Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 22/07927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° 21/07386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07927 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07386
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.S. CREPERIE [Localité 5] CAFE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T], né en 1966, a été engagé par la S.A.R.L. Isaac [S] [Localité 6], locataire gérante de la société [S] [Localité 6] S.A.S. par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003, avec reprise d’ancienneté du 1er janvier 2003 en qualité de limonadier.
Le 1er octobre 2019, M. [T] était promu au poste de responsable.
Le 7 juin 2021, la société [S] [Localité 6] donnait son fonds de commerce en location gérance à la SAS Crêperie [Localité 5] Café avec un commencement d’activité au 15 juin 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par avis du 23 juin 2021, le médecin du travail déclarait M. [T] inapte à son poste avec les réserves suivantes : possibilité d’exercer un emploi exempt de tout port de charge supérieure à 3 kg, sans station débout prolongée sans geste répétitif. Apte à un poste administratif.
Par lettre datée du 07 juillet 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2021
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 23 juillet 2021.
La lettre de licenciement indique :
« Vous avez été en arrêt maladie sur la période du 17 décembre 2019 au 26 octobre 2020 puis ensuite du 21 mai 2021 au 31 mai 2021.
À la suite de ces divers arrêts de travail et prolongations, vous avez sollicité une visite de pré reprise auprès du médecin du travail qui s’est rendu sur site le 25 mai 2021 puis a préconisé le 1er juin 2021 un poste de travail sans port de plateau ni manutention de mobilier.
Malgré l’aménagement de votre poste en conséquence vous n’avez pas été en mesure de travailler et le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste le 23 juin 2021 avec les précisions suivantes : « inapte au poste de travail actuel, apte à un poste sans port de charge 5 supérieure à 3 kg, sans station debout prolongée, sans gestes répétitifs. Apte à un poste de type administratif ».
Le médecin du travail a procédé préalablement à une étude de poste, à une étude des conditions de travail et nous avons échangé avec lui.
Il vous est impossible d’accomplir des gestes répétitifs et de travailler debout, il n’existe dans l’entreprise aucun poste qui réponde à ces contraintes.
La brasserie emploie en salle des serveurs, un runner, et en cuisine un chef, un second de cuisine, un homme toutes mains et des officiers.
Toutes ces fonctions requièrent un minimum de déplacements, la station debout de manière fréquente, et de port de charges.
Le poste de serveur au bar nécessite moins de déplacements mais la personne qui l’occupe est très sollicitée physiquement, avec une grande intensité dans les gestes comme vous le savez pour avoir déjà occupé ce poste dans le passé.
Il n’existe pas de poste administratif, le secrétariat, fonction inenvisageable à votre niveau de compétences est assuré par deux salariées à l’ancienneté importante qui constituent le personnel de la société FINANCIERE [P], société mère.
Même le directeur des deux établissements du groupe sert et dessert les tables et ce poste unique est occupé.
De toute manière cette fonction n’est pas non plus dans vos compétences.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais elles sont totalement inexistantes, tant au [S] [Localité 6] qu’au CAFE DE L’OLYMPIA, notre second établissement, qui emploie le même type de personnel.
Nous avons informé par courrier le médecin du travail de cette impossibilité de reclassement. La société ne disposant pas de représentant du personnel il n’y a pas eu de consultation préalable des délégués. ».
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 18 ans et 6 mois et l’employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 03 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la S.A.S. Crêperie [Localité 5] Café de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 août 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 04 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Crêperie [Localité 5] Café à lui payer les sommes suivantes :
— 50.616,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens
— intérêts au taux légal,
— ordonner la remise d’une Attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt, sous astreinte journalière de 100€,
— débouter la société Crêperie [Localité 5] Café de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, la SAS Crêperie [Localité 5] Café demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Paris,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [T] est fondé,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— dans l’hypothèse d’une condamnation de la SAS Crêperie [Localité 5] Café limiter le montant des dommages et intérêts à l’équivalent de trois mois de salaire en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail soit 10 846,35 €,
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’absence de consultation du CSE sur l’obligation de reclassement
Le salarié soutient en substance que l’employeur n’a pas consulté le CSE car il n’en existait pas, la société n’ayant pas réalisé les diligences nécessaires pour le constituer. Il affirme que la location gérance n’est qu’une man’uvre de l’employeur pour tenter d’échapper à ses obligations dans la mesure où la société propriétaire du fonds et le locataire gérant sont dirigés par la même société qui est représentée par la même personne. Il considère qu’il n’est pas nécessaire qu’un préjudice soit démontré afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que les circonstances particulières d’exploitation (changement de locataire gérant, crise sanitaire) ne lui ont pas permis de mettre en place d’institution représentative du personnel. Il fait valoir que l’absence de consultation du CSE n’a causé aucun préjudice au salarié et que sa situation n’aurait pas été modifiée même en présence d’un CSE.
Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige:
' lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Il est de jurisprudence constante que le défaut de consultation du CSE rend le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, à moins que le médecin du travail n’ait mentionné expressément dans son avis que « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement » , ou que l’employeur justifie en cas d’absence de CSE, d’un procès verbal de carence, à la suite des deux tours des élections professionnelles.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas ne pas avoir mis en place de CSE et n’avoir donc pas pu le consulter sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié faisant valoir qu’en raison des circonstances liées à la pandémie, au départ à la retraite de M. [P], l’ancien gérant et à la mise en location gérance du fonds le 15 juin 2021, il n’a pas pu mettre en place de d’institution représentative du personnel.
Or, les circonstances invoquées et notamment le fait que le licenciement de M. [T] soit intervenu le 23 juillet 2021 soit à peine plus d’un mois après la mise en location gérance du fond à effet du 15 juin 2021 ne permettent aucunement de démontrer que la mise en place des institutions représentatives du personnel était impossible, étant relevé que la location gérance emporte transfert de plein droit des contrats de travail et des mandats et que l’employeur ne justifie d’aucun PV de carence.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans que le salarié n’ait à justifier que l’absence de CSE lui ait causé un préjudice.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail , si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris , s’agissant d’un salarié qui justifie de plus de 18 ans d’ancienneté , entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
En l’espèce, M. [T] justifie avoir été inscrit à Pôle emploi à compter du 13 septembre 2021 et avoir retrouvé un emploi à compter de septembre 2022, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
C’est en vain que la société Crêperie [Localité 5] Café fait de son côté valoir, sans d’ailleurs en rapporter la preuve, que le salarié ne cachait pas aux autres salariés qu’il souhaitait se faire déclarer inapte pour prendre un autre emploi.
La cour évalue le préjudice du salarié, au regard de son ancienneté, de son âge (55 ans) au moment du licenciement, et de sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture, à la somme de 42 000 euros et condamne la société Crêperie [Localité 5] Café au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits M. [T] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Crêperie [Localité 5] Café sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [H] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Crêperie [Localité 5] Café à payer à M. [H] [T] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE le remboursement par la SAS Crêperie [Localité 5] Café à France travail des indemnités de chomâge éventuellement versées à M. [H] [T] dans la limite de 6 mois.
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE la SAS Crêperie [Localité 5] Café à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Crêperie [Localité 5] Café aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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