Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/191
Rôle N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBT
S.A.R.L. TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA COTE D’ZUR ET DE LA V ALLEE DU LOUP – TACAVL
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PROVENCALE DE NETTOYAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Loane ROUSSEAU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA COTE D’ZUR ET DE LA V ALLEE DU LOUP – TACAVL prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PROVENCALE DE NETTOYAGE prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sarl Transports Automobiles de la Côte d’Azur et de la Vallée du Loup (ci-après dénommée TACAVL) et la société Provençale de Nettoyage (ci-après dénommée SPN) ont conclu un contrat le 10 décembre 2015, aux termes duquel la première a confié à la seconde une prestation de nettoyage de ses bus, ledit contrat stipulant qu’un minimum de treize bus par jour sera prévu.
Par un courrier du 14 octobre 2022, la société TACAVL a informé la société SPN de ce qu’elle mettait fin à ce contrat à compter du 9 mars 2023.
La société SPN s’est prévalue des dispositions de l’article 2 des conditions générales de celui-ci et a indiqué que cette résiliation ne pourra intervenir que le 10 décembre 2023, à réception au préalable d’un courrier de résiliation de trois mois avant la date anniversaire, ce que fera la société TACAVL par un courrier du 29 août 2023.
Dans l’intervalle, les relations contractuelles se sont dégradées entre les parties et des litiges sont survenues concernant les factures émises par la société SPN que la société TACAVL n’a pas payées.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Grasse, saisi par la société SPN d’une demande en paiement de ses factures à titre principal, a rendu un jugement le 2 décembre 2024 aux termes duquel il a :
— déclaré recevable la SPN en ses demandes,
— débouté la société TACAVL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— jugé la créance de la société SPN certaine, liquide et exigible,
— condamné la société TACAVL à régler à la société SPN la somme de 41 339,85 euros correspondant aux factures impayées , assortie du taux d’intérêt légal avec capitalisation, à compter du 18 juillet 2023, date de la première mise en demeure de la société SPN,
— condamné la société TACAVL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamné la société TACAVL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TACAVL aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration du 20 décembre 2024, la société TACAVL a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 8 janvier 2025, elle a fait assigner la société SPN devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au magistrat délégué d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement dont appel en consignant la somme à régler au profit de la société SPN dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de
47 400,07 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations désignée en qualité de séquestre ou toute autre main qu’il plaira, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir dans l’instance l’opposant à la société SPN suite à l’appel enrôlé sous le RG 24/15198 devant la chambre 3-1.
Au soutien de sa demande, qu’elle fonde sur l’application de l’article 521 du code de procédure civile, elle expose que le risque d’insolvabilité de la société SPN pour rembourser les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en cas d’information de celui-ci, est un motif légitime justifiant de faire droit à sa demande de consignation, ceci eu égard au montant de la somme concernée, de 47 400,07 euros, à l’analyse des comptes sociaux de la société SPN qui révèle selon elle une diminution de sa rentabilité, une trésorerie insuffisante et un endettement significatif, ainsi qu’eu égard au comportement vindicatif de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société SPN demande au magistrat délégué de :
— débouter la société TACAVL de sa demande,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société TACAVL n’a procédé à aucun règlement de ses factures depuis le 1er avril 2023 alors qu’elle a poursuivi ses prestations jusqu’à la date de la résiliation effective du contrat et que sa parfaite solvabilité, dont elle justifie par la production aux débats de sa fiche pappers, de ses derniers bilans ainsi que de l’attestation de son expert-comptable, lui permettra de faire face au remboursement des sommes perçues en cas d’infirmation du jugement dont appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, il résulte des documents comptables produits par la société SPN en pièces n°18-1 à 18-3 ainsi que de l’attestation établie par son expert-comptable et produite en pièce n°19, que son chiffre d’affaire est en progression constante depuis l’exercice 2021; que son endettement est en diminution au cours de cette même période ; que ses charges d’exploitation ont essentiellement augmenté en raison des postes 'salaires et traitements', 'charges sociales’ et 'impôts et taxes assimilés’ et qu’il est aussi constaté que le poste 'créances clients’ porté au bilan de l’exercice 2023 a notoirement augmenté par rapport à l’exercice précédent, ce qui est peut-être à correler avec les délais de paiement clients et fournisseurs qui expliquent les disponibilités de trésorerie restreintes en fin d’exercice 2023.
Pour autant, ces données, pour partie largement favorables, n’établissent pas une situation d’insolvabilité de la société SNP et l’attestation établie par son expert-comptable le 4 février 2025 conforte l’importance des fonds propres de cette dernière ainsi que la progression de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2024. Elle mentionne aussi la fin d’un emprunt conséquent (65 000 euros/an) qui n’est plus à la charge de celle-ci depuis le mois de novembre 2024.
Il résulte par ailleurs de cette attestation que l’organisation de la société SNP est structurée sur le plan administratif, comptable, et commercial et qu’elle dispose des moyens matériels nécessaire à son activité.
En l’état de ces éléments, il ne peut être conclu au fait qu’il existerait un risque sérieux que la société SNP ne soit pas en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel ainsi que le soutient la société TACAVL.
Il ne résulte pas non plus du comportement de la société SNP que celle-ci refuserait de rembourser les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Il convient en conséquence de débouter la société TACAVL de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel.
Cette dernière, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la société SNP la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts. Il convient en conséquence de condamner la société TACAVL à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons la société TACAVL de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Grasse dans son jugement du 2 décembre 2024 ;
— Condamnons la société TACAVL à payer à société SNP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Médiation ·
- Assistance juridique ·
- Résolution ·
- Médiateur ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Cadre ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Surcharge ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Travail ·
- Inexecution ·
- Délibéré ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Cadre ·
- Salariée ·
- Sms ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Accès ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Mobilité ·
- Platine ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Patrimoine ·
- Enfant ·
- Retraite ·
- Revenu ·
- Séparation de biens ·
- Date ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux
- Désert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Action ·
- Agro-alimentaire ·
- Suisse ·
- International ·
- In solidum
- Immobilier ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Intérêt à agir ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Société générale ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Gérance ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.