Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/09666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 23/04223 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/356
Rôle N° RG 24/09666 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOO
[I] [U]
[J] [U]
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04223.
APPELANTS
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12] – EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [U] et M. [J] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 11] à [Localité 13] cadastrée section BK n° [Cadastre 7] tandis que M. [D] [Y] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BK n° [Cadastre 8] située au n° [Cadastre 9] de la même impasse sur laquelle se trouve une maison d’habitation avec terrain attenant.
Au début de l’année 2022, M. [Y] a entrepris des travaux de rénovation, d’agrandissement et de surélévation de sa maison.
Estimant que ces travaux portent une atteinte manifeste à leur droit de propriété et leur cause un trouble anormal de voisinage, Mme et M. [U] ont fait assigner M. [Y], par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, ce magistrat a :
— débouté Mme et M. [U] de leurs demandes ;
— les a condamnés in solidum à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a notamment considéré que :
— les pièces de la procédure établissaient la proximité immédiate des deux propriétés séparées par un passage mais également le fait qu’elles étaient placées 'dos à dos’ avec des vues opposées, celle de Mme et M. [U] étant orientée vers le couchant à l’Ouest avec une orientation principale vers le cirque collinaire de [Localité 13] et celle de M. [Y] vers le levant à l’Est avec une vue vers la baie ;
— les travaux de rénovation entrepris par M. [Y] n’avaient pas modifié l’usage du passage situé entre les deux maisons, pas plus que les volumes, outre le fait que la promiscuité et l’exigu’té préexistaient ;
— la preuve d’une irrégularité des travaux au regard des règles de l’urbanisme n’était pas rapportée ;
— la preuve d’une perte d’ensoleillement notable à l’origine d’une perte de clarté et d’intimité ne résultait pas des pièces de la procédure, étant donné que l’implantation de la maison n’avait pas été modifiée et que les nouveaux aménagements ne modifiaient pas, de façon majeure, les conditions de vie des voisins ;
— la création de vues n’était pas plus établie, seule une baie vitrée ayant été installée à la place d’une fenêtre et que des pares vue avaient été installés depuis la coursive et la terrasse de M. [Y] sur la terrasse Nord de Mme et M. [U].
Il en a conclu, qu’en l’absence de trouble actuel et anormal, l’action au fond qu’envisageait d’exercer Mme et M. [U] à l’encontre de leur voisin était manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifiait d’ordonner l’expertise sollicitée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juillet 2024, Mme et M. [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 avril 2025, avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission :
* de convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
* d’examiner les ensembles immobiliers des parties ;
* de réunir tous documents utiles notamment le permis de construire obtenus par M. [Y] ;
* de photographier les lieux, en fournir un plan avec mention des orientations des différents éléments des constructions ;
* de fournir tous éléments techniques et de faits relatifs à l’implantation de l’immeuble de M. [Y], à son orientation, aux distances laissées le séparant de celui des consorts [U], aux vues créées sur ce dernier, aux éventuelles pertes de luminosité, de clarté et de vue, à la sensation d’enfermement créée ;
* de permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les consorts [U] (préjudice de jouissance, préjudice économique et perte de valeur vénale du bien notamment) ;
* d’émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal éventuellement saisi au fond ;
* de répondre aux dires des parties ;
— condamner M. [Y] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
— leur voisin a entrepris ses travaux de surélévation sur la base d’un permis de construire frappé de caducité depuis l’été 2015 comme datant du 23 juillet 2010, à la suite de quoi les services de l’urbanisme ont, en 2022, transmis un procès-verbal d’infraction au procureur de la république ;
— les deux propriétés ne se trouvent pas 'dos à dos’ mais ont leur façade au Nord, là où se situent les nuisances, à savoir des vues depuis leur terrasse principale ;
— dans le cadre de ces travaux, leur voisin a remplacé une fenêtre par une baie vitrée qui créée une vue plongeante sur leur terrasse, de même que celle résultant de la création de deux coursives, qui permettent la circulation de personnes, que le brise-vue qui a été installé sur le grillage mitoyen ne permet pas de mettre un terme aux vues créées depuis la terrasse et que les végétaux mis sur l’une des coursives révèle la création d’une nouvelle vue ;
— la maison d’habitation a été totalement reconfigurée avec la création d’étages et de terrasses ;
— la proximité de l’ouvrage créée, outre des vues, une perte de vue en direction de la mer à l’Est, d’ensoleillement et/ de clarté, l’immeuble surélevé se situant à l’Est, d’intimité, leur terrasse Nord étant leur seul espace de vie extérieur, et une sensation d’enfermement ;
— les aménagements réalisés ne rendent pas l’action qu’ils entendent exercer à l’encontre de leur voisin pour trouble anormal de voisinage manifestement vouée à l’échec ;
— ils justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de réunir les éléments de preuve nécessaires en vue de l’action future qu’ils envisagent d’exercer à l’encontre de leur voisin.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
— statuant à nouveau,
— débouter Mme et M. [U] de leur demande d’expertise pour absence de motif légitime ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens, avec distraction au profit de Me Salavert Bullot qui y a pourvu ;
— à titre subsidiaire, inclure dans la mission les chefs suivants :
* prendre connaissance et décrire l’immeuble de M. [Y] tel qu’il existait avant travaux en fournissant tout élément d’information quant à sa promiscuité avec la propriété [U], aux ouvertures et vues éventuelles qui préexistaient ;
* dire si les travaux entrepris par M. [Y] sont susceptibles d’avoir apporté des modifications ou nuisances par rapport à l’état préexistant des deux propriétés en termes de vue et/ou perte de luminosité éventuelle ;
— rejeter le chef de mission consistant à fournir tous éléments techniques et de fait relatifs à l’implantation de l’immeuble de M. [Y] le séparant de celui des consorts [U], aux vues créées sur ce dernier, aux éventuelles pertes de luminosité, de clarté et de vue, à la sensation d’enfermement, comme étant trop orienté et préjugeant du bien-fondé des demandes des consorts [U].
Il fait notamment valoir que :
— les deux propriétés ont toujours été séparées par un mur de clôture, que les maisons sont implantées 'dos à dos’ par rapport à la limite divisoire matérialisée par ledit mur de clôture, côté Est pour les appelants et côté Ouest pour l’intimé, avec des vues opposées concernant les pièces principales de vie, et que le passage le long du mur de clôture séparatif des deux propriétés donne sur un escalier permettant d’accéder à la partie basse de son terrain ;
— les travaux qu’il a entrepris n’ont pas modifié ces dispositions et la configuration préexistante, à savoir la proximité immédiate entre les deux maisons ;
— les travaux ne peuvent être à l’origine d’une sensation d’enfermement étant donné que leurs voisins bénéficient, au Sud, d’une entrée dégagée de toute construction, à l’Ouest, d’un parc arboré avec un vaste jardin et des vues lointaines et, depuis leur terrasse, à l’arrière, une vue dégagée et plongeante donnant vers le cirque collinaire de [Localité 13] ;
— aucune suite judiciaire n’a été donnée au procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la république ;
— aucune vue depuis le rez-de-chaussée n’a été créée, dès lors que leur mur de façade Ouest disposait, depuis l’origine, d’une fenêtre donnant sur la terrasse Nord de leurs voisins, et que cette fenêtre a simplement été remplacée par une baie vitrée coulissante ;
— que le mur de clôture surmonté d’un grillage au rez-de-chaussée, qui sépare sa terrasse de celle de ses voisins, se situe en retrait à environ 2 mètres de ladite clôture, laquelle est équipée d’un pare vue totalement occultant ;
— aucune vue depuis l’étage donnant sur le fonds de ses voisins n’a été créée, dès lors que les baies vitrées de leur chambre et salle de bains donnent à l’opposé de leur maison, que la coursive donne à l’opposé de leur terrasse et que le mur pignon de sa façade Ouest, qui donne sur le fonds de ses voisins, est un mur plein qui ne dispose d’aucune ouverture et que la coursive qui se prolonge sur ce mur pignon de façade, sur laquelle un mur végétal avec un robinet d’arrosage a été installé, n’est pas utilisée, aucune ouverture n’ayant été créée dans le mur ;
— que ses voisins n’ont jamais disposé d’une vue totale en direction de la mer à l’Est depuis leur terrasse située au Nord, dès lors que sa maison a toujours confrontée à celle de ses voisins ;
— que la preuve d’une perte de vue, d’ensoleillement ou de luminosité n’est pas rapportée ;
— en l’absence de preuve d’un trouble actuel caractérisé, la mesure sollicitée ne repose sur aucun motif légitime.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, les appelants ont transmis leurs dernières conclusions le 22 avril 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le jour même, en réplique à des conclusions qui leur ont été transmises par l’intimé le 18 avril précédent.
A l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties.
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la mesure d’instruction in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme et M. [U] se prévalent de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage depuis les travaux de surélévation entrepris par leur voisin sur sa maison.
S’agissant d’une responsabilité étrangère à la notion de faute, il est admis que le respect ou non des dispositions légales ou réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles dommageables.
Dans ces conditions, le seul fait qu’aucune suite n’apparaît avoir été donnée au procès-verbal d’infractions aux règles de l’urbanisme transmis au procureur de la république par la commune de [Localité 13] ne rend pas l’action qu’envisage d’exercer les appelants à l’encontre de l’intimé manifestement vouée à l’échec.
Les appelants se prévalent de différents troubles dommageables qu’ils aimeraient établir par une expertise judiciaire avant d’engager une éventuelle action au fond à l’encontre de leur voisin.
En premier lieu, afin de démontrer la création de vues directes, ils se prévalent d’un procès-verbal dressé le 30 janvier 2023 et les photographies qui y sont annexées. Ces éléments révèlent que M. [Y] a procédé à des travaux d’extension par surélévation de sa maison. Le commissaire de justice constate, à partir de la terrasse principale de Mme et M. [U], située au Nord, que la maison voisine est élevée de deux étages sur rez-de-chaussée. Au premier étage, il fait état de la pose d’une baie vitrée ouvrant sur un balcon protégé par un garde-corps. Au deuxième étage, il constate la pose d’un balcon également protégé par un garde-corps. Il note que la baie-vitrée et les deux balcons offrent une vue directe sur la propriété de Mme et M. [U], et plus particulièrement sur la terrasse principale de leur habitation. En outre, il relève que la proximité de cette façade avec la limite des propriétés est matérialisée par un muret surmonté d’un grillage. Enfin, il souligne que la hauteur de la maison édifiée dépasse la hauteur du faîtage de la maison bâtie sur la propriété de Mme et M. [U].
Il en résulte que les vues directes dont se plaignent les appelants proviennent de la baie vitrée ouvrant sur un balcon située au premier étage et le balcon réalisé au deuxième étage.
Contestant toute création de vues, M. [Y] verse aux débats un rapport de visite dressé le 20 novembre 2023 par Mme [T], architecte. S’il apparaît que la façade donnant sur la terrasse Nord de Mme et M. [U] comportait, avant la réalisation des travaux, une fenêtre au niveau de l’actuelle baie vitrée, il n’en demeure pas moins que la baie vitrée en question donne sur une terrasse protégée par des garde-corps. Celle-ci se situe à proximité du mur de clôture des deux propriétés, derrière lequel se trouve la terrasse Nord des appelants. Le pare-vue installé par M. [Y] sur ce mur de clôture ne permet pas d’exclure l’absence de création de vues excédant les troubles anormaux de voisinage. Par ailleurs, si M. [Y] soutient que la coursive créée au deuxième étage n’est pas utilisée, il convient de relever qu’elle est le prolongement de celles qui se situent devant les baies vitrées de la chambre qui donnent à l’opposé de la maison des appelants. Or, nonobstant l’absence d’ouverture créée sur la façade du deuxième étage donnant sur la terrasse des appelants, ce mur comporte un robinet d’arrosage, ce qui suppose que des personnes sont amenées à circuler sur toute la coursive protégée par des garde-corps. La barrière végétale composée d’une haie de bambous installée récemment par l’intimé sur la partie de la coursive litigieuse ne permet pas, là encore, d’exclure l’absence de création de vues excédant les troubles anormaux de voisinage.
En second lieu, si la proximité immédiate des deux propriétés, séparée le long du mur de clôture séparatif par un passage donnant sur un escalier, n’est pas discutée, pas plus que la vue dégagée dont bénéficient les appelants donnant vers le cirque collinaire de [Localité 13], depuis leur terrasse Nord, il n’en demeure pas moins que la surélévation par M. [Y] de sa villa apparaît avoir réduit la vue dont bénéficiaient les appelants en direction de la mer située à l’Est, derrière la façade qui a été surélevée.
De plus, du fait de la proximité immédiate des deux propriétés, la perte d’ensoleillement et de luminosité ainsi que la sensation d’enfermement dont se plaignent Mme et M. [U] sont parfaitement possibles, ce qui apparaît résulter des photographies produites.
Pour toutes ces raisons, c’est à tort que le premier juge a considéré que les travaux réalisés par M. [Y] n’ayant pas modifié la configuration des lieux et les conditions de vie des parties, tenant à la proximité immédiate des deux propriétés et aux vues opposées dont elles disposent, Mme et M. [U] ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
En effet, seule une mesure d’expertise pourra éclairer le juge du fond, s’il venait à être saisi, sur l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage qu’entend exercer Mme et M. [U] à l’encontre de M. [Y].
Il s’ensuit que Mme et M. [U] justifient d’une action en justice future à l’égard de M. [Y] qui n’est pas manifestement vouée à l’échec et d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés des appelants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme et M. [U] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle les a condamnés in solidum à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner in solidum Mme et M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Salavert Bullot, avocat aux offres de droit.
En revanche, compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En outre, en tant que parties perdantes, Mme et M. [U] seront déboutés de leur demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, la cour a, de l’accord général, révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [I] [U] et M. [J] [U] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [X] [R], [Adresse 4], tél. : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 16] ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 13] en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont elle estimera la présence nécessaire,
2°) décrire la propriété de Mme et M. [U] et celle de M. [Y] avant et après les travaux entrepris par ce dernier ;
3°) fournir tous éléments permettant de dire si les travaux entrepris par M. [Y] ont créé des vues sur la propriété de Mme et M. [U] et, dans l’affirmative, les décrire ;
4°) fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Mme et M. [U] a subi une perte d’ensoleillement et de luminosité depuis les travaux entrepris par M. [Y], notamment en expliquant la méthode utilisée pour les apprécier et, dans l’affirmative, préciser l’endroit et l’intensité de ces pertes selon les mois et périodes de l’année ;
5°) fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Mme et M. [U] a subi une perte de vue depuis les travaux entrepris par M. [Y] et, dans l’affirmative, préciser l’ampleur et la nature de cette perte de vue ;
6°) décrire, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux désordres subis par Mme et M. [U] ;
7°) donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Mme et M. [U], y compris de jouissance et la perte de valeur, et en proposer une évaluation chiffrée ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [I] [U] et M. [J] [U] qui devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, dans le mois suivant le prononcé de la décision, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant un délai de trois mois suivant le début de ses opérations, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille en cas de difficultés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
Condamne in solidum Mme [I] [U] et M. [J] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Salavert Bullot, avocat aux offres de droit.
Le greffier Le président
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