Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 juin 2025, n° 25/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03609 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHZJ
Du 12 Juin 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 5]
de nationalité Haïtienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 2025 à M. [L] [F] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 11 juin 2025 de la décision de placement en rétention du 7 juin 2025 par M. [L] [F] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 11 juin 2025 à 16h13, M. [L] [F] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 11 juin 2025 à 14h06, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1339 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1330, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’insuffisance des diligences de l’administration
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de la non-actualisation du registre de rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, et précisé que M. [H] [P] est arrivé en France à l’âge de 11 ans ou 10,5 ans. Il a toujours vécu avec sa maman et ses 2 frères et s’ur. Un a la nationalité française, l’autre est autiste. Sa maman a une carte de résident. Il n’a pas d’autre pays que la France où il a fait des formations. Pendant le covid il a rencontré des difficultés à faire les démarches administratives. On n’a pas renouvelé sont récépissé à 6 mois. La préfecture a cette occasion a saisi son passeport original. Sa mère peine à trouver au domicile cette attestation qui montre que son passeport a été saisi.
La décision discutée du JLD que M. [F] ne produit pas le passeport pour rejeter sa demande d’assignation à résidence.
Sur l’assignation à résidence, il y a une difficulté. Il y a une photocopie qui est au dossier.
Sa mère a transmis une attestation de logement avec carte de résident. Toutes les garanties de représentation sont là. Les motifs à l’ordre public sont contestés. La préfecture ne prouve pas qu’une personne habilitée a pu regarder la fiche de police. Ça a été soulevé et nous soulevons à nouveau ce moyen.
J’insiste lourdement sur les garanties de représentation qui me semblent suffisantes. Au moment où son passeport a été saisi par la préfecture, on lui a délivré une OQTF qui a été annulée par le tribunal administratif selon l’article 3 de la CEDH. Il a été sujet à des violences et à des troubles. L’OQTF va probablement être à nouveau annulée car la même situation persiste toujours.
Je vous demande d’annuler l’ordonnance et de le placer sous le régime de l’assignation à résidence.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu n’apporte pas la preuve de l’effectivité du dépôt du recours allégué devant le tribunal administratif ni de la notification à l’administration de l’existence d’un tel recours.
M. [L] [F] a indiqué que '
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, le retenu reproche à la préfecture de ne pas avoir informé le tribunal administratif compétent, le TA de Versailles, du recours pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Or, c’est le retenu lui-même qui forme le recours devant le tribunal administratif et il n’apporte pas la preuve de la réalité de ce recours ni d’avoir notifier à l’administration ce recours, de sorte que son moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : " [3] peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ".
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte est opposable à l’administration même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement et en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours contre la mesure d’éloignement, pour que l’administration puisse en tenir compte dans les informations à inclure dans le registre encore faut-il qu’elle en soit informée et, en cas de contestation, il faut justifier de cette information. En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, le retenu s’appuie sur des pièces qui ne sont pas au dossier. La preuve que l’administration a été informée et qu’elle a été informée avant de saisir le juge n’est donc pas rapportée.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Dans la déclaration d’appel, il est indiqué que le retenu reprend l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées devant le premier juge.
Or, l’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée’ ». Le simple renvoi à des conclusions antérieures de première instance ne constitue pas une motivation. Ainsi, les moyens, qui ne sont pas même pas énoncés, seront déclarés irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6] le 12 juin 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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