Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 févr. 2026, n° 22/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 FEVRIER 2026
N°2026/ 38
Rôle N° RG 22/01318 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYNL
[H] [Z]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :25-02-2026
à :Monsieur [H] [Z],
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Philippe JANIOT rendue le
20 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant Chez Mme [F] [T] – [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Représenté par Me QUESNEAU Olivier – Avocat au barreau d’Aix en provence
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 20 décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence a fixé à la somme de 3857.51 euros TTC le montant de l’honoraire de résultat et les débours dus par monsieur [Z] [H] à maître [E] [X].
Par courrier posté le 21 janvier 2022, monsieur [H] [Z] a formé un recours contre cette décision.
Régulièrement avisé de l’audience de renvoi par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 11 octobre 2025, monsieur [H] [Z] n’a pas comparu.
Maître [X] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, la condmanation de monsieur [Z] au paiement des honoraires dus einsi qu’au dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le recours formé par monsieur [Z] le 21 janvier 2022 est recevable pour avoir été formé dans le délai de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 , la décision lui ayant été notifiée le 28 décembre 2021.
Faute de comparaître alors que la procédure orale, le premier président n’est saisi d’aucun moyen de contestation de monsieur [Z].
Monsieur [Z] indiquait seulement qu’il n’avait rien perçu de l’autre partie alors que l’honoraire de résultat ne portait pas sur la perception de sommes mais sur celles dont le paiement était évité.
Le calcul de celles-ci et de l’honoraire en résultat sont explicités dans la décision du bâtonnier qui sera confirmée.
Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procdéure civile au profit de maître [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décsion contradictoire
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence en date du 20 décembre 2021,
CONDAMNONS monsieur [H] [Z] aux dépens,
DISONS n’y a voir lieu de faire application des dispoistions de l’article 700 du code de procdéure civile au profit de maître [E] [X].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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