Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2022, N° 21/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09501 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00720
APPELANTE
Association [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame [A] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 novembre 2025 et prorogé au 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 25 octobre 2004 par l’association [5], en qualité d’assistante de direction.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [J] [D] s’élevait à 2 776,90 euros. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Depuis le 27 mai 2019, madame [J] [D] est en arrêt de travail pour des traitements liés à une affection de longue durée reconnue d’origine professionnelle. Elle est toujours en poste.
Le 26 mars 2021, madame [J] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait d’actes de harcèlement moral et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 11 octobre 2022 aux torts exclusifs de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
— Condamné l’association [5] à verser à madame [J] [D] les sommes suivantes :
' 33 322,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 16 661,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 553,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 555,38 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à l'[5] de remettre à madame [J] [D] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme sans astreinte.
— Débouté madame [J] [D] du surplus de ses demandes.
— Débouté l'[5] de sa demande reconventionnelle.
— Condamné l’association [5] aux entiers dépens de l’instance.
L’Association [5] a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association [5] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [J] [D] en date du 11 octobre 2022 aux torts exclusifs de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul,
' Condamné l’association [5] à verser à madame [J] [D] les sommes suivantes :
' 33 322,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 16 661,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 553,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 555,38 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Ordonné à l'[5] de remettre à madame [J] [D] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme sans astreinte.
' Débouté l'[5] de sa demande reconventionnelle.
' Condamné l’association [5] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que madame [J] [D] n’établit pas la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
— Juger que madame [J] [D] n’établit pas que l’association aurait manqué à son obligation de sécurité ;
— Juger que madame [J] [D] n’apporte pas la preuve de la réalité et de la gravité suffisante de manquements ayant été commis par l’Association ;
— Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [J] [D] est infondée ;
En conséquence de quoi :
— Débouter madame [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner la restitution, par madame [J] [D], des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de l’association à la somme de 8 330,70 euros (3 mois) à titre
d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la condamnation de l’association à la somme de 16 661,40 euros (6 mois) à titre
d’indemnité pour licenciement nul ;
En tout état de cause :
— Débouter madame [J] [D] de sa demande de condamnation de l'[5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— Condamner madame [J] [D] à verser à l'[5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner madame [J] [D] à verser à l'[5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— Condamner madame [J] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] [D] demande à la Cour de :
— Recevoir madame [J] [D] en ses écritures et y faisant droit,
— Débouter l'[5] de son appel formulé à l’encontre de la décision du 11 octobre 2022,
En conséquence :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 11 octobre 2022 aux torts exclusifs de l’employeur et dit que celui-ci produit les effets d’un licenciement nul,
' Condamné l'[5] à verser à madame [J] [D] les sommes suivantes :
' 5.553,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 555,38 euros au titre des congés payés afférents,
' 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
' Ordonné à l’ADSEA de remettre à madame [J] [D] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme,
— Recevoir madame [J] [D] en son appel incident,
En conséquence :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l'[5] à verser à madame [J] [D] la somme de 33.322,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
Statuant à nouveau :
— Condamner l'[5] à verser à Madame [J] [D] la somme de 55.538 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant :
— Débouter l'[5] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Ordonner à l'[5] de remettre à Madame [J] [D] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner l'[5] à verser à Madame [J] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou
'donner/prendre acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé’ en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
— Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Madame [J] [D] soutient que dans un contexte de turn over important tant de la direction que des salariés, elle a fait l’objet de pressions psychologiques, de malveillances, d’ agressions verbales, de mises à l’écart volontaires, de propos diffamatoires, sans réaction de son employeur malgré ses alertes. La salariée conteste les arguments de l’Association tenant à l’ancienneté des faits, en ce que ces derniers se seraient répétés dans le temps et que la société aurait cessé d’organiser des entretiens professionnels après 2016.
Elle souligne qu’un droit d’alerte a été exercé le 16 mars 2018 qui a donné lieu à une enquête laquelle a souligne que le service était en crise. Une situation inquiétante existait depuis de nombreuses années et dans le cadre des entretiens il était soulevé des problèmes de harcèlement et de racisme. Il y était fait référence à des incidents avec des jeunes accueillis ayant engendré des violences graves sur les voisins, des accidents du travail et des jeunes placés en garde à vue, alors que ces jeunes n’étaient pas connus pour être violents.
Il était reproché à la direction des erreurs de positionnement managériaux, des dysfonctionnements institutionnels, le refus d’entendre les problèmes et un aveuglement.
Le CHSCT saisi a considéré que la souffrance au travail de nombreux salariés et leurs témoignages n’étaient pas pris en considération ou étaient considérés comme de simples conflits. Il a préconisé la fermeture temporaire de la structure et l’accompagnement des salariés par des cabinets spécialisés dans la souffrance au travail. De même a été mise en avant la nécessité de recourir à une médiation régulation.
Le médecin du travail a constaté une augmentation de 50% des accidents du travail.
Lors des réunions du CHSCT il était évoqué la situation de madame [J] [D] ( la salariée faisant état d’une situation de harcèlement moral ) pour laquelle la direction n’avait toujours pas déclaré l’accident du travail.
La séance du CHSCT du 21 juin 2019 se clôture sur la description du contexte actuel qui est le suivant:' une équipe qui est empêchée au travail. Un imbriglio tel que les équipes ne peuvent être au travail, avec émergence de souffrance au travail.'
Il résulte de ces éléments que la situation de ce service est pathogène et a crée de la souffrance au travail.
Madame [J] [D] qui comme les autres salariés subit ce contexte lourd et difficile verse en outre aux débats :
— le courrier en date du 16 juin 2019 qu’elle a adressé aux membres du CHSCT dans lequel elle dénonce la dégradation de ses conditions de travail, les dénigrements perpétuels dont certains salariés dont elle même font l’objet, l’ambiance qu’elle qualifie de délation continuelle.
— La reconnaissance de son syndrome anxio dépressif, en maladie professionnelle démontrée par le courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 13 juillet 2020 qui est relatif à l’arrêt de travail du 27 mai 2019, arrêt qui s’est poursuivi jusqu’au 1er février 2021.
— Les entretiens annuels et notamment celui du 7 septembre 2016 qui relève : une équipe de direction réduite à sa plus simple expression, un incident majeur amenant à la création de nouveaux postes qu’il n’est pas simple de recruter, des conflits internes et récurrents dans le service avec un turn over important. La salariée fait valoir un sentiment d’injustice et d’incompréhension compte tenu des engagements très différents dans l’équipe face à la mission du service. Elle indique être heurtée par les dysfonctionnements de l’équipe qui ont des propos tranchés.
Il y est reconnu qu’elle est débordée par le nombre d’appel téléphonique, et qu’il est nécessaire de réfléchir à un dispositif ou protocole qui lui libère du temps quand elle est sur certaines tâches qui demandent de la concentration
La salariée conclut cet entretien en rappelant que depuis deux ans et demi elle a ' tiré la sonnette d’alarme ' sur les conditions de travail, la nécessité de faire des débriefings hebdomadaires afin de clarifier les situations urgentes, hiérarchiser et prioriser ses tâches. Le responsable hiérarchique souligne que la collaboration équipe de direction et assistante de direction demeure à construire.
— Les attestations de :
— madame [Y] [K] qui témoigne de la pression professionnelle pesant sur madame [J] [D] de la part de la direction qu’elle qualifie en tant que pasychologue clinicienne d’harcèlement moral et mangérial. Elle précise avoir régulièrement vue cette salariée pleurer du fait de l’attitude de monsieur [G] nouveau directeur, celui la disqualifiant s continuellement de façon répétées, graves et continues. Il est cassant et agressif. Elle souligne que la salariée avait pu dire lors d’une réunion avoir peur de venir travailler, peur pour elle, pour les autres salariés et pour les jeunes accueillis et avoir été critiquée de teniur de tels propos.
— Monsieur [F] [T] atteste que la salariée a subi de nombreuses pressions psychologiques pour qu’elle collabore à la mise en place de malveillance à l’égard de certains éducateurs. Lors des réunions d’équipe, elle était rabrouée, la directrice lui coupait la parole. Il considère que cette directrice était pleinement consciante du mal qu’elle lui faisait subir. Le nouveau directeur monsieur [G] n’avait que mépris et malveillance pour elle, il l’agressait régulièrement dans le but de la faire partir.
— Monsieur [V] [C] attestait avoir été témoin de disqualifications répétées,de mise à l’écart volontaire de la part de la direction. Elle subissait au quotidien des fortes préssions et des remarques désobligeantes.
La salarié établit des faits répétés qui la concerne individuellement laissant présumer une situation de harcèlement
L’association [5] conteste tout acte de harcèlement moral, en ce qu’aucun élément ne serait susceptible de laisser présumer l’existence d’une telle situation.
L’association fait valoir que les faits invoqués par la salariée seraient très anciens, datant de deux années ou plus, et les conteste sur le fond. Elle reconnaît seulement une carence de direction temporaire au cours de l’année 2014, mais conteste les turn-overs liés à des difficultés de management ou encore l’usage de méthodes autoritaires. Elle fait valoir que les départs de salariés résulteraient de la fin de leur contrat à durée déterminée et que la salariée ne justifierait aucunement des modalités d’obtention des tableaux du personnel, ni de leur sincérité.
L’association conteste avoir reçu de véritables alertes de la part de la salariée, hormis en 2016 où celle-ci se serait vue reprocher une défiance vis-à-vis de sa hiérarchie, et en 2019 où elle ne ferait état que d’échanges mesurés et professionnels.
Cette interprétation ne peut être retenue au égard au contenu de l’évaluation de 2016 qui relate sa charge de travail et l’impossibilité de pouvoir les accomplir sereinement en raison du nombre important d’appel téléphoniques auxquels elle doit répondre et à l’absence de collaboration entre la direction et l’assistante de direction ce qui relève de la responsabilité de l’employeur mais peut difficilement se faire compte tenu du changement fréquent de directeur.
L’association dit avoir répondu à ses courriers, sans les verser aux débats et avoir diligenté une enquête. Elle soutient que le rapport ne ferait état que de difficultés relationnelles entre les salariés et non avec la hiérarchie alors que l’enquête souligne qu 'il est reproché à la direction des erreurs de positionnement managériaux des dysfonctionnements institutionnels, le refus d’entendre les problèmes et un aveuglement de celle-ci.
En outre, l’association considère les attestations produites par la salariée sont trop vagues et insuffisamment circonstanciés pour démontrer une situation de harcèlement moral.
Elle ne les contredits pas par la production de témoignages contraires, de lettre d’encouragement ou de félicitations de la salariée, montrant que les qualités professionnelles de celle-ci sont reconnues
L’association considère que la salariée opère une confusion manifeste entre sa situation individuelle et la situation collective de l’établissement, et estime qu’elle soulève des alertes ne la concernant pas.
Cependant il sera observé que les dysfonctionnements de cette Association étaient tels que même les jeunes accueillis en subissaient les conséquences en adoptant des comportements à risque ce qui implique que nécessairement les salariés les subissaient également.
L’Association considère en outre qu’il n’y aurait aucun lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation alléguée de son état de santé, rappelant que le juge ne serait pas tenu par la qualification de maladie professionnelle retenue par la CPAM. Le manque d’effectif, les changements de direction et le tun over les disqualifications et les pressions prouvées par les attestations conduisent à une augmentation du stress et du travail. La maladie de la salariée est un syndrome anxio dépressif, maladie dont l’origine professionnelle a été reconnue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après étude des conditions de travail.
Enfin l’employeur échoue à démontrer que les pressions, la surcharge de travail, les conditions de travail dégradées et l’ambiance délétère s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Madame [J] [D] soutient qu’en dépit des nombreuses alertes adressées, l’Association n’aurait pris aucune mesure concrète et effective pour se conformer à son obligation de sécurité et protéger les salariés. Ses alertes ressortiraient de ses entretiens annuels, de la réunion CHSCT du 18 avril 2019, du courrier adressé à ce dernier en 2019, du droit d’alerte déclenché par les élus en mars 2018, du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 mars 2019, ainsi que de la résolution du 30 octobre 2019 du CHSCT sollicitant une expertise pour risque grave.
L’association [5] conteste tout manquement à son obligation de sécurité, en ce qu’elle aurait mis en place un certain nombre d’outils afin de respecter scrupuleusement ses obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques psycho-sociaux, et en ce qu’elle aurait réagit de manière parfaitement adaptée aux différentes 'alertes’ de la salariée.
L’association verse aux débats différents documents qui tendent à montrer qu’elle se soucie des risques psycho sociaux. Elle produit un document en date du 9 janvier 2015intitulé prévention des risques psycho – sociaux. Il sera observé que ces documents concernent l’ensemble des différents services de l’Association sans que le foyer où travaillait la salariée puisse être identifiée précisément. Dès lors cette étude ne démontre pas le respect de l’obligation de sécurité dans le lieu de travail de la salariée.
En outre les groupes d’expression et la restitution des entretiens datent de 2014 ce qui est bien plus ancien que la problématique de madame [J] [D].
Le comité RPS a initié un plan d’action 2018/ 2020 prévoyant une procédure interne de la gestion de la souffrance au travail, la mise en place d’une cellule, d’ enquête, de mesures individuelles et accompagnement spécifique.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que madame [J] [D] ait pu bénéficier de cet accompagnement ni même que celui-ci lui ait été proposé.
Si l’employeur démontre qu’une enquête a été diligentée celle-ci constate un dysfonctionnement organisationnel et structurel qui perdure, donc l’absence de mesure efficace pour protéger les salariés.
Les rapports de réunion du CHSCT montrent que l’employeur a tardé de déclarer l’accident de travail de madame [J] [D] et n’a donné aucune réponse à sa situation personnelle de souffrance au travail puisqu’elle ne démontre pas avoir mis en place une procédure permettant à la salariée d’avoir des temps de travail tranquille sans téléphone comme prévu dans l’entretien annuel de 2016.
L’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures utiles pour protéger l’ensemble des salariés ni les jeunes accueillis ni pour protéger en particulier cette salariée, celle-ci n’ayant pas bénéficié de la cellule expérimentale prévue au plan d’action de 2018/ 2020 en cas de souffrance au travail.
La salariée considère ainsi que l’association a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et que cette dernière doit produire les effets d’un licenciement nul au regard du harcèlement moral subi.
Le harcèlement moral est établi, le non respect de l’obligation de sécurité également et donc les manquements graves de l’employeur, la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts exclusifs de l’employeur laquelle s’analyse en licenciement nul, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’employeur s’oppose à la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement nul t, considérant que la demande de résiliation judiciaire doit être rejété.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à madame [J] [D] les sommes de 5 553,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 555,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Il sera observé que le dispositif qui lie la cour ne mentionne pas la demande de confirmation de la condamnation en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 33 322,80 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul, le montant étant porté à 55 538 euros compte de l’ancienneté de la salariée et des circonstances qui rendent son licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce, d’un licenciement annulé pour cause de harcèlement moral, pour avoir témoigné d’un harcèlement moral ou en avoir relaté (article L. 1152-3), il convient, madame [J] [D] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et l’occupant au moins 11 salariés en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de… six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau, de ce chef ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’Association [5] à payer à madame [J] [D] la somme de :
— 55 538 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
ORDONNE la remise par l''Association [5] à madame [J] [D] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
ORDONNE le remboursement par l’Association [5] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [J] [D], dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l''article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association [5] à payer à madame [J] [D] la somme de 2000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ [5]
Le Greffier La Présidente
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