Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 19 février 2026, n° 25/03110
TI Paris 8 janvier 2025
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CA Paris
Confirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité du contenu des conventions

    La cour a constaté que les conventions étaient rédigées de manière à induire en erreur sur la nature des services fournis, et que l'association n'avait pas la qualité d'avocat, rendant ainsi les conventions nulles.

  • Accepté
    Viciation du consentement par dol

    La cour a jugé que les manœuvres de l'association avaient déterminé Mme [H] à signer les conventions, ce qui constitue un dol justifiant l'annulation des contrats.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en raison de l'annulation des conventions

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées, considérant que les conventions annulées n'avaient jamais existé légalement.

  • Rejeté
    Préjudice moral non démontré

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment démontré et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Rupture des conventions par Mme [H]

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conventions étaient annulées et donc sans effet.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Madame [H] a saisi la justice pour demander l'annulation de trois conventions signées avec l'association Allo Médiation, arguant de l'illicéité de leur contenu et d'un dol. Elle soutenait que l'association s'était présentée comme offrant une assistance juridique et judiciaire, y compris par des avocats, alors qu'elle n'avait pas la qualité pour le faire, créant ainsi une confusion avec la profession d'avocat.

Le tribunal de proximité a annulé les conventions, considérant que l'association avait exercé une activité illégale en promettant une assistance juridique sans en avoir la qualité, et a condamné l'association à rembourser les sommes versées. L'association a fait appel, contestant cette décision et arguant que son rôle était de faciliter la médiation et que le recours à des avocats était accessoire et sécurisait la procédure.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les conventions étaient trop générales et ambiguës quant à l'intervention des avocats, ce qui avait pu légitimement laisser croire à Madame [H] qu'elle bénéficierait d'une assistance juridique ou judiciaire par un avocat. Elle a également retenu le dol, considérant que les manœuvres de l'association avaient déterminé Madame [H] à signer les conventions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 févr. 2026, n° 25/03110
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03110
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 8 janvier 2025, N° 23/04542
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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