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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3HI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu la cour d’appel de Besançon le 30 mai 2025 n°24/354
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers
Greffier : Mme Leila Zait, Greffier, lors du prononcé de la décision.
LORS DES DEBATS :
Magistrat rapporteur : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.C.I. KOBA
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [F] [G]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par arrêt rendu le 30 mai 2024, la cour d’appel de Besançon , première chambre civile et commerciale, a, dans son dispositif, condamné la SCI Koba à verser à M. [F] [G] la somme de 22 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2025, la SCI Koba sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il a inversé le nom des parties dans ce chef de dispositif ; elle demande qu’un arrêt rectificatif mentionne que la cour condamne M. [F] [G] à verser à la SCI Koba la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020.
Par avis transmis à l’avocat de M. [G] le 8 janvier 2025, il a été invité à présenter ses observations, à quoi il a répondu, par message envoyé par RPVA le 15 janvier 2025, en indiquant ne pas avoir d’observations à formuler sur la rectification d’erreur matérielle de la SCI Koba.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la rectification d’erreur matérielle qui ressort de la motivation de l’arrêt et qui n’est pas contestée par M. [G].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt prononcé le 30 mai 2024 entre les parties par la cour d’appel de Besançon, première chambre civile et commerciale (procédure enrôlée sous le numéro n°23-757), en ce que la mention du dispositif :
« condamne la SCI Koba à verser à M. [F] [G] la somme de 22 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 »
sera remplacée par la mention :
« condamne M. [F] [G] à verser à la SCI Koba la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 » ;
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et l’expédition de l’arrêt précité ;
— dit que le présent arrêt sera signifié comme le précédent ;
— laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du trésor public.
Le greffier, Le président,
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