Infirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 21/12110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 13 avril 2021, N° F19/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/246
N° RG 21/12110
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6KI
[I] [X] [M]
C/
S.A.R.L. [Localité 2] ESPACES VERTS
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
— Me Murielle VANDEVELDE PETIT, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 12/09/2025
à : FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00005.
APPELANT
Monsieur [I] [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 2] ESPACES VERTS, sise [Adresse 5]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [I] [X] [M] a été embauché par la SARL Paysage du Var en qualité d’ouvrier paysagiste par contrats à durée déterminée à compter du 1er octobre 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2003.
2. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage.
3. Le 9 mai 2016, la SARL Paysage du Var a fusionné avec la SARL [Localité 2] Espaces Verts faisant partie du groupe Gally.
4. Le 22 octobre 2018, M. [M] a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la fermeture de l’agence de [Localité 4]. Il lui était proposé une affectation à l’agence du [Localité 3] à compter du 1er janvier 2019 et donné un délai de réflexion d’un mois pour répondre.
5. Par lettre remise en mains propres le 7 novembre 2018, la SARL [Localité 2] Espaces Verts a proposé au salarié la mise à disposition d’un véhicule de service ainsi que la prise en charge des frais d’essence.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018, le salarié a refusé la proposition de transfert à l’agence du [Localité 3].
7. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2018, l’employeur a indiqué ne pas avoir reçu de réponse à la proposition de transfert à l’agence du [Localité 3] et informé le salarié des postes de reclassement disponibles pour l’aider dans sa réflexion.
8. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique prévu le 10 décembre 2018.
9. Lors de l’entretien préalable, l’employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier daté du 10 décembre 2018 explicitant les motifs du licenciement envisagé rédigé dans ces termes :
'Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les motifs économiques qui nous ont conduits à envisager à votre égard une mesure de licenciement et que nous vous exposons ce jour au cours de l’entretien préalable.
L’agence de [Localité 4] (ex société Paysages du Var fusionnée avec La Société [Localité 2] en 2016), travaillant dans le secteur de la création de jardin auprès d’une clientèle exclusive de promotion immobilière, enregistre une baisse importante d’activité depuis plusieurs années.
Si le rapprochement réalisé au 1er mai 2016 a permis de garder un résultat proche de l’équilibre en 2016, cela n’a pas été le cas en 2017, et ne le sera pas en 2018.
Sur la zone Provence Alpes Côte d’azur, les budgets de fonctionnement des collectivités ont fortement baissé. Depuis 2014, les entreprises du Paysage orientées exclusivement vers le marché des collectivités locales se sont diversifiées vers le marché de la promotion immobilière, c’ur de cible du dépôt de [Localité 4] de la marque Paysage du Var.
Ces entreprises se sont positionnées à la baisse sur les prix
Le responsable du site, spécialiste de la gestion de la clientèle de la promotion immobilière, et du matériel associé, proche de la retraite, quitte l’entreprise.
Aucune amélioration dans les mois à venir n’étant perceptible :
— le chiffre d’affaire étant toujours trop bas,
— le remplacement du responsable de site étant très compliqué dans les même conditions de maitrise de la clientèle de promotion immobilière, et dans les même conditions salariales,
— le site de [Localité 4] nécessitant des travaux de mise en sécurité estimés à un minimum de 10ke, nous sommes contraints d’envisager la fermeture de l’établissement de [Localité 4] de [Localité 2] Espaces Verts (dépôt exclusivement consacré à l’exploitation de l’enseigne Paysages du Var de la société [Localité 2] Espaces Verts, ayant pour clientèle la promotion immobilière).
Nous avons déjà mis en place les actions suivantes ces dernières années pour tenter de redresser la situation.
— Fusion avec La SOCIETE [Localité 2] Espaces Verts en 2016
° Suppression de 3 postes
° Embauche d’un commercial en 2015 pour développer l’activité propre du dépôt de [Localité 4]
° Démarche commerciale importante en 2017, tentative de partenariat avec entreprise du BTP etc '
— Développement d’une entraide entre les sociétés Jardins de Gally Sud est, Paysages Du Var et Paysages de Provence en 2015 et 2016 afin d’éviter les coûts d’intérim ou de sous-traitance
— La création de documents commerciaux, d’un site internet dédié
— La mise à disposition du Bureau d’Etudes Paysages De Provence afin d’améliorer la qualité des réponses aux appels d’offres et d’augmenter le taux de transformation.
A ce jour et malgré les actions et efforts réalisés, l’activité ne progresse pas. Elle aboutira à un CA HT d’environ 300K€ à fin 2018, ce qui représente une baisse de plus de 55% par rapport à 2014.
Sur 2018, un chantier « les feuillantines » a fait peser des dépenses de 55k€ pour un chiffre d’affaire de 35k€.
Le carnet de commande pour 2019 est à ce jour de 60k€.
La situation au 31 décembre 2018 :
Le chiffre d’affaires de l’activité promotion immobilière de Paysage du VAR au sein de [Localité 2] Espaces Verts continue de baisser (-8% par rapport à l’exercice 2017 et – 30% par rapport à l’exercice 2016).
Les résultats négatifs de l’agence de [Localité 4] (marque Paysage du Var) a un impact significatif sur le résultat de [Localité 2] Espaces Verts.
2014
2015
2016
2017
2018
Objectif annuel PDV 750 €
Chiffre d’affaire de l’activité PDV en K€
694k€
531k€
435k€
330k€
300k€
Evolution en % de l’atteinte de l’objectif
Atteinte à 92%
Atteinte à 71%
Atteinte à 58% soit -42%
Atteinte à 44 %
Soit -56%
Atteinte à 40 %
Soit -60%
Situation du CA de l’activité paysage+1,5% au national de la profession (source depuis UNEP)
+1,5% depuis 2012
-3,7% entre 2014 et 2016
Situation du CA de l’activité paysage PACA (source UNEP)
-7,2% depuis 2014
Cette évolution de l’activité du dépôt de [Localité 4] s’inscrit dans une évolution au sein du secteur identique de la clientèle de promotion immobilière suivant :
— Un chiffre d’affaire en constant baisse pour l’entité Paysage de Provence, autre structure travaillant pour la promotion immobilière :
2014
2015
2016
2017
Paysage de Provence
Chiffre d’affaire de l’activité
2267k€
1985k€
823k€
787k€
Evolution du CA en % par rapport à 2014
-12,4%
-63,7%
-65,3%
— Un chiffre d’affaire constant et une augmentation de la masse salariale pour [Localité 2] Espaces Verts, qui abrite l’activité promotion immobilière de la marque Paysage du Var sur le dépôt de [Localité 4] :
2014
2015
2016
2017
[Localité 2] Paysage du Var
Chiffre d’affaire de l’activité création + entretien
1897k€
1811k€
1846k€
1886k€
Evolution par rapport à 2014
-4,5%
-2,7%
-0,5%
Masse salariale de l’activité création + entretien
1110k€
1075k€
1100k€
1114k€
Evolution par rapport à 2014
-3,1%
-0,9%
-0,3%
De plus, ce site excentré engendre :
— des frais de location de bureau et de déplacements,
— des frais de personnel d’encadrement pour un chiffre d’affaire inférieur à 750K€, ce qui ne permet pas d’en absorber le coût.
Dans le contexte économique et de concurrence actuels sur le secteur d’activité de la promotion immobilière, il parait nécessaire de réduire les frais de location de locaux, gestion, entretien et de recentraliser l’activité sur le secteur géographique de MAIRESSE et son agence principale au MUY.
La présence des membres de l’établissement de [Localité 4] sur le site du [Localité 3], permettra à l’Agence Principale MAIRESSE de pallier en partie les départs récents.
Cette décision de rationaliser les moyens matériels et de recentrer l’activité est animée par une volonté de sauvegarder la compétitivité de la société en améliorant ses résultats financiers.
Cette situation nous contraint à fermer l’agence de [Localité 4] et transférer les postes au sein de notre agence [Localité 2] du [Localité 3] (83).
Nous vous avons proposé par courrier du 22/10/2018 d’intégrer notre agence [Localité 2] espaces verts du [Localité 3] (83) à compter du 01/01/2019. Vous avez refusé cette proposition le 16/11/2018.
Nous avons mené une large réflexion visant à vous proposer un reclassement à un emploi correspondant à vos compétences, votre expérience ou que vous seriez en capacité de tenir.
Nous vous avons proposé par courrier envoyé le 19/11/2018, 20 propositions de reclassement, que nous vous demandions d’étudier jusqu’au 6 Décembre 2018.
Comme précisé dans le courrier, votre silence sur ces propositions de reclassement a été analysé comme un refus.
En parallèle à ces propositions de reclassement, nous avons été contraints d’engager une procédure de licenciement à votre égard et de vous convoquer à un entretien préalable.
Nous vous remettons, ce jour, au cours de l’entretien, un dossier relatif au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Nous vous invitons à en prendre attentivement connaissance et à prendre contact auprès du Pôle Emploi afin de convenir d’un rendez-vous pour que l’ensemble des mesures concernant ce CSP vous soit explicite.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours calendaires à compter de ce jour, soit jusqu’au 31 Décembre 2018, pour accepter ou refuser le CSP.
En cas d’acceptation, nous vous remercions de nous adresser le volet détachable que vous trouverez dans ce dossier, complété et signé.
Dans l’hypothèse où vous manifesteriez votre accord pendant ce délai, votre contrat de travail se trouverait réputé rompu pour le motif économique précité.
Cette rupture prendrait effet à compter de la date d’expiration du délai indiqué ci-dessus, sans exécution de préavis.
Vous bénéficierez, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché au CSP, celui de stagiaire de la formation professionnelle.
Durant l’année qui suivra la fin du préavis ou la rupture d’un commun accord, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage au sein de la Société à condition de nous avoir informés dans les 12 mois suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concernerait les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaitre.
Nous vous informons également qu’en application des dispositions légales, les actions en contestation de la régularité ou de la validité du motif économique devraient être engagées dans un délai de douze mois à compter de la date d’adhésion au CSP.
En outre, si vous acceptiez le CSP, nous vous informons d’ores et déjà que toute clause de non-concurrence serait levée.
Enfin, nous vous rappelons que si vous acceptiez ce dispositif, votre contrat de travail prendra fin le 31 Décembre 2018".
10. M. [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 décembre 2018, la date de rupture du contrat de travail étant fixée à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
11. M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan aux fins d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
12. Par jugement du 13 avril 2021 notifié le 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section agricole, a ainsi statué :
— déboute M. [M] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
— déboute M. [M] de sa demande de juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et donc le déboute de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [M] de sa demande de préavis,
— déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
— déboute M. [M] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SARL [Localité 2] Espaces Verts de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] aux dépens.
13. Par déclaration du 6 août 2021 notifiée par voie électronique, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— accueillir son appel, le déclarer recevable et bien fondé l’appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
— condamner la SARL [Localité 2] Espaces Verts à lui payer 21 347,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non payées outre 2 134,78 euros au titre de l’indemnité pour congés subséquente ;
— juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer la base de calcul des indemnités à 1 932,66 euros et l’ancienneté à 16 ans et 2 mois soit décimalisé 16.2 ans ;
— condamner la SARL [Localité 2] Espaces Verts à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— débouter la SARL [Localité 2] Espaces Verts de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL [Localité 2] Espaces Verts de sa demande subsidiaire reconventionnelle de remboursement des MG perçues, et en toute hypothèse juger que 2,5 MG par jour correspondant aux paniers demeurent acquis au salarié ;
— condamner la SARL [Localité 2] Espaces Verts à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [Localité 2] Espaces Verts aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la [Localité 2] Espaces Verts, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan ;
— en conséquence, débouter M. [M] en l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater que M. [M] sollicite pour la première fois dans ses conclusions d’appelant de voir indemniser ses temps de trajet en temps de travail effectif ;
— dire irrecevable sa demande en paiement d’heures supplémentaires au titre de ces temps de trajet, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
à titre très subsidiaire dire qu’en outre, le temps de trajet du dépôt au chantier et du chantier au dépôt de M. [M] lui a été réglé par l’indemnité de petits déplacements, comme prévu par la convention collective des entreprises du paysage et le contrat de travail de M. [M] ;
— constater que M. [M] ne justifie pas des heures supplémentaires prétendument accomplies ;
— le débouter en conséquence de sa demande de paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 21 347,88 euros outre les congés payés afférents de 2 134,78 euros ;
à titre infiniment subsidiaire si la cour considère temps de trajet du dépôt au chantier le matin, et du chantier au dépôt le soir, comme du temps de travail effectif,
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la requalification du temps de trajet en temps de travail effectif à 9 849 euros bruts outre 984,90 euros bruts au titre des congés afférents ;
— condamner M. [I] [X] [M] à lui rembourser la somme de 11 865 euros nets au titre des MG perçus à tort ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
17. Il est relevé à titre liminaire que la fin de non-recevoir pour cause de demande nouvelle en appel est soulevée à titre subsidiaire par la société intimée. En tout état de cause, la cour observe que le salarié formulait déjà en première instance une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires mais d’un montant différent.
Moyens des parties :
18. M. [M] expose ne pas avoir été payé d’heures supplémentaires effectuées. Il indique qu’il était tenu de se rendre au dépôt lors de l’embauche et avant l’heure de début de travail qu’il devait charger les camions, conduire les véhicules de l’entreprise et était dès lors sous la subordination de l’employeur à compter de l’heure d’arrivée au dépôt et non de l’heure d’arrivée sur le chantier.
19. La société fait valoir que le temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers n’était pas un temps de travail effectif ; que le salarié n’avait aucune obligation de se rendre au dépôt le matin avant de se rendre sur le chantier et a perçu, conformément à la convention collective, l’indemnité de petits déplacements.
Réponse de la cour :
Sur l’obligation de passer par le dépôt de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers :
20. L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
21. Il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier. (Soc., 5 décembre 2018, n° 17-18.217, 17-18.296)
22. Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l’avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif.
23. L’article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l’indemnisation pour petits déplacements, dispose qu’est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts, est indemnisé dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l’éloignement et qu’au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
24. L’article 5 du contrat de travail de M. [M] relatif aux déplacements dispose :
'L’essentiel du travail s’effectuant sur des chantiers, le salarié peut être envoyé en déplacements de durée et d°éloignement variables.
En outre, le salarié déclare expressément choisir de se rendre au siège de l’Entreprise ou dans
ses dépôts pour être transporté ensuite sur les chantiers par des moyens de transport mis à sa
disposition par l’Entreprise.'.
25. Il ne fait pas débat que le salarié ne disposait d’aucun véhicule de service ou de fonction. Il résulte ensuite des dispositions du contrat de travail rappelées ci-dessus que le salarié était tenu de se rendre à l’agence de [Localité 4] avant d’aller sur les chantiers 'pour être transporté sur les chantiers par des moyens de transport mis à sa disposition par l’Entreprise'. M. [M] précise qu’à son arrivée à l’agence, il devait 'charger les camions, de conduire les véhicules de l’entreprise', ce qui est cohérent avec son travail d’ouvrier paysagiste dans le domaine de la création et l’entretien des espaces verts en promotion immobilière. Ainsi, le salarié n’était pas libre de vaquer à ses occupations au cours des trajets séparant l’agence et le chantier (aller et retour) et ces temps de trajet doivent être considérés comme un temps de travail effectif.
Sur les heures sollicitées :
26. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
27. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
28. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
29. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
30. M. [M] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires au titre des trois dernières années. Au soutien de sa demande, il expose que la durée des trajets pour se rendre de l’agence au chantier et du chantier à l’agence était de 2 à 3 heures par jour. Il produit un décompte sur la base de 10 heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles ainsi qu’une note de service de l’entreprise du 27 avril 2017 précisant que les '39 heures’ applicables aux salariés 'correspondent à du temps de travail effectif, c’est-à-dire des heures réalisées sur chantier/client'.
31. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
32. La cour constate que l’employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par le salarié, n’est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celui-ci.
33. En l’état des pièces produites par M. [M] et par la société [Localité 2] Espaces Verts, il sera alloué au salarié un rappel d’heures supplémentaires fixé à 21347,88 euros, outre 2134,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des indemnités conventionnelles de petits déplacements (MG) :
Moyens des parties :
34. La société intimée fait valoir dans l’hypothèse où le temps de trajet entre le dépôt et le chantier serait considéré par la cour comme du temps de travail effectif que les indemnités de petits déplacements ont été versées à tort au salarié. Elle précise que la convention collective applicable ne fixe aucune indemnité de panier d’un montant de 2,5 MG et qu’il n’est pas démontré que M. [M] était contraint de prendre son repas sur les chantiers.
35. M. [M] répond que l’indemnité de trajet a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion ; qu’elle est donc due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé. A titre subsidiaire, le salarié pointe l’absence de calcul produit par l’employeur et relève que l’indemnité conventionnelle de petit déplacement comprend les 2,5 MG journaliers dus au titre de l’indemnité de panier qui ne saurait être remboursées à l’employeur.
Réponse de la cour :
36. Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
37. Et selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
38. L’article 6 des dispositions particulières propres aux ouvriers et employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, intitulé 'Indemnisation pour petit déplacement', dans sa version en vigueur à l’époque des faits, prévoit que :
'a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt.
b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :
· Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
— dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier 3 MG
— dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km 4 MG
— dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km 5 MG
— dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km 6 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
· Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
L’appréciation, en durée, du temps normal de trajet de petit déplacement est déterminée par accord collectif d’entreprise ou à défaut par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.
d) Dans les zones à faible densité de population, le temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser 70 km.
Ce temps normal de trajet est déterminé par accord collectif d’entreprise ou à défaut par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent et ratification à la majorité du personnel.
Cet accord devra préciser les données économiques justifiant ce dépassement et fixer les conditions d’indemnisation du temps normal de trajet tel que retenu par l’accord.'
39. Ainsi l’article 6 relatif à l’indemnisation pour petits déplacements dispose qu’est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts, est indemnisé, dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l’éloignement et qu’au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Il en résulte que, lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif en raison de l’obligation faite au salarié de se rendre au siège de l’entreprise à l’aller puis au retour du chantier, le salarié ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l’indemnité conventionnelle globale de petits déplacements versée uniquement lorsque le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. (Soc., 25 novembre 2020, n° 19-11.526, 19-11.527)
40. La cour relève que la convention collective nationale des entreprises du paysage n’a pas entendu indemniser de manière forfaitaire une sujétion particulière inhérente à l’exercice des fonctions dévolues aux salariés, mais les indemniser de leurs déplacements lorsque le trajet jusqu’au chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. L’indemnisation inclut le déplacement selon la distance et les frais de panier. Elle ne peut se cumuler avec la rémunération versée par l’employeur lorsque le temps de trajet jusqu’au chantier constitue du temps de travail effectif.
41. En conséquence, la SARL [Localité 2] Espaces Verts est fondée à obtenir, sur le fondement du principe de la répétition de l’indu, le remboursement, par le salarié, des sommes qu’il a perçues à tort, au titre de l’indemnisation pour petit déplacement, mais après déduction des frais de panier fixés à 2,5 MG. M. [M] est dès lors condamné à rembourser à la société intimée la somme de 5'932,50 euros de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
42. L’appelant demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant les éléments suivants :
— le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— le caractère 'abstrus et abscons’ de l’écrit de l’employeur ;
— l’absence de justification de la cause économique du licenciement ;
— la non-justification du périmètre d’appréciation du motif économique ;
— la carence fautive de l’employeur dans la prévention du risque économique en amont ;
— un licenciement motivé en réalité par un motif personnel.
43. En réponse, l’intimée fait valoir que le licenciement est justifié par des difficultés économiques ayant rendu nécessaires des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, à savoir la fermeture de l’agence de [Localité 4] et le transfert des contrats de travail à l’agence du [Localité 3]. Elle précise que le licenciement de M. [M] n’est pas la conséquence d’une suppression de poste mais du refus par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail. Elle précise que le groupe Gally, dont elle fait partie, intervient dans quatre secteurs d’activité et que le secteur d’activité pour apprécier la cause économique du licenciement était celui de 'la création et l’entretien des espaces verts en promotion immobilière'. Elle soutient enfin avoir exécuté de façon loyale son obligation de reclassement. Elle souligne avoir proposé le 19 novembre 2018 de nombreux postes de reclassement (dont celui refusé situé au [Localité 3]) au salarié qui n’a pas donné suite.
Réponse de la cour :
Sur l’obligation de reclassement :
44. Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
45. Il résulte de ce texte que la proposition de modification de contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste en exécution de cette obligation. (Soc., 10 juillet 2024, n° 22-18.495, 22-18.481 ; Soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.822 ; Soc., 4 mai 2017, n° 15-24.398)
46. L’article D1233-2-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2017, dispose que : 'I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.'
47. C’est à l’employeur qu’il revient de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement. (Soc., 19 mai 2010, n° 09-41374)
48. En l’espèce, il résulte du courrier du 22 octobre 2018 de la société proposant à M. [U] le transfert de son poste de travail à l’agence du [Localité 3] qu’il s’agissait d’une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à laquelle le salarié devait répondre dans le délai d’un mois. Dans un second courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2018, l’employeur dit ne pas avoir reçu de réponse à sa proposition et rappelle au salarié que le délai de réflexion d’un mois n’est pas achevé. Il communique, pour l''aider’ dans sa 'réflexion', une liste d’ 'offres de reclassement’ 'dans les sociétés Gally'.
49. Ainsi que le relève le salarié, la société s’est dispensée, dans le cadre de l’exécution de son obligation de reclassement lorsqu’un licenciement est envisagé, de proposer le poste modifié ainsi que d’autres postes de reclassement pertinents d’autant que la liste proposée par courrier recommandé du 19 novembre 2018 ne précise pas le descriptif du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de ces mentions, l’offre est imprécise ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
50. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Moyens des parties :
51. M. [M] fait valoir que le plafond d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en ce que ses dispositions ne sont pas compatibles avec celles de l’article 10 de l’Organisation Internationale du Travail et l’article 24 de la charte européenne des droits de l’homme. Il souligne à défaut que le minimum prévu par l’article L1235-3 du code du travail est minima de 5797,98 euros, soit 3 mois, et l’indemnité maximum de 13,5 mois, soit 26090,91 euros.
52. L’employeur expose que le salarié ne justifie pas du préjudice invoqué ; qu’il aurait été bénéficié à l’examen des pièces produites des indemnités Pôle emploi de novembre 2019 à octobre 2020, laissant ainsi supposer un retour à l’emploi immédiatement après son licenciement pour motif économique.
Réponse de la cour :
53. La cour considère que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [M] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
54. Le salarié réclame une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il indique être toujours en situation précaire et produit un justificatif Pôle emploi au 25 août 2020 ainsi qu’un avis d’imposition.
55. Pour une ancienneté de 16 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 13,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
56. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge du salarié (44 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 16 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1932,66 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
57. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
58. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
59. Il y a lieu de condamner la SARL [Localité 2] Espaces Verts, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
60. La SARL [Localité 2] Espaces Verts est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL [Localité 2] Espaces Verts à payer à M. [I] [X] [M] les sommes suivantes :
— 21 347,88 euros de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 2134,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d’office à la SARL [Localité 2] Espaces Verts de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE M. [I] [X] [M] à payer à la SARL [Localité 2] Espaces Verts la somme de 5'932,50 euros à titre de remboursement des sommes perçues à tort au titre de l’indemnisation conventionnelle pour petit déplacement ;
CONDAMNE la SARL [Localité 2] Espaces Verts aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL [Localité 2] Espaces Verts à payer à M. [I] [X] [M] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL [Localité 2] Espaces Verts de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Bien immobilier ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Cession ·
- Trésorerie ·
- Acte ·
- Garantie ·
- Actif ·
- In solidum ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Audience ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Communication
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Voirie ·
- Récolement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Conseil
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Remboursement ·
- Luxembourg
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Condensation ·
- Expert judiciaire ·
- Habitation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Procès-verbal
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Restitution ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Avenant n° 27 du 29 novembre 2019 modifiant la convention collective
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.