Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 21/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2021, N° 13/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02183 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6DT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 13/02082
APPELANTS :
Madame [S] [P] épouse [I]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02280 (Fond)
et
Monsieur [A] [I]
né le 15 Avril 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02280 (Fond)
et
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444 510 853, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02183 (Fond), Appelant dans 21/02280 (Fond)
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [P] épouse [I]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
et
Monsieur [A] [I]
né le 15 Avril 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [LG] [U]
né le 13 Mai 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
non représenté – assigné le 26 mai 2021- PV de recherches infructueuses
Madame [W] [J] divorcée [U], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [K] [J] décédé le 3 février 2014
née le 09 Octobre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 2] (PAYS BAS)
Représentée par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [E]
né le 27 Mai 1953 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
et
Madame [D] [M] épouse [E]
née le 13 Mars 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [R]
né le 23 Mai 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Luc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [J],
né le 09 février 1924 à [Localité 3]
décédé le 03 février 2014 à [Localité 3]
Monsieur [N] [Y]
nés le 23 Mars 1959 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
Madame [S] [H] épouse [Y]
née le 15 Mars 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [B]
né le 29 Octobre 1959 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
Madame [NA] [TX] épouse [B]
née le 13 Mars 1961 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
S.C.I. ABC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [O] [L] veuve [J], en qualité d’ayant droit de M. [K] [J], décédé le 3 février 2014
née le 18 Mai 1935 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 décembre 2011, Madame [S] [I] et Monsieur [A] [I] ont consenti à la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant portant sur deux parcelles cadastrées section TC n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises [Adresse 12] à [Localité 3], d’une surface totale de 33a 44ca.
La réitération de la vente par acte authentique est intervenue le 20 juin 2016, le délai d’option ayant été prorogé à plusieurs reprises par avenants.
Entre-temps, par arrêté du 28 septembre 2012, un permis de construire a été délivré à la SNC Kaufman & Broad Promotion pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sur les parcelles objets de la vente précitée.
Plusieurs voisins, à savoir Monsieur [X] [R], Monsieur [Z] et Madame [D] [E], la SCI ABC, Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [U] et Madame [W] [J] épouse [U], ont diligenté des recours gracieux puis contentieux contre ce permis de construire, lesquels ont été rejetés par des décisions administratives devenues définitives.
Parallèlement, un autre riverain, Madame [T], a agi par voie de référé suspension mais a abandonné toute procédure après l’ordonnance du 11 janvier 2013 qui a rejeté sa demande.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 27 et 29 mars et du 5 avril 2015, la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 a assigné Monsieur [X] [R], les époux [Y], les époux [U] et les époux [B] en qualité de représentant de la SCI ABC devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices résultant de ces recours qu’elle juge abusifs.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] de toutes les demandes ;
— Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] in solidum aux entiers dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux époux [E] ensemble une somme de 3 000 euros ;
Aux époux [Y] ensemble une somme de 3 000 euros ;
Aux époux [B] et à la SCI ABC ensemble une somme de 3 000 euros ;
Aux époux [U] ensemble une somme de 3 000 euros ;
A Monsieur [X] [R] une somme de 3 000 euros ;
— Dit que les condamnations prononcées in solidum à l’encontre des demandeurs seront dans les rapports entre eux supportés pour moitié par la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et pour moitié par les époux [I] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2021, enregistrée sous le n° RG 21/02183, la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 a interjeté appel de ce jugement.
Par une seconde déclaration remise au greffe le 2 avril 2021 enregistrée sous le n° RG 21/02280, la SNC Kaufman & Broad Promotion 6, Madame [S] [P] épouse [I] et Monsieur [A] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 octobre 2021 ces deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/02183.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2025, la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que cette société s’était désistée ;
En tout état de cause :
— Réformer le jugement dont appel au visa de la théorie de l’abus de droit et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 1382 et 1383 ancien du même code ;
— Condamner les intimés à payer aux époux [I] :
Une diminution du numéraire, soit 200 000 euros ;
Les intérêts sur le montant en numéraire d’origine, soit 237 762 euros ;
Le manque à gagner sur les loyers non perçus, soit : 119 070 euros ;
Une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner les requis à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 avril 2025, Monsieur [X] [R] demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter les époux [I] et la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 de l’intégralité de leurs demandes tant de première instance que d’appel ;
— Condamner reconventionnellement les époux [I] et la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à verser chacun la somme de 30 000 euros au bénéfice de Monsieur [R] des suites des préjudices matériels et moraux découlant de l’engagement de la procédure ;
— Condamner les époux [I] et la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à payer chacun à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 28 septembre 2021, Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] demandent à la cour d’appel de :
— In limine litis dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 le 4 février 2014 aux époux [E] ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 de l’intégralité de sa demande ;
Débouté les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Condamner les époux [I] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [I] à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les appelants aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 12 octobre 2021, Madame [W] [J] et Madame [O] [L] veuve [J] demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevables et mal fondés la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et Monsieur et Madame [I] de leur appel;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
Concernant Madame [C] [L] veuve de Monsieur [V] [J] :
— Constater qu’il n’est évoqué aucun moyen, ni pièce à l’encontre de Madame [O] [L] veuve [J] ;
— Constater le caractère parfaitement abusif de cet appel ;
— Condamner solidairement la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] à payer à Madame [O] [L] veuve [J] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] à payer à Madame [W] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, les époux [Y] et la SCI ABC prise en la personne de ses représentants légaux, les époux [B], demandent à la cour d’appel de :
— Rejeter la demande de la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à payer aux époux [Y] et à la SCI ABC, chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation à l’encontre des époux [E]
Le tribunal a rejeté cette demande sans motivation.
Les époux [E] sollicitent l’annulation de l’assignation à leur encontre sur le fondement de l’article 837 ancien du code de procédure civile au motif qu’elle ne contenait ni bordereau de pièces, ni pièces.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
L’article 837 du code de procédure civile, d’ordre public, dispose in fine : « l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé ».
Il est constant que l’assignation délivrée le 4 février 2014 à la requête de la SNC Kaufman & Broad Languedoc- Roussillon à l’encontre des époux [E] ne contient pas de bordereau de pièces ni les pièces elles-mêmes, elle doit donc être déclarée nulle.
Sur le désistement de la SNC Kaufman & Broad Languedoc- Roussillon
La société Kaufman & Broad Languedoc Roussillon souhaite voir donner acte de son désistement d’instance et d’action en date du 6 avril 2020.
Toutefois il sera remarqué que l’action et l’instance s’est poursuivie par la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et la pièce produite à l’appui de cette demande est une ordonnance de désistement et d’action du 7 septembre 2020 qui constate le désistement d’instance et d’action de Mme [P] épouse [I].
Dès lors il convient de noter que ce désistement n’est jamais intervenu, la SNC Kaufman & Broad n’ayant pas respecté l’accord amiable qu’elle a signé en négligeant de se désister dans les 7 jours de l’assignation et oubliant de régler les sommes dues, elle manifeste son intention de ne pas se désister.
Ce donné acte fera l’objet d’un débouté, ce désistement n’étant pas parfait.
Sur la demande d’indemnisation des appelants au titre de l’abus de procédure (art. 1382 et s. ancien du code civil)
Le tribunal a rejeté la demande estimant que l’abus n’était pas caractérisé aux motifs que le droit d’ester en justice n’est susceptible d’abus lorsqu’une action est exercée dans la seule intention de nuire au défendeur, ou avec légèreté blâmable ou en violation d’une certitude résultant de l’autorité de la chose jugée.
Alors, celui qui conteste un permis de construire agit avec un intérêt légitime et non dans l’unique but de nuire à son adversaire. L’exercice d’une action en contestation d’un permis de construire devant le tribunal administratif plutôt qu’une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire ne constitue pas un abus dès lors que ces actions sont de nature différente et complémentaire ;
L’ordonnance de référé suspension du 11 janvier 2013 n’a pas autorité de la chose jugée sur la validité du permis de construire et n’interdit pas l’exercice d’une action au fond en contestation de cette validité ou l’abandon des procédures en cours ;
Les recours en annulation des défendeurs devant les juridictions administratives n’ont pas été exercés avec une légèreté blâmable, ils ont été sérieusement motivés.
La SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] (appelants) sollicitent l’infirmation du jugement et estiment que les intimés ont commis un abus du droit d’agir en justice, aux motifs que les intimés auraient dû privilégier des procédures plus courtes (référé-suspension) plutôt qu’une procédure gracieuse puis une procédure contentieuse et ils auraient pu prendre connaissance de la procédure de Madame [T] et tirer les conséquences de la motivation de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2013 ;
Les moyens développés par les intimés, devant les juridictions administratives, n’étaient pas sérieux et l’inconsistance de leurs dossiers traduit une légèreté blâmable dans l’exercice de leur droit d’agir.
Ils sollicitent à ce titre une indemnisation au titre de :
— La diminution du prix de vente à hauteur de 200 000 euros;
— Les intérêts sur la différence du prix de vente originel et celui finalement conclu ;
— Le manque à gagner des loyers non perçus, à hauteur de 15€ par m² par mois; soit 35 000 euros par an ;
— De leur préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement, estimant qu’il n’est pas établi de faute dans l’exercice du droit d’agir :
— Ils n’ont pas commis de faute en engageant des recours devant le tribunal administratif ;
— - Le rejet de leur demande n’emporte pas abus de droit ; leurs recours ne peuvent être considérés comme dilatoires ou abusifs ;
— - L’ordonnance de référé du 11 janvier 2013 n’a pas autorité de la chose à leur égard ; elle n’a qu’un caractère provisoire et ne peut priver les parties d’agir au fond. Les intimés n’étaient pas parties à cette instance et il n’est pas démontré que les intimés aient eu connaissance de cette décision.
— La légèreté blâmable caractérisant l’abus doit résulter d’une situation caractérisée par un défaut manifeste d’intérêt ou l’absence de moyens d’argumentation or les intimés, en tant que voisins, avaient qualité à agir en annulation du permis de construire et ont développé de nombreux moyens devant les juridictions administratives : ces moyens n’étaient pas manifestement mal fondés.
— Les appelants ne démontrent pas de lien de causalité entre la prétendue faute des intimés et les préjudices allégués ;
— Les préjudices allégués ne sont pas démontrés (il n’est pas démontré que les retards aient généré du retard ; la diminution du prix résulte de la volonté des parties ; la perte locative alléguée est hypothétique).
Les époux [Y] et la SCI ABC sollicitent le rejet des prétentions de la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à leur égard en faisant valoir l’existence d’un protocole d’accord transactionnel visant à mettre fin à leur litige ; celui-ci prévoyant la renonciation par les époux [Y] et la SCI ABC de leur pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel et de celle par les appelants des litiges administratifs et civils à leur égard. Les appelants n’ayant pas respecté le protocole, ils ne peuvent agir à leur encontre.
Il sera rappelé que le critère de l’abus de droit est l’intention de nuire, la question que pose cette instance est donc de savoir si l’exercice de ces recours administratifs sont constitutifs d’une telle intention.
Les appelants font référence à l’allongement de la procédure administrative par l’exercice d’un recours gracieux ou à l’ordonnance de référé rendue à l’égard d’une autre partie.
Il sera noté que le recours administratif gracieux bien que non obligatoire est une voie de recours ouverte dont l’exercice ne peut en lui-même constituer un abus, cela apparaît d’autant plus pertinent au regard de la tendance générale vers des accords amiables, en droit privé comme en droit public.
Par ailleurs la force juridique de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2013 n’est pas suffisante pour faire échec à une action au fond car les débats sur l’autorité de la chose jugée sont étrangers au présent litige, la décision ne concernant pas les mêmes parties et il réside une incertitude sur le point de savoir sur les modalités de connaissance des intimés de l’existence de cette ordonnance ( à quel moment et par quels moyens).
Enfin par définition, une ordonnance de référé n’a pas d’impact au fond et ne peut priver une partie d’assigner au fond.
Dès lors, après le rejet du recours gracieux, l’action devant le tribunal administratif est le seul moyen pour contester la légalité d’un permis de construire et il n’appartient pas au juge de discuter de cette stratégie juridique alors qu’elle est prévue par la loi.
Le recours fondé sur des considérations d’urbanisme a été rejeté par le tribunal administratif sans que cela remette en cause le droit d’agir des concluants, qui d’ailleurs n’a jamais été contesté devant cette juridiction par Kaufman and Broad.
Ce droit de saisir une juridiction étant, par ailleurs, une garantie prévue par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Enfin l’examen des conclusions développées devant la juridiction administrative démontre l’existence de moyens argumentés et de demandes précises des intimés fondées sur des dispositions d’urbanisme comme le rappelle le premier juge sans qu’il soit possible de caractériser leur légèreté blâmable quelque soit l’issue judiciaire devant la juridiction administrative.
Dès lors qu’aucune faute n’est démontrée, les demandes de la SNC Kaufman & Broad Promotion 6, Madame [S] [P] épouse [I] et Monsieur [A] [I] seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles des intimés ( Monsieur [R], les époux [E], Madame [O] [L] veuve [J])
Le tribunal a rejeté la demande sans motivation particulière.
Monsieur [R] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant qu’il a dû se défendre pendant plus de 8 années de procédure et subir les conséquences de l’appel engagé par la cour administrative d’appel alors qu’il n’y était pas partie.
Les appelants ont fait pression à son encontre pour qu’il abandonne son action devant le juge administratif en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de plus de 3 000 000 d’euros dans leur assignation devant le juge judiciaire et les appelants ont fait des allégations abusives et fallacieuses à son égard dans leurs conclusions.
Les époux [E] sollicitent une somme de 30 000 euros sur ce même fondement et Madame [O] [L] veuve [J] une somme de 4 000 euros pour appel abusif.
S’il s’avère que les sommes importantes sollicitées par la société Kaufman & Broad et les époux [I] peuvent avoir un pouvoir intimidant à l’égard d’un justiciable, il appert que cette demande était adressée à l’intégralité des intimés dans un contexte contentieux essentiel pour l’opération immobilière revendiquée, la démonstration d’un comportement volontairement dolosif à l’égard de chacun d’eux n’est pas démontré ainsi que l’abus d’appel.
Les intimés seront déboutés de ces demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] à indemniser chacun des intimés à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, ceux-ci ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] sollicitent l’infirmation du jugement, précisant qu’ils s’étaient désistés de leur action avant la décision de 1e instance et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] indique que les appelants n’ont pas établi qu’ils s’étaient désistés et qu’en tout état de cause il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les époux [Y] et la SCI ABC précisent également qu’il n’est pas démontré que le désistement soit intervenu et qu’en tout état de cause ils sont fondés à solliciter un article 700 du code de procédure civile en raison de la violation, par la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 du protocole d’accord transactionnel.
Il est constant que la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 et les époux [I] sont succombants dans l’instance d’appel, et seront condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des intimés ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la nullité de l’assignation à l’encontre des époux [E]
Rejette la demande de désistement de la SNC Kaufman and Broad Languedoc- Roussillon.
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 19 février 2021.
Condamne in solidum Madame [S] [I] et Monsieur [A] [I] et la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:
— 5000 euros à Monsieur [X] [R]
— 5000 euros aux époux [E],
— 5000 euros à Madame [O] [L] veuve [J]
— 5000 euros à Madame [W][J]
— 5000 euros aux époux [Y] et la SCI ABC.
Condamne Madame [S] [I] et Monsieur [A] [I] et la SNC Kaufman & Broad Promotion 6 aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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