Infirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 juil. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2025
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGH
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 25 Juillet 2025 à 12H45.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Le Procureur Général ayant déposé des réquisitions écrites
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi, substitué par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 26 juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 26 juillet 2025 à 14h19 par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 25 Juin 2025 Monsieur [H] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h27.
La décision de placement en rétention a été prise le 25 juin 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h27.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [F].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 26 JUILLET 2025
A l’audience,
Madame l’avocat général n’ a pas comparu.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Monsieur [H] [F] a été entendu, il a notamment déclaré :
J’ai besoin d’un interprète. J’ai peur d’avoir de sproblèmes ici si je dis des choses. J’ai fait une demande d’asile en ITALIE. J’aime les hommes, je n’aime pas les femmes, j’ai peur d’avoir des problèmes et ma vie est menacée en TUNISIE. Je souhaite vous demandez de me faire sortir et partir seule en ITALIE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
A la lecture des réquisitions du parquet égénral il nous est fait état une décison rendue par le Tribunal administratif mais qui ne concerne pas le cas d’espèce.L’un des points mentionné concerne le référé-liberté qui avait été déposé dans les intérêt de monsieur [F] mais qui ne figure pas le registre actualisé.
La sitiuation de monsieur [F] fait état des dispositions des articles L 745-9 du CESEDA pour lequel le jsuge doit être ne mesure de pouvoir contrôler de l’excerciev effctif des droits de chaque retenu placé en rétention.
Ces denrière dispositions font ainsi référence aux dispositions de l’article L 749-3 du CESEDA qui donne obligation à l’administration d’actualisé le regsistre du retenu faisant ainsi mention de l’intégralité des démarches juridiques qu’il a pu effectuer au regard de sa situation en rétention.
Non suelemnt l’administration n’a pas actualisé le registre en l’état étant donné que le référé-liberté n’est pas mentionné. Mais cette denrière n’est pas en mesure de nous donné la date de notitification qui a été effectuée aurpès de monsieur [F].
En effet, ma consoeur Me [Y] n’etait pas le conseil de monsieur en première instance, et elle n’est pas mesure de pouvoir faire état de cette notification. Cependant, en délivran des conclusions faisant état de ce référéliberté, l’administration n’est pas en mesure de nous oppsoser sa méconnaissance de ce référéliberté. Elle ne saurait qui plus est, justifier de la date de notification
De plus, l’absences de diligences quant à l’actualisation du regsite de monsieur [F] porte directement grief à l’exercice de ses droits.
Je rapelle que la mesure de rétention est une mesure exceptionnelle de privation de liberté, qu’en l’absence de routing et autres diligences de l’administration, la mesure de placement en devient irrégulière et la remise en liberté de monsieur doit être effectéue.
Cela se confirme non seulement avec la jurisprudence contante de la Cour de cassation qui y fait référence en son annexe III mais également de la jurisprudence constance de la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE.
A chaque appel interjeté nous contatons les mêmes manques de diligenecs de la l’administration, c’est pourquoi je demande le règlement de 1000 euros sur la base de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître obligatoirement.
En l’espèce la copie du registre versé au dossier mentionne les audiences devant le JLD et la cour d’appel. Il mentionne également , dans la rubrique « Audiences » « Administratif » la décision du tribunal administratif prononcée par le juge administratif le 01er juillet 2025, avec la mention manuscrite « TA annule l’interdiction de retour 3 ans ».
Par ailleurs, les services préfectoraux présentent bien une copie du jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 01er juillet 2025 et le récépissé du dispositif signé par [H] [F] le 01er juillet 2025.
Toutefois, il est indiqué par le conseil de Monsieur [F] que l’absence de mention ne porte pas sur cette décision du tribunal administratif mais sur un référé liberté qui a donné lieu à une ordonnance du 2 juillet 2025.
Il apparaît cependant à la lecture de la copie du registre, non contesté sur ce point, que [H] [F] a formé une demande de mise en liberté le 6 juillet 2025 ; que l’audience s’est tenue le 8 juillet ; qu’aucune demande n’a été formée par l’intéressé relativement au registre et à l’absence de mention de l’audience du tribunal administratif, de sorte qu’en tout état de cause, sa demande est irrecevable.
En effet, le registre doit être mis à jour et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, de sorte que si cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée lors de la dernière audience il y a un effet de purge (L743-11) qui la rend désormais irrecevable.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur le défaut de pièce justificative utile invoqué par le conseil de Monsieur [F] («la reconnaissance des autorités tunisiennes a été transmise tardivement. Il n’est pas justifié de l’impossibilité de joindre cette pièce à la requête. Leur communication ultérieure à l’audience ne permettant pas de la régulariser devant le juge ni, a fortiori, en cause d’appel ») il s’agit non d’un moyen de fond mais d’une fin de non-recevoir qui doit être écartée car la question de la reconnaissance tardive est une question de fond qui doit permettre au juge d’apprécier s’il y a lieu ou non d’autoriser la prolongation de la mesure au regard des diligences effectuées. La production de cette reconnaissance ne conditionne donc pas la recevabilité de la requête préfectorale.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la requête du Préfet.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, Monsieur [F] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; il représente par ailleurs une menace à l’ordre public eu égard à de précédentes condamnations ; il est connu sous deux alias différents ce qui atteste de sa volonté de se soustraire à ses obligations et ce alors même qu’il vient d’être reconnu par les autorités consulaires tunisiennes et qu’une demande de routing d’éloignement a été demandé le 25 juillet 2025.
Il convient en conséquence de prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [F] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 25 Juillet 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [F]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 25 juillet 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [H] [F].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 août 2025,
Rappelons à Monsieur [H] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Déboute Monsieur [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, La Présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— Monsieur [H] [F]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 25/01477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGH
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [H] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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