Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01832 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDDD
[L]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01832 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDDD
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [E] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame [J] [Y] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Mary PLARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] et Mme [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (85) suivant contrat de mariage reçu le 15 mai 2008 par Me [G], notaire à [Localité 14], les plaçant sous le régime de la séparation de biens. Ce régime n’a subi aucune modification depuis.
De cette union est issu [F] [L] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 17] (92).
Le 12 juin 2020 Mme [P] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales des Sables d’Olonnes.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a notamment constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Mme [P] a fait assigner son époux en divorce le 21 septembre 2021.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce des parties ;
— ordonné le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 01er juillet 2019 ;
— débouté M. [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté Mme [P] de sa demande au titre du partage par moitié des frais de scolarité et de logement exposés dans l’intérêt de l’enfant majeur ;
— ordonné le partage par moitié des dépens de la présente entre les parties, et condamné en tant que de besoin Mme [P] et M. [L] au paiement de ces frais.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [L] a interjeté appel le 22 juillet 2024 de ce jugement.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de prestation compensatoire et demande à la cour de :
— condamner Mme [P] à payer à M. [L] la somme de 122.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— condamner Mme [P] à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
— condamner M. [L] aux entiers dépens ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [L] fait valoir qu’il n’existe pas de disparité de revenus mais de patrimoine entre les parties. Il précise que la demande en divorce l’a contraint à quitter la maison de [Localité 10] sur l’île de [Localité 12], qui constituait selon lui le domicile conjugal, et à prendre en location un logement beaucoup plus modeste pour un loyer de 900 euros, ce qui caractérise une perte importante de son train de vie.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir qu’il n’existe pas de disparité dans les revenus des parties, et que s’agissant de son patrimoine, il est le fruit de ses placements et héritages effectués dans le cadre d’un régime matrimonial de séparation de biens que la prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser. M. [L] s’est montré dispendieux dans des dépenses tournées vers ses plaisirs personnels (alcools, cigares, motos, voilier…), sans participer ou presque aux dépenses du ménage et à l’entretien de leur fils unique, qu’elle a assumé quasiment seule, ce qu’elle continue de faire.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 17 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 30 septembre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 ;
Par message RPVA adressé aux parties le 14 novembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties quant à la communication par Mme [P] de trois attestations ne figurant pas sur son bordereau de communication et à cet effet les a autorisées à transmettre une note en délibéré avant le 20 novembre suivant.
Mme [P] a répondu le 20 novembre que ces pièces avaient été communiquées mais comportaient une numérotation erronée. M. [L] n’a pas fait parvenir d’observations.
SUR QUOI
Les parties ont limité leur appel à la question de la prestation compensatoire, la saisine de la cour est cantonnée à ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées ont donc acquis force de chose jugée, et notamment le prononcé du divorce. La date de dépôt des premières conclusions de l’intimée est la date à laquelle la cour se placera pour apprécier le montant de la prestation compensatoire soit le 20 janvier 2025.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que 'l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives'.
L’article 271 du même code, ajoute que 'la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible'.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il convient de retenir en l’espèce les points suivants :
— la durée de vie commune postérieure au mariage est de moins de 10 ans ;
— un enfant majeur est issu de cette union non autonome ;
— les parties ne sont plus propriétaires de biens indivis. La cour rappelle que les époux ont régularisé un contrat de mariage reçu le 15 mai 2008 les plaçant sous le régime de la séparation de biens et que la prestation compensatoire n’a pas pour objectif de compenser les effets d’un régime matrimonial librement choisi par les époux ou d’égaliser les patrimoines entre eux.
* Situation de Mme [P]
Mme [P] est née le [Date naissance 3] 1956, ne souffre qu’aucune pathologie. Elle est retraitée.
Il résulte de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 qu’elle a perçu un revenu annuel de 39.495 euros au titre de sa pension de retraite, soit un revenu moyen mensuel net de 3.291 euros, complété par un loyer mensuel de 1.100 euros pour la location d’un appartement avec emplacement de parking situé à [Localité 9].
Elle vit dans une maison située à [Localité 15] dont elle a fait l’acquisition en 2020, avec [F], l’enfant commun à qui elle a donné des droits en nu-propriété. Elle justifie lui verser une pension alimentaire de 1.000 euros par mois, car doctorant, il est encore non autonome à ce jour.
Outre les charges de la vie courante, elle règle les charges et impôts fonciers afférents à ces deux biens immobiliers.
Mme [P] dispose également d’un capial de 190.000 euros placé sur un contrat d’assurance vie provenant essentiellement des liquidités restantes de la vente de l’immeuble de [Localité 13] vendu le 30 décembre 2021.
* Situation de M. [L]
M. [L] est né le [Date naissance 1] 1947 et ne souffre d’aucune pathologie. Il est retraité depuis 2012. Il résulte de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 qu’il a perçu un revenu annuel de 56.591 euros, soit un revenu moyen mensuel net de 4.715 euros.
Il vit seul.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 900 euros et règle chaque mois la somme de 676 euros au titre des impôts.
Le patrimoine de M. [L] est composé de liquidités bancaires s’élevant à 47.000 euros. Il a vendu le château dont il était propriétaire pour couvrir les frais et emprunts qui le grevaient. Il n’est pas établi qu’il ait tiré profit de cette vente.
L’appelant s’est définitivement installé dans la maison de [Localité 12], bien personnel de Mme [P], lorsqu’il a pris sa retraite, tandis que celle-ci et l’enfant commun sont restés dans le logement de [Localité 17], Mme [P] travaillant en région parisienne et l’enfant y étant scolarisé. La maison occupée principalement par M. [L] ne constituait à l’évidence pas la résidence principale de la famille, nonobstant les mentions figurant sur les déclarations de revenus. Mme [P] a revendu ce bien en 2021.
De plus, M. [L] ne démontre pas un investissement particulier dans l’éducation de l’enfant et/ou dans la gestion du ménage, ou d’avoir opéré un quelconque sacrifice de sa vie personnelle dans l’intérêt familial. Ses revenus confortables et en tout cas supérieurs à ceux de Mme [P] lorsqu’il travaillait (8.000 euros par mois) tendent à établir l’inverse.
Il ressort de cette analyse l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties, liée à la différence de patrimoines des parties, justifiant la fixation d’une prestation compensatoire au profit de Monsieur sous la forme d’un capital d’un montant de 20.000 euros tenant compte de revenus légèrement supérieurs de l’appelant qui ne supporte aucune dépense pour [W], entièrement à la charge de l’intimée.
La décision sera réformée sur ce point.
Sur les dépens et frais d’instance
Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] à payer à M. [L] un capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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