Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 mai 2023, N° F22/000203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02739 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOW
Madame [R] [D]
c/
S.A.R.L. GREENRECUP'33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 (R.G. n°F22/000203) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 17 juillet 1969 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GREENRECUP'33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
N° SIRET : 308 128 099
assistée et représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me BERNARDIS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [D], née en 1969, a été engagée en qualité d’assistante administrative et commerciale par la société Greenrecup'33, entreprise spécialisée dans la récupération de déchets triés, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s’élevait à la somme de 2 046,63 euros.
2. Par lettre datée du 11 février 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2022.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave, par lettre datée du 25 février 2022 aux motifs de propos inappropriés tenus par elle à l’encontre du Directeur de site, d’une insuffisance dans la prospection de clients et la tenue du fichier de suivi des nouveaux clients et de la non-exécution d’une tâche demandée.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de six mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 31 mars 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement, jugé que la faute grave est établie, ordonné à la société Greenrecup'33 de procéder à la restitution des cotisations déduites au titre de la garantie de frais de santé soit la somme de 65,14 euros net, dans les 15 jours suivant la réception par Greenrecup'33 de l’attestation de couverture à une mutuelle au titre de l’exercice 2022, débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, condamné Mme [D] à verser à la société Greenrecup'33 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Greenrecup'33 sur sa demande de condamnation de Mme [D] aux dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 15 mai 2023, dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de nullité du licenciement, qui jugent la faute grave établie, qui la déboutent du surplus de ses demandes, qui la condamnent à payer à la société Greenrecup'33 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui laissent les dépens à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de licenciement, a jugé que la faute grave est fondée, l’a déboutée du reste de ses demandes, l’a condamnée à verser à la société Greenrecup'33 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
— à titre principal, dire que son licenciement est nul et condamner la SARL Greenrecup''33 à lui payer :
* indemnité compensatrice de préavis : 511,66 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 51,17 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 280,00 euros,
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est abusif et condamner la société Greenrecup'33 à lui payer :
* indemnité compensatrice de préavis : 511,66 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 51,17 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 050 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Greenrecup'33 à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700. 1° du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et condamner la société Greenrecup'33 aux dépens dépens de première instance et d’appel.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2023, la société Greenrecup'33 demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 15 mai 2023 en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement, jugé que la faute grave est fondée, ordonné le paiement de la somme de 65,14 euros dans les 15 jours suivant la réception de l’attestation de couverture à une mutuelle au titre de l’exercice 2022, débouté Mme [D] du reste de toutes ses demandes, condamné Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
— y ajoutant, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en l’état des conclusions des parties les dispositions du jugement déféré qui condamnent l’employeur à payer la somme la somme de 65,14 euros en restitution des cotisations déduites au titre de la garantie frais de santé ne sont aucunement contestées, qu’elles doivent dès lors être confirmées.
I – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement
8. Mme [D] fait valoir que son licenciement est nul puisque les termes du sms qu’elle a adressé à son supérieur hiérarchique, que l’employeur qualifie d’inacceptables et d’irrespectueux dans la lettre de licenciement, ne sont en réalité ni injurieux, ni diffamatoires ni excessifs, que le seul propos effectivement injurieux s’applique à elle-même, qu’elle y met en avant les qualités humaines de ses collègues de travail, que les termes employés n’avaient pas d’autre visée que d’exprimer son ressenti sur le management du directeur de site et sur ses conditions de travail et d’obtenir une amélioration de ces dernières et de celles des autres salariés. Elle ajoute que l’employeur, dont le libellé de la lettre de licenciement établit qu’il a entendu la sanctionner pour le contenu du sms, ne peut pas valablement se prévaloir des circonstances de son envoi, singulièrement un dimanche après-midi, pas même de sa diffusion élargie qu’il allègue, dont il ne rapporte aucunement la preuve.
9. La société Greenrecup'33 rétorque qu’en adressant un sms au contenu excessif et aucunement constructif , un dimanche après-midi, à son N+2 plutôt que de lui faire part de son mécontentement au temps et au lieu de travail, puis en le transmettant à un collègue qui en a lui-même parlé à une autre salarié de l’entreprise, Mme [D] a outrepassé la liberté d’expression qu’elle revendique ; que Mme [D] ne rapporte au surplus la preuve ni de l’incompétence de son responsable hiérarchique ni de la dégradation de ses conditions de travail depuis son embauche, cinq mois auparavant seulement.
Réponse de la cour
10. La lettre du 25 février 2022, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« […]
Le dimanche 23 janvier 2022 au soir, vous avez adressé en dehors de vos horaires de travail un SMS à Mr [S] [N], votre directeur de site, en tenant à son égard des propos tout à faut inappropriés.
En effet, vous vous êtes adressée à Mr [N] dans les termes suivants : ' s’exprimer avec vous relève de l’impossible'; 'je sais que vous ne m’aimez pas à travers ma grande bouche'; '… je me sens comme une merdre comme la plupart de vos employés’ ; ' il existe des formations de manager et franchement je vous conseille d’en suivre une’ ; 'perso je vous conseille de faire des réunions et l’esprit d’équipe, rien de tel''
De tels agissements sont inacceptables et totalement contraires à la collaboration recherchée.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits.
[…]
Nous avons également à regretter votre comportement sur les faits suivants.
Lors de votre prise de fonctions, votre responsable hiérarchique, Monsieur [Y] [N], vous a demandé de prospecter de nouveaux clients à raison de 2 jours par semaine : le mardi et le vendredi. Il vous a également demandé de tenir un tableau de suivi faisant état de la prospection réalisée.
Toutefois, après vérification, nous constatons que le fichier de suivi n’a été rempli que 4 fois depuis votre démarrage. Le nombre de clients prospecté quant à lui est réellement insuffisant.
Or, en tant qu’assistante administrative et commerciale et conformément à l’article 2 de votre contrat de travail, vous avez pour mission principale de traiter et qualifier les prospects.
[…]
Lors de l’entretien, vous n’avez souhaité émettre aucune opinion sur le sujet.
Enfin, la semaine du 27/12/2021, nous vous avions demandé de programmer des enlèvements de déchets pour le compte de notre client Smurfit.
Or nous avons été surpris d’apprendre la semaine suivante que les balles de déchets étaient toujours présentes sur notre site.
Cette situation est inacceptable. En sus de porter atteinte à notre chiffre d’affaires, vos agissements nuisent à notre image de marque et à notre notoriété.
Lors de l’entretien vous avez reconnu votre erreur, en expliquant qu’il s’agissait d’un oubli.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien n’ont pas modifié notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
[…] ».
Il en ressort que les griefs retenus consistent, de première part, en l’envoi à son N+2 d’un sms au contenu excessif un dimanche soir, de deuxième part, en l’inobservation des consignes données pour la mise à jour du tableau de suivi des clients et en une prospection insuffisante, de dernière part, dans le non accomplissement d’une tâche donnée.
11. Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. C’est à la fois le contenu même des propos en cause et es éléments de contexte dans lequel ils sont tenus qui sont pris en compte pour apprécier s’il y a abus ou non dans l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
Cet abus est apprécié in concreto, en tenant compte notamment des fonctions du salarié, de son ancienneté, de l’absence de reproches antérieurs, de la publicité donnée à ses propos et du trouble qui en est résulté dans l’entreprise ainsi que des circonstances dans lesquels ils ont été tenus.
L’abus est matérialisé par l’injure, la diffamation et l’excès.
12. Le dimanche 23 janvier 2021 à 15h19, Mme [D] a adressé à M. [S] [N], directeur de site et son N+ 2, le sms suivant – 'Bonjour [S], Je ne sais même pas par où démarrer ce SMS, mais autant partir au vif du sujet. S’exprimer avec vous relève de l’impossible. Je sais que de la haut vous êtes relativement sollicité, cependant vous voulez tout gérer et à force de tout vouloir tout faire, il y a des loupés. Je sais que vous m’aimez pas à travers ma grande bouche et pourtant c’est elle qui m’a construite et a su me faire respecter. [S], je m’investi dans ce boulot, mais je me sens comme une merde, comme la plupart de vos employés. Il existe des formation de manager et franchement je vous conseille d’en suivre une. [G] est en arrêt maladie, PERSONNE n’a su venir le dire tu vas faire tes horaires plus les siens. J’en ai conclu de moi-même mais sachant que [H] interdit les heures supplémentaires, on fait comment ' Et rien n’a été écrit !!! Aujourd’hui tout me semble lâche, tout le monde parle, ce sert de tout le monde, c’est pas ça la vie et venir travailler la boule au ventre… C’est pas ça. Moi je travaille avec de superbes collègues et heureusement que je les ai car il m’offre une joie de vivre alors qu’eux-mêmes sont super mal. Vous avez une belle équipe [S], prenez le comme vous voudrez mais c’est à vous à les garder. Perso, je vous conseille de faire des réunions et l’esprit d’équipe, rien de tel. En ce dimanche, j’ai la boule au ventre d’aller bosser demain et pourtant j’ai un investissement à 50000%. Bonne fin de week end'.
Le contenu de ce message est assurément excessif en ce que Mme [D] ne se borne pas à y dénoncer le management du directeur de site et à faire part à celui-ci de son état émotionnel mais y met également en cause ses compétences, l’invite à se former et lui impute la perte d’estime de soi prétendument ressentie par l’ensemble du personnel, qu’aucun des éléments du dossier n’établit cependant.
La page écran et le témoignage par attestation de [V] [T] en date du 17 février 2023 produits par l’employeur (pièces intimée n° 6 et 7) établissent que Mme [D] a ensuite transmis son sms à ce dernier, étant précisé d’une part, qu’il ressort de la page écran produite par Mme [D] (pièce appelante n° 17) uniquement que M. [T] s’est entretenu avec elle quelques jours après son licenciement durant plus d’une heure, d’autre part que si Mme [D], dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle a déposé plainte pour faux ou usage de faux, soutient que la promotion obtenue par M. [T] au mois de novembre 2022 explique le contenu de son témoignage, elle n’en rapporte aucunement la preuve.
Les conditions de travail dégradées dont Mme [D] se prévaut ne ressortent enfin d’aucun des éléments du dossier.
En écrivant à son N+2 qu’elle le tenait pour incompétent et responsable de la perte d’estime de soi ressentie par l’ensemble des salariés du site, dans un sms qu’elle a ensuite transmis pour information à l’un de ses collègues, Mme [D], qui justifiait alors d’une ancienneté de six mois seulement et qui n’établit pas qu’elle s’était ouverte de ses difficultés auprès de l’intéressé auparavant, a abusé de la liberté d’expression dont disposent les salariés.
Mme [D] doit dès lors être déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur le bien fondé du licenciement
12. Mme [D] fait valoir qu’elle n’est aucunement à l’origine de la publicité donnée au sms alléguée, qu’il ne lui a jamais été donné pour instruction de prospecter deux jours par semaine, qu’elle a régulièrement renseigné un tableau de suivi des clients qu’elle n’est toutefois pas en mesure de présenter à son supérieur, qui avait déjà établi sa propre trame, ni de produire aux débats ne l’ayant pas conservé, qu’elle a régulièrement prospecté, que le message laissé à son intention par sa collègue en charge de la programmation des enlèvements ne mentionnait pas le client Smurfit et qu’elle a endossé la responsabilité du retard afin de protéger sa collègue.
13. La société Greenrecup'33 fait valoir que les griefs sont tous matériellement établis et que leur gravité a rendu impossible le maintien de Mme [D] dans ses effectifs.
Réponse de la cour
14. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
15. En l’état de la lettre correspondante, Mme [D] a été licenciée pour avoir le dimanche 23 janvier 2022 au soir, soit en dehors de ses horaires de travail, adressé à son N+2 un sms au contenu excessif, pour ne pas avoir renseigné le tableau de suivi des clients et ne pas avoir prospecté deux jours par semaine en violation des consignes qui lui avaient été données, pour ne pas avoir fait procéder la semaine du 27 décembre 2021 à l’enlèvement des déchets attendus par l’entreprise Smurfit, cliente de la société.
16. L’envoi du sms querellé, et Mme [D] qui se contente de relever qu’elle ne l’a pas adressé le soir mais dans l’après-midi ne le discute, est un fait constant. La cour juge, pour les raisons susmentionnées, que les griefs que Mme [D] y formule ne sont aucunement étayés.
En reprochant à son N+2, dont aucun des éléments n’établit qu’il aurait auparavant laissé sans réponse une alerte de sa part ou d’un autre salarié, d’être incompétent et responsable d’un désarroi généralisé et en lui conseillant de se former, Mme [D], qui avait juste six mois d’ancienneté dans l’entreprise, a commis un manquement à l’obligation de loyauté qui s’impose aux salariés, d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Le licenciement de Mme [D] pour faute grave est donc fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs et Mme [D] doit être déboutée de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
II – Sur les frais du procès
17. L’issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement déféré tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
18. Mme [D], qui succombe devant la cour, doit conserver la charge des dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
19. L’équité commande de ne pas laisser à la société Greenrecup'33 la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Mme [D] est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Greenrecup'33 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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