Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 23/05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, La SOCIÉTE GÉNÉRALE, la BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°338
N° RG 23/05561 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEDT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Arrêt rendu le vingt huit novembre deux mille vingt trois par
M. Fabrice ADAM, premier président de chambre
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre
Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère
assistés de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière
Statuant dans la procédure opposant
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justin BEREST de la société d’avocats RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SOCIÉTE GÉNÉRALE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS ET INTIMÉS
À
Maître [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Maître [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (22)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Maître [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur appel du jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 29 novembre 2022, notamment :
— dit que la jonction des deux instances RG 21/03892 et RG 21/3923, ordonnée par décision du 22 mars 2022, est sans objet,
— confirmé le jugement du 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté la banque populaire de l’Ouest et la Société générale de leurs demandes,
— infirmé ledit jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, exposés en première instance et en appel,
— rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 26 septembre 2023, maîtres [V], [T] et [S] ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’arrêt en ce qu’il n’a pas repris les termes de la motivation s’agissant des dépens d’appel.
Les observations des parties ont été sollicitées par avis du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’arrêt du 29 novembre 2022 a, s’agissant des dépens, retenu que succombant, la BPGO et la Société générale devaient supporter la charge des dépens d’appel, le jugement de première instance étant confirmé s’agissant des dépens de première instance qui avaient été mis à la charge des mêmes parties.
S’agissant des frais irrépétibles, l’arrêt a retenu qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, les fautes des notaires étant caractérisées, il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre des frais qui n’étaient pas compris dans les dépens. Il a, ce faisant, infirmé le jugement de première instance qui avait condamné in solidum la BPGO et la Société générale à payer à Maitres [V], [T] et [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif a toutefois, par erreur matérielle, prononcé l’infirmation du chef des dépens et laissé ceux-ci à la charge des parties.
Il convient de faire droit à la requête et procéder à la rectification de cette erreur matérielle, étant rappelé que le dispositif de l’arrêt a, s’agissant des frais irrépétibles, prononcé le rejet des demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 novembre 2022 et dit qu’il convient de remplacer :
— la phrase
« Infirme ledit jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 31 mai 2021 dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles »
Par :
« Confirme ledit jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 31 mai 2021 dans ses dispositions relatives aux dépens,
Infirme ledit jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 31 mai 2021 dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles"
Et la phrase
« Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, exposés en première instance et en appel »,
Par :
« Condamne la Banque Populaire Grand Ouest et la Société générale aux dépens d’appel.'
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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