son profit, d’une somme de 13 000 euros.
Le seul document écrit produit aux débats par M. [B] est un écrit de Mme [Z] daté du 30 mai 2018, dans lequel elle indique : « M. [B] m’a donné un acompte de 3 000 euros sur l’achat de la vente de la maison qui se trouve [Adresse 2] », étant relevé que cet écrit n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil faute de mention de la somme en lettres.
Le terme d’acompte employé implique nécessairement un remboursement par une déduction, le jour de la vente, du montant de l’acompte du prix de vente et exclut toute intention libérale de la part de M. [B].
Ainsi, cet écrit, d’une part, porte sur une somme de 3 000 euros et non sur une somme de 13 000 euros et, d’autre part, démontre le règlement d’un acompte, soit un paiement partiel anticipé à valoir sur la somme due au titre du contrat de vente du bien immobilier appartenant à Mme [Z].
Contrairement à l’appréciation du premier juge, cet écrit ne constitue pas un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le versement d’une somme de 13 000 euros, mais d’une somme de 3 000 euros.
L’écrit établi par Mme [Z] est confirmé par la preuve du versement de la somme de 3 000 euros, par la copie du chèque établi par M. [B] de ce montant à l’ordre de Mme [Z] et par l’extrait de compte de M. [B] sur lequel figure à la date du 31 mai 2018 un débit de 3 000 euros, le numéro de chèque inscrit sur l’extrait de compte correspondant à celui établi à l’ordre de Mme [Z], et par la réalité des relations d’affaires existant entre les parties, un acte de vente étant signé le 25 septembre 2018.
Il y a en conséquence lieu de juger que M. [B] rapporte la preuve de la remise d’une somme de 3 000 euros à Mme [Z] contre remboursement.
Or, l’acte authentique de vente ne mentionne pas le paiement d’un acompte, étant relevé que l’acte précise que le prix de 130 000 euros est payé comptant le jour de la signature, le 25 septembre 2018, « ainsi qu’il en résulte de la comptabilité du notaire, ce que le vendeur reconnaît et lui en donne quittance » [à l’acquéreur].
Il s’en déduit que la somme de 3 000 euros versée à Mme [Z] le 30 mai 2018 n’a pas été déduite du prix de vente du bien immobilier acheté par M. [B].
Mme [Z] est en conséquence tenue au remboursement de la somme de 3 000 euros à M. [B].
Pour le surplus, si M. [B] rapporte la preuve qu’il a versé à Mme [Z] la somme de 10 000 euros par un chèque daté du 24 janvier 2018 et débité de son compte le 30 janvier 2018, ce versement ne suffit pas en lui-même à justifier l’obligation de restitution.
Les captures d’écran de messages, produits par M. [B], que celui-ci dit avoir échangés avec Mme [E] entre les mois d’avril et septembre 2019, ne permettent pas de connaître avec certitude l’identité de leurs auteurs, aucun numéro de téléphone ou tout autre élément permettant de rattacher les messages à Mme [Z] n’étant visible, la simple mention « Mme [Z] » à la fin de certains messages étant insuffisante à ce titre, étant relevé que Mme [Z] argue de l’absence de garantie d’authenticité de ces messages.
En outre, ces messages ne permettent pas d’être rattachés à la somme de 13 000 euros sollicitée par M. [B], faute notamment de montant précis, le terme systématiquement employé dans les messages, « fonds », pouvant correspondre à la somme de 3 000 euros pour lequel un écrit a été établi par Mme [Z] le 30 mai 2018.
Il sera dans ces conditions jugé que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence du versement d’un acompte de 10 000 euros ou de cette somme à titre de prêt à Mme [Z].
Si M. [B] se prévaut, dans un moyen développé à titre subsidiaire, d’une impossibilité morale d’établir un écrit pour une somme de 13 000 euros, il procède par affirmation en invoquant son état de santé, sans démontrer concrètement quels liens, entretenus avec Mme [Z], l’auraient empêché d’établir un tel écrit.
Or, M. [B] produit un écrit de Mme [Z] portant sur le versement d’une somme de 3 000 euros, ce qui démontre qu’il ne lui était pas impossible d’obtenir un écrit.
Il sera en conséquence jugé que M. [B] ne démontre pas avoir été dans une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit pour la fraction de 10 000 euros de la somme réclamée.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce que Mme [Z] a été condamnée à payer une somme de 13 000 euros à M. [B] et Mme [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 17 octobre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si, aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives du 11 juillet 2024, Mme [Z] demande l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. [B] des dommages et intérêts d’un montant de 409,70 euros, soit les frais d’huissier en lien avec une relance téléphonique et la mise en demeure signifiée le 17 octobre 2019, elle ne développe aucun moyen et ne formule aucune critique à l’encontre du jugement à ce titre.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce que Mme [Z] a été condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [B].
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et elles seront toutes deux déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 10 mai 2022, sauf en ce que Mme [A] [Z] née [I] a été condamnée à payer à M. [T] [B] la somme de treize mille euros (13 000 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [A] [Z] née [I] à payer à M. [T] [B] la somme de trois mille euros (3 000 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,
Y ajoutant,
Fasse masse des dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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