Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 18 avril 2025, N° 2025R00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWB2
C8
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 2025R00081)
rendue par le Tribunal de Commerce de romans sur Isère
en date du 18 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2025
APPELANTES :
La SAS [L] [S], Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 378 037 949 RCS ROMANS SUR ISERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La SELARL AJ [Z] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [L] [S], dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
La SELARL [H] ès qualité de mandataire puis liquidateur judiciaire de la SAS [L] [S] immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 000 451, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. QUADRARCHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL , Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [L] [S] dont le siège social est à [Localité 4] a pour activité toutes activités de miroiterie-vitrerie, de menuiserie aluminium et PVC et de serrurerie, la pose de tous systèmes et fermetures, tous travaux d’aménagement et finitions et la vente de tous produits de fermeture et de tous produits verriers.
La société [L] [S] est intervenu sur un chantier de construction de 48 logements collectifs situés [Adresse 7] à [Localité 5] au titre du lot 7 (menuiseries extérieures).
Les autres intervenants étaient les suivants:
* la Sarl [X] pour la maîtrise d’ouvrage
* la société Quadrarchi pour la maîtrise d’oeuvre,
* Quadratek au titre de l’ordonnancement, pilotage et coordination
* [O] pour le lot 3 (gros oeuvre)
* la Sas [Q] pour le lot 6 (étanchéité).
Des reprises ont été nécessaires pour l’adaptation de nouveaux coulissants.
Aux termes du procès-verbal de chantier n°36 du 16 mai 2019, chacune des entreprises [L] [S], [Q], [O] et Quadrarchi devait prendre en charge un quart des frais de remise en conformité des seuils, les précadres n’étant pas facturés par la société [L] [S].
Seule la société [O] a réglé le montant de 3.615,06 euros.
Le 20 novembre 2019, la société [L] [S] a adressé à la Sarl [X] une facture de 8.676,60 euros Ttc qui n’a pas fait l’objet d’un règlement malgré une mise en demeure.
Par acte du 27 mars 2025, la société [L] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère la Sarl [X], la société Quadrarchi et la société [Q] aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 8.66,60 euros.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— déclaré recevables les notes en délibéré produites par l’ensemble des parties,
— déclaré irrecevables les demandes de la société [L] [S] du fait de la prescription,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes respectives,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens et laissé les dépens à la charge de la société [L] [S].
Par jugement du 28 avril 2025, la société [L] [S] a été placée en redressement judiciaire.
Par déclaration du 7 mai 2025, la société [L] [S], la Selarl [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] [S] et la Selarl AJ [Z] en qualité d’administrateur de la société [L] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demande de la société [L] [S] du fait de la prescription, renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes respectives, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société [L] [S] en intimant la société [X].
Le même jour, la société [L] [S], la Selarl [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] [S] et la Selarl AJ [Z] en qualité d’administrateur de la société [L] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance dans les mêmes termes que la précédente déclaration d’appel mais en intimant la société [Q] et la société Quadrarchi.
Les deux procédures ont été jointes le 5 juin 2025.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société [L] [S] et a désigné la Selarl [H] en qualité de liquidateur de la société [L] [S].
La Selarl [H] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [S].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la Selarl [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [S], de la société [L] [S], de la Selarl [H] en qualité d’ex- mandataire judiciaire de la société [L] [S] et de la Selarl AJ [Z] en qualité d’ex administrateur de la société [L] [S]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2025, elles demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’elle a:
* déclaré irrecevables les demandes de la société [L] [S] du fait de la prescription,
*renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes respectives uniquement en ce qui concerne la société [L] [S],
* dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile uniquement en ce qui concerne la société [L] [S],
* laissé les dépens à la charge de la société [L] [S],
Statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum les sociétés Quadrarchi, [X] et [Q] à payer à la société [L] [S] et la Selarl [H] & Associes ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, la somme provisionnelle, en principal, de 8 676,60 euros, outre intérêts,
— condamner la société Sarl [X] aux intérêts au taux légal, soit le taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter des condamnations à venir en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [X] à payer à la société [L] [S] et la Selarl [H] & Associes ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner solidairement les sociétés Quadrarchi, [X] et [Q] à payer à la société [L] [S] et la Selarl [H] & Associes ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les sociétés Quadrarchi, [X] et [Q] aux entiers dépens.
La société [L] [S] fait valoir que:
— selon le procès-verbal de chantier n°36, le coût des travaux de reprise devait être réparti entre les sociétés [L] [S], [Q], [O] et Quadrarchi,
— la société [Q] a confirmé l’existence de sa dette dans un courriel adressé à la société [L] [S],
— la société Quadratek appartenant au même groupe que la société Quadrarchie a reconnu la dette de cette dernière envers la société [L] [S],
— l’obligation de règlement des quotes-parts dues est incontestable, au demeurant la société [O] a, quant à elle, réglé sa part,
— la Sarl [X] a expressément reconnu le droit au remboursement de la société [L] [S] dans des conclusions du 27 mai 2024 interrompant ainsi le délai de prescription,
— l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025, soit dans le délai de 5 ans de cette interruption.
Prétentions et moyens de la Sarl [X] et de la Sas [Q]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, elles demandent à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère,
En conséquence,
— déclarer l’action de la société [L] [S], la Selarl AJ [Z] & Associes et la Selarl [H] irrecevable du fait de la prescription,
En tant que de besoin,
— débouter la société [L] [S], la Selarl AJ [Z] & Associes et la Selarl [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société [X] et de la société [Q],
En tout état de cause,
— condamner la société [L] [S], la Selarl AJ [Z] & Associes et la Selarl [H] à payer à la société [X] ainsi qu’à la société [Q], à chacune d’elles, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] [S], la Selarl AJ [Z] & Associes et la Selarl [H] aux entiers dépens.
Sur la prescription de l’action, elles font valoir que:
— le délai de prescription de 5 ans court à compter de l’exigibilité de l’obligation, soit à la date de délivrance de la facture,
— la facture délivrée à la société [X] a été émise le 20 novembre 2019 et la société [L] [S] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription avant la délivrance de son assignation le 27 mars 2025, la demande est donc prescrite,
— il n’existe aucun aveu dans les extraits de conclusions remises dans le cadre de l’instance au fond puisque la société [X] n’a jamais reconnu devoir une somme à la société [L] [S], étant relevé en outre qu’elle a subi les conséquences des fautes des entreprises qui sont tenues envers elle à une obligation de résultat et qu’elle n’a pas à supporter le coût des travaux réparatoires qui sont la conséquence des erreurs des entreprises,
— elle a uniquement évoqué des travaux supplémentaires relativement aux seuils concernant la société [L] [S] et la nécessité pour les entreprises [O], [Q], [S] et Quadrarchie d’assumer leur responsabilité et leur quote part,
— la reconnaissance doit être non équivoque, or en l’espèce, la société [X] n’a jamais reconnu être débitrice de la créance de la société [L] [S], elle a au contraire toujours contesté avoir une dette envers elle, il n’y a donc pas eu d’interruption de la prescription à l’égard de la société [X],
— concernant la société [Q], la société [L] [S] ne peut opposer aucun acte interruptif de prescription.
Prétentions et moyens de la société Quadrarchie
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, elle demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère,
En conséquence,
— déclarer l’action des sociétés [L] [S], [H] et AJ [Z] irrecevable comme prescrite,
En tant que de besoin,
— débouter les sociétés [L] [S], [H] et AJ [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Quadrarchi,
Subsidiairement,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— juger que la demande des sociétés [L] [S], [H] et AJ [Z] se heurte à des contestations éminemment sérieuses,
— débouter en conséquence les sociétés [L] [S], [H] et AJ [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A tout le moins,
— renvoyer les sociétés [L] [S], [H] et AJ [Z] à mieux se pourvoir,
Très subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif ou irrévocable à intervenir dans le cadre du litige opposant au fond les sociétés Quadrarchi et [X] actuellement pendant devant la cour d’appel de ce siège,
— condamner in solidum les sociétés [L] [S], [H] et AJ [Z] à payer à la société Quadrarchi la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Alexis Grimaud – Selarl LX Grenoble sous son affirmation de droit,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes écritures.
Elle soutient que:
— le délai quinquennal court à compter de la réalisation de la prestation et non à la date de la facture,
— en l’espèce, la facture litigieuse est en date du 20 novembre 2019 pour des prestations réalisées antérieurement au 6 juin 2019, date du procès-verbal de chantier n°36,
— la société [L] [S] disposait donc d’un délai expirant au plus tard le 6 juin 2024 pour agir en paiement de la facture,
— il n’est justifié d’aucun acte interruptif avant cette date, la reconnaissance de la société Quadratek ne saurait engager la société Quadrarchi, le procès-verbal de chantier a été rédigé par la société Quadratek alors qu’elle-même n’était pas présente à la réunion de chantier,
— subsidiairement, à défaut de document contenant une reconnaissance de responsabilité ou de dette, le seul fondement de l’action de la société [L] [S] est une responsabilité quasi-délictuelle, or l’appréciation de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité relève du juge du fond,
— très subsidiairement, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur le litige opposant au fond la société Quadrarchi et la société [X].
***********
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 873 du code de commerce, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1/ Sur la demande de provision à l’encontre de la société [X]
La société [X] fait valoir l’existence d’une prescription de l’action dès lors que la facture émise par la société [L] [S] est datée du 20 novembre 2019 et que l’assignation en référé lui a été délivrée le 27 mars 2025, soit plus de 5 ans après la facture.
La société [L] [S] fait valoir l’existence d’un acte interruptif de prescription constitué par une reconnaissance de dette.
Aux termes du procès-verbal de chantier n°36 établi le 16 mai 2019, chacune des entreprises [L] [S], [Q], [O] et Quadrarchi devait prendre en charge un quart des frais de remise en conformité des seuils, les précadres n’étant pas facturés par la société [L] [S].
Il en résulte qu’il n’était mis à la charge de la société [X] aucune obligation de prise en charge des travaux de remise en conformité des seuils en application de ce procès-verbal et que celle-ci n’a pas reconnu avoir une dette envers la société [L] [S] dans ce procès-verbal.
Par ailleurs, les conclusions au fond n°6 remises par la société [X] dans l’instance au fond l’opposant aux sociétés Quadrachi et Quadratek indiquent:
« Sur ce problème de seuil, chacun devait prendre sa responsabilité et participer à sa quote part ([O], [Q], Pas 26 et Quadrarchi dont la quote part est de 3.615,04 euros HT."
« Enfin, aucune moins value n’a jamais profité au maître de l’ouvrage qui a, au contraire, été exposé à diverses plus values liées à cette erreur ; la société Quadrachie a manifestement omis les factures fournies:
— Facture PAS [Cadastre 1] pour reprise de menuiserie d’un montant de 10.845,20 euros,
— Coût des plus values réparties entre [O], [Q], Pas [Cadastre 1] et Quadrarchi."
Il n’en ressort pas une reconnaissance de dette de la société [X] non équivoque dès lors que celle-ci indique au contraire que la facture relative au problème de seuil doit être répartie entre les sociétés [O], [Q], Pas 26 et Quadrarchi.
En conséquence, s’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer une créance prescrite et de statuer sur l’irrecevabilité de la demande relativement à cette créance, il existe pour le moins une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, tant au demeurant sur le principe de la créance que sur son caractère non prescrit, qui ne peut qu’amener au débouté de la société [L] [S] de sa demande de provision à l’encontre de la société [X].
2/ Sur la demande de provision à l’encontre de la société [Q]
Selon le procès-verbal de la réunion de chantier n°36 du 16 mai 2019 à laquelle la société [Q] a assisté, chacune des entreprises [L] [S], [Q], [O] et Quadrarchi devait prendre en charge un quart des frais de remise en conformité des seuils, les précadres n’étant pas facturés par la société [L] [S].
Dans un mail du 29 janvier 2020 adressé à la société [L] [S], M. [I] de la société [Q] indique que seuls 1.700 euros seront réglés par la société [Q]. A supposer que ce mail constitue un acte interruptif de prescription, l’assignation en référé a été délivrée à la société [Q] par acte du 27 mars 2025, soit plus de 5 ans après le mail.
En conséquence, s’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer une créance prescrite et de statuer sur l’irrecevabilité de la demande relativement à cette créance, il existe pour le moins une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, à savoir sur son caractère non prescrit, qui ne peut qu’amener au débouté de la société [L] [S] de sa demande de provision à l’encontre de la société [Q].
3/ Sur la demande de provision à l’encontre de la société Quadrarchi
La cour relève que la société Quadrarchi n’apparaît pas comme étant présente à la réunion de chantier du 16 mai 2019 au cours de laquelle il a été décidé d’une répartition des frais de remise en conformité des seuils entre les entreprises [L] [S], [Q], [O] et Quadrarchi même si effectivement cette dernière ne justifie pas avoir contesté les termes du procès-verbal qui lui a été diffusé.
Si la société [L] [S] argue du mail du 28 janvier 2020 en tant qu’acte interruptif de prescription, la cour observe que ce mail émane d’un représentant de la société Quadratek et non de la société Quadrarchi et qu’en outre, il se contente d’indiquer que la quote-part de la société Quadrarchi doit être facturée directement à la société [X] et que les sommes payées par la société [X] seront ensuite retenues par la société [X] sur les sommes restant à percevoir de Quadrarchi. Alors qu’une reconnaissance de dette ne doit pas être équivoque et émaner de la personne qui reconnaît la dette, il en résulte une contestation sérieuse sur le caractère non prescrit de la créance revendiquée par la société [L] [S] alors même que l’assignation en référé n’a été délivrée que le 27 mars 2025.
En conséquence, s’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer une créance prescrite et de statuer sur l’irrecevabilité de la demande relativement à cette créance, il existe pour le moins une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, à savoir sur son caractère non prescrit, qui ne peut qu’amener au débouté de la société [L] [S] de sa demande de provision à l’encontre de la société Quadrarchi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société [L] [S] du fait de la prescription. La société [L] [S] sera déboutée de ses demandes de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
4/ Sur les mesures accessoires
La société [L] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société [L] [S] du fait de la prescription.
L’infirme de ce chef.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société [L] [S] de ses demandes provisionnelles, de capitalisation des intérêts et d’indemnité forfaitaire en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Condamne la Selarl [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [S] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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