Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01060 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXMQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18]
N° RG 18/02216
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
né le 15 Décembre 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
Madame [Y] [U]
née le 16 Février 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [K] [C]
né le 16 Septembre 1949 à [Localité 22] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
[E] [S] entrepreneur de maçonnerie générale à l’Enseigne «COREBAT», décédé le 26 septembre 2021
S.A. BPCE IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal y demeurant au siège social sis
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [W] [S], ès qualités d’héritière de [E] [S]
née le 07 Mai 1985 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
et
Madame [R] [B] [S] épouse [V], ès qualités d’héritière de [E] [S]
née le 05 Septembre 1990 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
et
Madame [F] [P] [X] [S] épouse [N], ès qualités d’héritière de [E] [S]
née le 01 Juin 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 10]
et
Madame [I] [A] veuve [S], ès qualités d’héritière de [E] [S]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentées par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2005, Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] ont acquis en indivision la propriété d’une parcelle de terrain sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 16], cadastrée section AM n° [Cadastre 1].
Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle selon une demande de permis de construire déposée le 5 octobre 2006, lequel a été accordé le 4 décembre 2006.
Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] ont confié les travaux gros-'uvre et maçonnerie à Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne Corebat, assuré auprès de la SA BPCE IARD.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 14 décembre 2006.
Par acte authentique du 28 octobre 2016, Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] ont vendu l’immeuble à Monsieur [K] [C].
Se plaignant de l’apparition de désordres suite à des épisodes pluvieux survenus en 2016, Monsieur [C] a, par acte d’huissier de justice du 14 mars 2017, saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [L] [Z] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2018.
Par actes d’huissier de justice des 11, 14 et 19 juin 2018, Monsieur [C] a assigné Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U], Monsieur [S] et la SA BPCE IARD aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré recevable les demandes de Monsieur [K] [C] ;
Dit que Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U], en leur qualité de vendeur d’un immeuble qu’ils ont construit ou fait construire et Monsieur [E] [S] en sa qualité de constructeur, ont engagé leur responsabilité décennale à l’égard de Monsieur [K] [C] ;
Condamné Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] à verser à Monsieur [K] [C] les indemnités suivantes :
134 179,32 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au 25 janvier 2018 à compter de cette dernière date ;
16 886,82 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné solidairement Monsieur [E] [S] et son assureur décennal, la SA BPCE IARD, à verser à Monsieur [K] [C] une indemnité de 12 953,55 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au 25 janvier 2018 à compter de cette dernière date ;
Dit que la SA BPCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré, Monsieur [S] ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U] ainsi Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [K] [C] une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] ainsi que Monsieur [E] [S] et la SA BPCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé le 17 mai 2017 dans l’instance n° 17/213 ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] ainsi que Monsieur [E] [S] et la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [K] [C] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] seront tenus du paiement des frais de justice mentionnés aux deux chefs de dispositif précédents à hauteur de 90,53 % et Monsieur [E] [S] et la SA BPCE IARD à hauteur de 9,47 % ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration au greffe du 22 février 2023, Monsieur [G] et Madame [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [S] est décédé en cours de procédure, laissant pour lui succéder sa veuve Madame [I] [A] et ses trois filles, Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [V] et Madame [F] [S] épouse [N].
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 14 mars 2025, Monsieur [G] et Madame [U] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise de Monsieur [Z] ;
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
Juger que la réception tacite est intervenue le 19 avril 2008 et subsidiairement prononcer la réception judiciaire au 19 avril 2008 ;
Juger que les désordres non expressément visés à l’assignation en référé expertise se heurtent à la forclusion décennale ;
Déclarer Monsieur [C] forclos en ses demandes au titre de la responsabilité décennale et prescrit au titre de la garantie des vices cachés ;
Débouter Monsieur [C] de ses demandes ;
Plus subsidiairement :
Juger que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de Monsieur [G] et Madame [U] ;
Juger que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [G] et Madame [U] ;
Débouter en conséquence Monsieur [C] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime qu’une part de responsabilité pourrait être imputée à Monsieur [G] et Madame [U] :
Ordonner une contre-expertise ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
Condamner les consorts [S] et la SA BPCE IARD à relever et garantir Monsieur [G] et Madame [U] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [S] et la SA BPCE IARD à relever et garantir Monsieur [G] et Madame [U] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamner Monsieur [C] et subsidiairement les consorts [S] et la BPCE IARD in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] et subsidiairement les consorts [S] et la BPCE IARD in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoeppfler Huot Piret Joubes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter la BPCE IARD, les consorts [S] et Monsieur [C] de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [C] demande notamment à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Rejeté la forclusion et la prescription de son action ;
Reconnu la responsabilité décennale de Monsieur [G] et Madame [U] en raison des infiltrations constatées par l’expert ;
Retenu la responsabilité décennale de Monsieur [S] ;
Retenu la garantie de la SA BPCE IARD ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Limité l’indemnité pour son préjudice de jouissance à la somme de 16 886,82 euros ;
Limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros ;
Procédé à une division de la charge des condamnations respectives et n’a pas prononcé de condamnation in solidum pour l’indemnité de travaux ;
Rejeter toute demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [U] à payer à Monsieur [C] une indemnité de 134 179,32 euros au titre des travaux de réparation ;
Condamner in solidum la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leur qualité d’héritières de Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [C] une
indemnité de 12 935,55 euros au titre des travaux de réparation ;
Juger que ces condamnations seront réévaluées à la hausse en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, avec pour indice de référence celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 106,60 et pour indice de réévaluation le dernier indice connu à la date de l’arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leur qualité d’héritières de Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
386,82 euros au titre du préjudice complémentaire ;
300 euros par mois à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
1 200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution des travaux ;
5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leur qualité d’héritières de Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leur qualité d’héritières de Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [C] les éventuels frais prévus à la charge du créancier par les articles R. 444-31 et suivants du code de commerce.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 16 janvier 2025, la SA BPCE IARD, Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] (les consorts [S]) demandent à la cour d’appel de :
Constater l’intervention volontaire des consorts [S] en qualité d’ayants droit de feu [E] [S] ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Juger que le rapport d’expertise n’est entaché d’aucune cause de nullité ;
Débouter Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U] de leurs fins et prétentions au titre de la prescription des demandes de Monsieur [C] ;
Juger que Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U] ont participé à la survenance des désordres allégués par Monsieur [C] dans une proportion de 90,53 % de responsabilité ;
Juger que les consorts [S] en leur qualité d’ayants droit de feu [E] [S] et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de feu [E] [S] seront condamnés dans la limite du taux d’imputabilité de 9,47 % compte tenu de la seule imputabilité de feu [E] [S] dans la survenance des désordres retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
Juger que la garantie de la BPCE IARD en qualité d’assureur décennale de feu [E] [S] se limitera à 9,47 % des condamnations prononcées au titre des seuls travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, imputables à son assuré, à l’exclusion de toute autre condamnation ;
Juger que les consorts [S] et la SA BPCE IARD seront relevés et garantis par Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, dans le cadre d’une condamnation in solidum, au-delà du coût des seuls travaux de reprise tels que retenus à la charge de Monsieur [S] par l’expert judiciaire dans son rapport, correspondant à un taux de responsabilité de 9,47 % ;
Débouter Monsieur [C] de toute demande au titre du préjudice moral et de jouissance à l’encontre de la SA BPCE IARD, et au titre du préjudice matériel complémentaire ;
Juger que la SA BPCE IARD est fondée à opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile de l’entreprise Corbeat d’un montant de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 286 euros et un maximum de 3 229 euros ;
Condamner Monsieur [C] et Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U] à porter et payer aux consorts [S] et à la SA BPCE IARD, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En cours de procédure, Monsieur [E] [S] est décédé, laissant pour héritiers sa veuve, Madame [I] [A], et leur 3 filles : Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [V], Madame [F] [S] épouse [N].
Ces parties interviennent volontairement à la procédure en leur qualité d’héritière de leur défunt mari et père, il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les consorts soulèvent la nullité du rapport d’expertise de M. [Z] en estimant que l’expert a pris en compte des désordres qui n’étaient visés ni à l’assignation ni au procès-verbal de constat car il se serait référé à une note écrite par M. [C] lui-même et qui constituait la pièce 15 de l’assignation en référé alors que les désordres 4, 5 et 6 ne figuraient ni à l’assignation en référé ni au procès-verbal de constat. Ils estiment aussi que l’expert a pris en considération des désordres révélés pendant l’expertise, notamment les infiltrations au droit des châssis du garage alors que la cause de ces désordres 7a et 7b n’ont aucun lien avec les autres désordres puisqu’ils sont dus à un défaut ponctuel de pose des châssis (7a) et à une absence d’étanchéité sur la terrasse du séjour couvrant le garage (7b).
Il sera rappelé que l’article 238 du code de procédure civile dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. ll ne peut répondre â d’autres questions, sauf accord écrit des parties. ll ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ''.
L’article 276 du code de procédure civile complète ces obligations des experts : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent’ ».
Il convient de se rapporter au texte de l’assignation en référé en date du 14 mars 2017 de M. [C] qui comporte une énumération argumentée des désordres en joignant à l’appui des pièces jointes et c’est dans ce contexte procédural que la pièce 15 a été produite par M. [C] qui se rapporte explicitement au texte de son assignation qui fait état « d’importantes infiltrations d’eau sur l’ensemble des murs intérieurs et extérieurs, le garage étant par ailleurs inondé » et énumère les preuves de ces désordres.
Il est joint à l’assignation le procès-verbal de constat du 30 novembre 2016 qui énumère un espace de 80 centimètres de large au fond du garage, entre le mur en parpaings et la roche, inondé par l’eau ruisselant de la roche, surtout en fond de passage, de différentes poches d’humidité au fond du garage et dans le passage, aucune étanchéité n’étant présente.
Il est donc logique que l’expert examine l’origine des infiltrations et notamment provenant des châssis du garage dont le premier juge a parfaitement qualifié la nature, motivations qui seront adoptées, surabondamment il sera relevé que cette difficulté a fait l’objet d’un débat contradictoire en cours d’expertise.
Le jugement sera confirmé sur ce point, la nullité du rapport d’expertise rejetée conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que la prescription est de 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les consorts [T] et l’entreprise Corebat mais il est tout aussi évident que les appelants ont réalisé une majorité des travaux eux-mêmes.
Dans ce contexte, il convient de caractériser une éventuelle réception tacite, c’est-à-dire la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux qui font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, et les parties s’accordent pour dire qu’il s’agit du 19 avril 2008, le délai de forclusion expirant le 19 avril 2018.
L’acte d’assignation en référé de M. [C] date du 14 mars 2017 et inclut précisément les désordres dans le corps de son assignation et ses annexes et non seulement les désordres 2 et 3 mais selon les mentions présentes dans l’assignation :
Selon le PV de constat d’huissier du 30 novembre 2016,
Selon l’expert missionné par AXA du 20 février 2017 et le mémorandum remis par M. [C] (pièce 16),
Ainsi le bordereau de pièces inclus en page 7 de l’assignation en référé de M. [C] fait partie intégrante des moyens et faits dénoncés par l’acte de saisine du juge des référés qui détermine l’assiette de saisine de l’expert et met en exergue les désordres visés dans le corps de l’assignation : « défauts d’étanchéité, graves défauts de conception et de construction de l’immeuble (très forte humidité de l’ensemble du soubassement rendant le garage et la chambre du demi étage intermédiaire insalubres et impropres à l’habitation, humidité se répandant au 1er étage.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point : le délai de forclusion décennal a donc bien été interrompu par la saisine du juge des référés.
Sur la nature des désordres
L’énumération des désordres par les appelants sera analysée au regard des constatations de l’expert et non selon des présupposés développés dans leur dernières conclusions qui relèveraient in fine la création intentionnelle de trace d’infiltration :
Désordre n° 1 : la cause du désordre consiste dans le fait que le mur de fond du garage comporte un passage de 70 à 80 cm par rapport au rocher avec des rétentions d’eau en pied de maçonnerie accroissant l’humidité visible sur les blocs de ciment.
Désordres n°2, n°4 et n°6 : absence de gestion des eaux pluviales sur la petite plateforme en façade côté droit de la maison qui conduit à des infiltrations importantes depuis la dalle du 1er étage au sud et à l’ouest au niveau du soubassement et développement de moisissures et d’humidité sur les enduits de façades notamment en pieds de murs.
Désordres n°3 : infiltrations importantes se produisant depuis le mur est du garage et sur toute sa hauteur (moisissures) provenant du joint de dilatation avec le pavillon voisin édifié sur la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 4] qui dépourvu de couvre-joint, n’a pas été traité et a été ultérieurement constaté par injection de mousse polyuréthane.
Désordres n°5 : joint de dilatation non traité avec la maison voisine.
Désordres n°7 : 7 a : auréoles d’humidité sur les blocs de ciment dans les angles inférieurs ;
7 b : écoulement d’eau au plafond du garage dus à une absence d’étanchéité sur le plancher de la terrasse nord couvrant le garage.
Dès lors ces désordres sont bien réels, et l’expert, sans ambiguïté, détermine que ceux-ci constituent des vices graves rendant l’usage impropre à sa destination.
Il s’avère que les consorts [T] ont vendu cette maison avec un garage qu’ils ont aménagé en studio ou en salle de sport et gymnastique dans la partie haute du garage réalisée 0,80 cm seulement au-dessus de la partie basse au lieu de 1,20 m prévus par les plans de conception, or ces plans de conception n’ont pas été respectés par les maîtres d’ouvrage initiaux qui ont vendu ce garage aménagé. Cet élément étant donc garanti au titre de la garantie décennale.
Il est donc clairement établi que l’ensemble de ces désordres ont un caractère décennal, ces désordres affectant incontestablement des éléments constitutifs de l’ouvrage participant au clos et couvert avec un caractère évolutif certain.
Sur la responsabilité du fait des désordres
L’expert estime que les désordres sont dans leur quasi-totalité imputables aux consorts [T] et ventile :
9,47 % à la charge de Corebat-[S]
90,53 % à la charge des consorts [T].
L’expert a déjà évoqué et débattu avec les parties (page 42) la nécessité ou non de la mise en eau de la terrasse qu’il estime inutile car celle-ci ne comporte pas d’étanchéité et il n’est pas possible d’arroser tous les terrains situés en amont de la construction alors même qu’il a constaté l’altimétrie de celle-ci, la composition géologique et répond point par point aux objections du rapport privé [O] dont les affirmations tardives sont reprises en appel sans éléments nouveaux, aucune contre-expertise n’étant utile à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé en appel : les consorts [M] en leur qualité de vendeurs après achèvement de l’ensemble des ouvrages litigieux, engagent leur responsabilité décennale à raison de l’ensemble des désordres constatés, et devront être garantie à hauteur de 9,47 % du montant des préjudices par Corebat-[S] et leur assurance.
Sur la réparation des préjudices
a) le coût des travaux
L’évaluation aboutit à un coût global de 133 636,81 euros HT ou 148 215,47 euros TTC incluant :
— 121 488,01 euros HT ou 133 636,81 euros TTC pour les travaux incluant une TVA au taux de 10 %.
— 12 148,80 euros HT ou 14 578,56 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d''uvre et de bureau d’études structure incluant une TVA au taux de 20 %.
Sur la base du rapport privé [O], les consorts [G] [U] sollicitent une contre expertise estimant que les frais de maîtrise d''uvre de 20 % sont trop élevés, des travaux d’amélioration sans lien avec le sinistre sont pris en compte, et in fine, le montant de travaux correspondant à 65 % de la valeur de la villa, ce qui serait excessif.
Il s’avère que l’argumentaire présenté à l’appui de cette demande émane de l’expert privé [O] qui utilise une méthode de raisonnement circulaire estimant à la fois que l’évaluation de l’expert est excessive et lui reprochant d’avoir diminué les prix des devis Athaner et par la suite estime excessif les prix des travaux de réprise. Cette démonstration manque donc de crédibilité.
Enfin le montant de 35 206,05 TTC ( TVA 10 % rénovation) qui devrait être déduit au titre des améliorations du bâti a en réalité été pris en compte par l’expert qui a réduit les évaluations des réparations comme indiqué supra.
Il conviendra donc de confirmer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées au titre de la réparation des travaux, soit :
— La condamnation de M. [G] et Mme [U] à payer à M. [C] la somme de 134 179,32 euros au titre des travaux de réparation ;
La condamnation de M. [S] et BPCE IARD à payer à M. [C] la somme de 12 953,55 euros.
b) Sur le préjudice complémentaire de 386, 82 euros
Il sera retenu l’évaluation de la somme de 386,82 euros, s’agissant d’un mode de dispositif mis en 'uvre pour évacuer l’eau par le demandeur, démontré par des factures.
c) Sur le préjudice de jouissance
L’expert évalue le préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] [C] en raison des désordres à la somme de 300 euros par mois au regard de la valeur locative de la maison litigieuse, estimée à 1 500 euros par mois, et ce à compter du 1er novembre 2016.
Cette évaluation correspond à la gêne, démontrée par les photographies produites aux débats et aussi constatée par l’expert, cette somme sera retenue jusqu’à la date du présent arrêt.
Toutefois ce préjudice concerne les multiples désordres affectant l’immeuble auquel seront condamnés les consorts [J] et les ayants droit de M. [S] à concurrence bien sûr de 9,47 % qui sera garanti par son assureur la BPCE IARD, s’agissant d’une condamnation pécuniaire.
Il sera confirmé la somme de 1 200 euros à titre de préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution des travaux conformément à l’évaluation de l’expert.
d) Sur le préjudice moral
Le premier juge a évalué ce préjudice à une somme de 3000 euros, qui ne saurait se confondre avec le préjudice de jouissance, il est démontré par l’absence de sérénité dans l’usage de cette maison affectée de désordres multiples et systémiques.
Cette somme sera redevable par les consorts [J] et les ayants droit de [E] [S] à concurrence de la proportion de 9,47 % qui ne sera pas garantie par l’assurance BPCE car ne correspondant pas à la définition des dommages immatériels, à savoir un préjudice pécuniaire.
C) Sur la garantie de l’assurance BPCE
Il sera retenu la franchise contractuelle qui sera opposable à Monsieur [C], soit une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 286 euros et un maximum de 3 229 euros.
Le jugement sera confirmé à ce sujet.
D) condamnation en deniers ou quittance
Compte tenu des versements effectués depuis le prononcé du jugement par les défendeurs, il y aura lieu de prononcer une condamnation en deniers ou en quittance.
E) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [G], Madame [U], la société BPCE IARD et les consorts [S], succombants, seront condamnés à payer à Monsieur [C] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance incluant les coûts d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Monsieur [C] les éventuels frais prévus à la charge du créancier par les articles R.444-31 et suivants du code de commerce.
Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] seront redevables du paiement de ces frais de justice à hauteur de 90,53 % et Monsieur [E] [S] et ses ayants droit ainsi que la SA BPCE IARD, a hauteur de 9,47 %.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire des ayants droit de [E] [S], Madame [I] [A], et Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [V], Madame [F] [S] épouse [N] ;
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 23 janvier 2023 et afin d’une meilleure compréhension du dispositif ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Rejette les moyens de forclusion ou de prescription de l’action de Monsieur [C] ;
Constate la nature décennale de désordres ;
Dit que la responsabilité décennale de Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] et Monsieur [E] [S] à l’enseigne « Corebat » est engagée à raison de l’ensemble des causes d’infiltration ;
Dit que Monsieur [E] [S] à l’enseigne « Corebat » sera garanti par la société BPCE IARD ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [C] une indemnité de 134 179,32 euros au titre des travaux de réparation ;
Condamne in solidum la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S] ;
Condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leurs qualités d’héritières de [E] [S], à payer à Monsieur [K] [C] une indemnité de 12 953,55 euros au titre des travaux de réparation ;
Dit que l’ensemble de ces condamnations sera réévalué à la hausse en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit 106,60 et pour indice de réévaluation le dernier indice connu à la date de l’arrêt à intervenir ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], Madame [W] [S], Madame [R] [S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leurs qualités d’héritières de Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 386,82 euros au titre du préjudice complémentaire.
— La somme de 300 euros par mois à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
— La somme de 1 200 euros à titre de préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution des travaux ;
— La somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— La somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les consorts [S] en leur qualité d’ayants droit de feu [E] [S] et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de feu [E] [S] seront condamnés dans la limite du taux d’imputabilité de 9,47 % ;
Dit que la garantie de la BPCE IARD, en qualité d’assureur décennal de feu [E] [S], se limitera à 9,47 % des condamnations prononcées des montants des réparations, préjudice matériel complémentaire et le préjudice de jouissance et les dépens et frais d’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA BPCE IARD est fondée à opposer à l’ensembIe des parties sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile de l’entreprise Corebat d’un montant de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 286 euros et un maximum de 3 229 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [G], Madame [Y] [U], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [S], Madame [W] [S], Madame [R]
[S] épouse [D], Madame [F] [S] épouse [N], Madame [I] [A] veuve [S] en leurs qualités d’héritières de Monsieur [E] [S] aux entiers dépens d’instance incluant le coût des opérations d’expertise judiciaire et aux éventuels frais les éventuels frais prévus à la charge du créancier par les articles R.444- 31 et suivants du code de commerce.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Thérapeutique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Procédures fiscales ·
- Communication ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Vérification ·
- Vérification de comptabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Risque ·
- Départ volontaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Recherche ·
- Restriction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute grave ·
- Restaurant ·
- Procédure ·
- Hôtel
- Global ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Renégociation ·
- Changement ·
- Adaptation ·
- Service ·
- Titre ·
- Abus de droit ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Abus ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Contestation ·
- Débours ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Article 700
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Bahamas ·
- Location ·
- Lot ·
- Activité commerciale ·
- Habitation ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Contenu ·
- Titre ·
- Sociétés
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.