Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 11 mars 2026, n° 24/01853
TGI Rouen 16 avril 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a constaté que plusieurs désordres affectant la maison étaient antérieurs à la vente et constituaient des vices cachés, justifiant la résolution du contrat.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la résolution

    La cour a confirmé que la résolution du contrat entraîne l'obligation de restitution du prix de vente aux acheteurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu que les désordres avaient causé un préjudice de jouissance aux acheteurs, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour travaux de réparation

    La cour a jugé que les frais engagés pour les travaux de réparation étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Rejeté
    Remboursement des intérêts et primes d'assurances

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résolution du prêt ne justifiait pas le remboursement des intérêts et primes.

Résumé par Doctrine IA

Par acte authentique du 26 juillet 2019, M. [P] et Mme [M] ont vendu une maison d'habitation à M. [X] et Mme [W], financée par un prêt de la SA BNP Paribas. Des désordres et malfaçons ayant été allégués par les acquéreurs, une expertise a été ordonnée.

Le tribunal judiciaire de Rouen, par jugement du 16 avril 2024, a prononcé la résolution de la vente et du contrat de prêt, condamnant les vendeurs à restituer le prix et divers frais, et la banque à rembourser les intérêts et primes d'assurance versés. Les vendeurs et la banque ont fait appel de cette décision.

La cour d'appel de Rouen, par arrêt du 11 mars 2026, a confirmé la résolution de la vente en raison de vices cachés imputables aux vendeurs, mais a infirmé le jugement concernant le préjudice de jouissance des acquéreurs, le réduisant à 8 400 euros. Elle a également annulé la condamnation de la banque à rembourser les intérêts et primes d'assurance, ordonnant la restitution du capital prêté par compensation. La demande de garantie de la banque contre Mme [M] a été déclarée irrecevable, et sa demande contre M. [P] rejetée. La cour a ordonné la réouverture des débats pour statuer sur la qualification du préjudice de perte des intérêts conventionnels en perte de chance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 24/01853
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01853
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 16 avril 2024, N° 22/00647
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Texte intégral

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