Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° F21/06608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04436 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06608
APPELANTES
SELARL MP ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [S] en qualité de Mandataire liquidateur de l’Association PROXIDENTAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT, Avocat au Barreau de DIJON
INTIMEES
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SELARL MJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [L] en qualité de Mandataire ad’hoc de l’Association PROXIDENTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
ASSOCIATION L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île-de France Ouest prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [R] a commencé à travailler comme dentiste salariée pour l’association Proxidentaire, le 21 septembre 2020. Par la suite les parties ont signé un contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2020 avec prise d’effet anticipée un mois plus tôt. La salariée travaillait au centre Proxidentaire de [Localité 8] (21).
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des cabinets dentaires, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 12 110,53 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 2 avril 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2021.
Dans un courriel du 14 mai 2021, l’association Proxidentaire a signifié à la salariée qu’il n’était plus question de la licencier mais de la muter.
En date du 9 juin 2021, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté a pris une décision administrative de suspension pour une durée de deux mois de l’activité du centre Proxidentaire pour diverses carences à la qualité et à la sécurité des soins.
Par courrier en date du 13 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Depuis mon embauche, je remarque plusieurs manquements de votre part.
L’article 2 de mon contrat de travail prévoit qu’à « la date de signature du contrat les horaires de travail sont les suivants (jours et horaires) : A définir par annexe à ce contrat ».
Or, malgré mes demandes répétées, je n’ai jamais reçu l’annexe définissant les jours et horaires de travail, m’obligeant à rester toujours disponible et ne pouvant en conséquence m’organiser en amont.
Par ailleurs, le 31 mars 2021, j’ai été agressée verbalement et physiquement par un patient. À la place de prendre ma défense, vous m’avez dit de partir et lorsque je vous ai demandé de me donner l’autorisation écrite pour que mon départ ne s’analyse pas comme un abandon de poste, vous m’avez dit « dégage » en me poussant hors de votre bureau.
Vous aviez l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (cf article L. 4121-1 du code du travail).
Or, non seulement, vous n’avez rien fait pour me protéger mais en plus j’ai fait l’objet d’une mise à pied que je conteste fermement, qui n’avait pas d’autre but que de me nuire.
En sus, malgré mes demandes répétées, je n’ai pas été payée du mois de mars 2021.
Enfin, vous avez eu, plusieurs fois des propos diffamatoires à mon égard.
Cette situation n’est pas tolérable et porte gravement atteinte à ma santé."
Le 28 juillet 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] s’analyse en un licenciement nul au regard des manquements de l’association Proxidentaire à ses obligations
— condamne l’association Proxidentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 72 663,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 72 663,18 euros au titre du travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
* 9 487,18 euros au titre des rappels de salaire
* 8 400,77 euros au titre des heures supplémentaires
* 8 477,37 au titre de l’indemnité de congés payés
* 12 110,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 211,05 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
— ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— déboute Mme [R] de sa demande au titre du préjudice distinct
— condamne l’association Proxidentaire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, l’association Proxidentaire a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Le 13 mai 2022, l’association Proxidentaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Selarl MP associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, le Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon a désigné la Selarl MJ associés en qualité de mandataire ad hoc chargée d’exercer les droits et actions du débiteur qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, aux termes desquelles la Selarl MP associés, mandataire liquidateur de l’association Proxidentaire demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 21/10/2021 par le conseil des prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] s’analyse en un licenciement nul au regard des manquements de l’association Proxidentaire à ses obligations
— condamné l’association Proxidentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 72 663,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 72 663,18 euros au titre du travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
* 9 487,18 euros au titre des rappels de salaire
* 8 400,77 euros au titre des heures supplémentaires
* 8 477,37 au titre de l’indemnité de congés payés
* 12 110,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 211,05 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice distinct
— condamné l’association Proxidentaire au paiement des entiers dépens"
Statuant à nouveau :
— débouter Madame [M] [R] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement rendu le 21/10/2021 par le conseil des prud’hommes de Paris en ce qu’il a
« débouté Madame [R] de sa demande au titre du préjudice distinct. »
— condamner Madame [M] [R] à payer à la Selarl MP associés représentée par Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur de l’association Proxidentaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 21/10/2021 par le conseil des prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] s’analyse en un licenciement nul au regard des manquements de l’association Proxidentaire à ses obligations
— condamné l’association Proxidentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 72 663,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 72 663,18 euros au titre du travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
* 9 487,18 euros au titre des rappels de salaire
* 8 400,77 euros au titre des heures supplémentaires
* 8 477,37 au titre de l’indemnité de congés payés
* 12 110,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 211,05 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice distinct
— condamné l’association Proxidentaire au paiement des entiers dépens".
— réformer le jugement rendu le 21/10/2021 par le conseil des prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Statuant à nouveau :
— condamner l’association Proxidentaire à verser à Madame [M] [R] la somme de 72 663,18 euros au titre de préjudice distinct
en tout état de cause,
— débouter la Selarl MP associés représentée par Maître [S] [D] en sa qualités de liquidateur de l’Association Proxidentaire de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la Selarl MP associés représentée par Maître [S] [D] en sa qualités de liquidateur de l’Association Proxidentaire, à payer à Madame [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Selarl MP associés représentée par Maître [S] [D] en sa qualités de liquidateur de l’Association Proxidentaire aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Madame [R] aux entiers dépens
Sur la garantie de l’AGS,
— dire que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— dire que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article
L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— dire que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Assignée en intervention forcée le 22 juin 2022, la Selarl MJ associés, mandataire ad hoc de l’association Proxidentaire, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [R] se plaint du fait que tous ses salaires lui étaient réglés avec du retard, celui-ci pouvant aller jusqu’à une semaine et elle affirme que sa rémunération pour le mois de mars 2021, qui aurait dû être de 7 606,66 euros, ne lui a été payée qu’à hauteur de 206,66 euros (pièce 3).
Lorsqu’elle a interrogé l’employeur sur cette situation, il lui a répondu que la somme déduite de son salaire correspondait à un rappel de trop perçu mais l’intimée relève qu’aucune retenue n’est mentionnée sur ses bulletins de paie et qu’en toute hypothèse, elle n’aurait pas pu être supérieure à 10% du salaire net.
En conséquence, elle réclame la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 9 487,18 euros bruts (correspondant à 7 400 euros nets).
Le mandataire liquidateur indique que le montant réduit de rémunération versé pour le mois de mars 2021 s’explique par une régularisation de dettes de l’intimée réglées par l’employeur, sans s’expliquer plus avant.
A défaut d’indication de l’employeur permettant de vérifier la cause de la retenue pratiquée sur la rémunération du mois de mars de la salariée, il sera jugé que celle-ci était irrégulière et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
La salariée fait valoir qu’alors que son contrat de travail faisait état d’une durée de travail de 35 heures, il ressort de l’analyse de ses bulletins de paie qu’elle a effectué 200 heures en décembre 2020, 160 heures en janvier 2021 et février 2021 et 200 heures en mars 2021. Elle verse, également, aux débats l’attestation de son assistante qui confirme qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires. Pourtant, aucune majoration ne lui a été appliquée pour les heures supplémentaires réalisées.
Mme [R], revendique donc un rappel de salaire de 8 400,77 euros correspondant, selon les calculs qu’elle communique, aux majorations non pratiquées.
Le mandataire liquidateur et l’AGS objectent que les bulletins de salaire de l’intimée mentionnent bien les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement ce qui ne peut que signifier qu’elles lui ont été réglées. En outre, il est relevé que l’attestation produite est trop imprécise pour justifier le paiement d’autres heures supplémentaires en dehors de celles déjà rémunérées.
Mais, la cour observe qu’il n’est pas contesté que l’employeur a comptabilisé les heures supplémentaires réalisées par la salariée puisque cette dernière s’appuie sur ses bulletins de paie pour chiffrer les heures effectuées. En revanche, il ne ressort pas de l’analyse des bulletins de paie que l’employeur aurait appliqué les majorations de 25% et 50% sur les heures supplémentaires réalisées (pièce 2 salariée). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de
8 400,77 euros au titre des heures supplémentaires.
3/ Sur le travail dissimulé
La salariée sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 72 663,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sans apporter d’éléments sur l’intention de l’employeur de ses soustraire à ses obligations déclaratives, ainsi que le relève l’AGS.
D’ailleurs c’est uniquement les majorations pour heures supplémentaires que la salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir fait figurer sur ses bulletins de paie ce qui ne peut s’assimiler à une intention de dissimuler son temps de travail.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
4/ Sur l’indemnité pour congés payés non pris
Mme [R] affirme qu’elle n’a jamais pris de congés entre la date de sa prise de poste et sa prise d’acte et elle réclame une somme de 8 477,371 euros, correspondant à 1/10ème de ses salaires perçus pour sept mois d’activité.
Le mandataire liquidateur et l’AGS répondent que la salariée n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
Cependant, la cour rappelle qu’en matière de congés payés c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier qu’il a permis à la salariée d’exercer son droit à congés. En l’absence de tout élément en ce sens et alors que les bulletins de salaire délivrés à l’intimée ne mentionnent ni les congés payés acquis, ni ceux qui ont été pris, c’est à bon escient que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée de rappel d’indemnité de congés payés non pris.
5/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
La salariée fonde sa prise d’acte de rupture du contrat de travail sur les précédents manquements imputés à l’employeur en ajoutant qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, que ses salaires lui étaient systématiquement payés avec retard, que les bulletins de paie ne mentionnaient pas le chiffre d’affaires lui permettant de vérifier le mode de calcul de sa rémunération conformément aux dispositions de son contrat de travail et que ses plannings de travail lui étaient adressés le samedi ou le dimanche pour la semaine à venir ce qui ne lui permettait pas de s’organiser.
Elle soutient, aussi, qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral. En effet, dès le début de sa collaboration avec l’association Proxidentaire, celle-ci a instauré un climat d’intimidation constante sur les salariés de son centre. Ainsi, il lui a été demandé de signer un « contrat d’intermédiation » où elle s’engageait à rester salariée du groupement Proxidentaire pendant une durée minimale de cinq ans et dans lequel il lui était demandé de fournir une caution pour un montant de 50 000 euros (pièce 13). Outre que ce contrat n’était pas légal, la salariée l’a vécu comme un moyen de pression pour l’empêcher de quitter le service de l’employeur sauf à engager sa caution, qui lui était fournie par son père. D’ailleurs, lors de sa prise d’acte, l’association Proxidentaire lui a rappelé que son contrat comportait une clause qui ne lui permettait pas de mettre un terme au contrat de travail avant cinq ans.
Même postérieurement à sa prise d’acte, l’employeur a continué à la menacer en écrivant à son conseil :" nous vous conseillons de cesser immédiatement toute discussion stérile et de prendre attache rapidement avec Maître [T] pour aboutir à une solution, car sans solution et prise de conscience de la réalité, vous pouvez considérer que sa carrière médicale sera prochainement finie" (pièce 8).
L’association n’a pas non plus hésité, de manière à lui nuire, à faire établir de fausses plaintes de patients adressées au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Côte-d’Or. Lors d’une conciliation devant le conseil de l’ordre, l’un des patients auteur d’une plainte a ainsi expliqué que la lettre transmise avait été rédigée par Proxidentaire et qu’on lui avait seulement demandé de la signer (pièce 10). La salariée ajoute que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé ainsi qu’en atteste son ancienne assistante qui déclare que l’intimée « venait au travail la boule au ventre, toutes les semaines je la retrouvais en pleurs » (pièce 14).
L’intimée ajoute, par ailleurs, que durant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, l’association Proxidentaire n’a pas mis en place les recommandations réglementaires et les mesures de prévention élémentaires pour préserver la santé de ses salariés.
Enfin, le 31 mars 2021, Mme [R] a été agressée verbalement et physiquement par un patient, ainsi qu’en témoigne une patiente présente (pièce 12). Or, plutôt que de chercher à comprendre ce qui avait pu occasionner cette situation, l’employeur a choisi de la sanctionner par une mise à pied disciplinaire.
Mme [R] considère que l’ensemble de ces agissements justifie que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail soit dite aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement nul du fait des agissements de harcèlement moral subis.
S’agissant du harcèlement moral dénoncé par la salariée, la cour observe que l’intimée ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’elle aurait subi des pressions pour signer le contrat d’intermédiation qui comprenait une clause de fidélité de cinq ans et l’obligation de verser un cautionnement. La signature de ce document n’est pas constitutive, en elle-même, d’un acte de harcèlement moral, pas plus que les faits postérieurs à la prise d’acte.
La salariée ne justifie par aucune pièce du non-respect par l’employeur des recommandations réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité durant la crise sanitaire, pas plus qu’elle n’établit avoir été victime d’une agression de la part d’un patient. L’employeur a considéré, pour sa part, que c’était Mme [R] qui était à l’origine de l’altercation et l’a sanctionnée par une mise à pied, qu’elle n’a pas contestée, parce qu’elle avait insulté et menacé son supérieur hiérarchique à la suite de ces faits (pièce 5 salariée).
La transmission au conseil de l’ordre d’un courrier pré-rédigé signé par un patient de l’intimée ne peut davantage être retenu comme un fait de harcèlement moral dès lors qu’il s’agit d’un acte isolé. Il sera donc jugé que Mme [R] ne présente pas de faits matiérellement établis laissant supposer un harcèlement moral et la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul.
Concernant le fondement de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée, le mandataire liquidateur et l’AGS contestent l’existence d’un quelconque harcèlement moral à l’encontre de la salariée et relèvent que le contrat d’engagement pour une durée de cinq ans n’a pas été conclu avec la société Proxidentaire mais avec une société Doctonarial et que ce qui est présenté comme une caution n’était en réalité qu’une déclaration de patrimoine. Il est précisé que lorsque l’association a parlé de la fin de carrière médicale de l’intimée c’était uniquement au sein de sa structure et qu’il n’est pas établi que les plaintes transmises au conseil de l’ordre étaient fausses. Le mandataire liquidateur souligne, encore, que l’intimée n’a jamais fait la moindre allusion à un harcèlement moral dans son courrier de prise d’acte.
Le mandataire liquidateur et l’AGS considèrent, encore, que l’absence de visite médicale d’embauche, qui n’a pas causé de préjudice à la salariée ne peut fonder une prise d’acte de rupture du contrat de travail, pas plus qu’un retard de quelques jours dans le paiement de ses salaires, des irrégularités dans ses bulletins de paie ou dans la communication des plannings de travail.
La cour retient que même si les faits de harcèlement moral ont été écartés, il a été retenu aux points 1, 2 et 4 que l’employeur n’avait pas réglé à la salariée les majorations en lien avec les heures supplémentaires accomplies, qu’il avait opéré une retenue inexpliquée de la quasi totalité de sa rémunération pour le mois de mars 2021 et qu’il ne lui avait pas permis de prendre ses congés payés sans l’indemniser pour autant au moment de la rupture du contrat de travail, ces faits sont suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte de rupture du contrat de travail soit dite aux torts exclusifs de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] qui, à la date du licenciement, comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale égale à un mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de moins d’un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (12 110,53 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 110 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [R] les sommes suivantes :
— 12 110,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 211,05 euros au titre des congés payés afférents.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée intimée rappelle que l’employeur a délibérément cherché à lui nuire et à l’intimider au moment de sa prise d’acte en lui écrivant, notamment, qu’elle se trouvait en situation d’abandon de poste et qu’une indemnisation lui serait demandée pour toute journée non travaillée. Elle revendique, en conséquence, une somme de 72 663,18 euros pour le préjudice moral distinct subi.
Le mandataire liquidateur objecte que cette demande de la salariée est fondée sur les mêmes griefs que ceux énoncés au soutien de sa prise d’acte.
La cour constate que la salariée ne justifie ni de la nature, ni de l’étendue du préjudice dont elle demande réparation. Il n’est, donc, pas possible de déterminer s’il n’a pas déjà été réparé au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de de chef.
7/ Sur les autres demandes
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 jusqu’au 13 mai 2022.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La Selarl MP associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Proxidentaire supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 13 mai 2021 produit les effets d’un licenciement nul
— condamné l’association Proxidentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 72 663,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 72 663,18 euros au titre du travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice distinct,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 13 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [R] au passif de liquidation judiciaire de l’association Proxidentaire, représentée par la Selarl MP associés, mandataire liquidateur, à la somme suivante :
— 12 110 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date du jugement déféré jusqu’au 13 mai 2022 date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui a opéré arrêt du cours des intérêts légaux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la Selarl MP associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Proxidentaire aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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