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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2025
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[V]
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[V]
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 mai 2025 à 13h38.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [M] [F]
né le 2 août 1985 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Sarah PUIGRENIER, avocate au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [Y] [R]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 7 mai 2025 à 18h20 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 18 mai 2023 Monsieur [M] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h15.
La décision de placement en rétention a été prise le 4 mai 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 16h00.
Par ordonnance du 7 mai 2025 à 13h38 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 7 mai 2025 à 14h00.
Le 7 mai 2025 à 15h54 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 7 mai ont été faites à :
— Monsieur [M] [F] à 15h45,
— Me Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h47,
— M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 15h45.
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h54 le 07 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [M] [F] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels ; qu’il déclare une adresse dans un foyer qui n’a pu être vérifiée et ne peut constituer en l’état une résidence stable ; qu’il n’a manifestement pas d’attache sur le territoire français ; qu’au regard de son absence de volonté de retourner dans son pays d’origine, les risques de fuite dans l’attente de sa reconduite sont très importants.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [M] [F] est sans domicile fixe sur le territoire national si ce n’est un hébergement au foyer [5] de [Localité 6] qui ne constitue pas un hébergement stable, ne justifie pas d’attaches professionnelles ou autres sur le territoire national et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le jeudi 08 mai 2025 à 09h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons à Monsieur [M] [F], qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est en mesure s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2025
Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[V]
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du xx à xx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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