Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 24/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 avril 2024, N° 23/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE DU CONTENTIEUX DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE, Société [ 38, TRESORERIE LYON AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04566 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWL5
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deVILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 18 avril 2024
Surendettement
RG : 23/00292
[Y]
[T]
C/
ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
Société [38]
[23]
TRESORERIE LYON AMENDES
[36]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[26]
Société [41]
[43]
[25] CHEZ [39]
ENGIE CHEZ [34]
[21] CHEZ [37]
[42] CHEZ [35]
SIP [40]
POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE DU CONTENTIEUX DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTS :
M. [F] [Y]
né le 05 Août 1967
[Adresse 15]
[Localité 7]
Comparant
Mme [L] [T] épouse [Y]
née le 29 Mai 1974
[Adresse 15]
[Localité 7]
Comparante
INTIMEES :
ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparante
Société [38]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
[23]
CHEZ [24]
[Adresse 30]
[Localité 6]
Non comparante
TRESORERIE LYON AMENDES
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Non comparante
[36]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[19]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Non comparant
[26]
[Localité 12]
Non comparante
Société [41]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non comparante
[43]
Chez [33]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparant
[25] CHEZ [39]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non comparant
ENGIE CHEZ [34]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
[21] CHEZ [37]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
[42] CHEZ [35]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
SIP [40]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE DU CONTENTIEUX DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistéependant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [F] [Y] et Mme [L] [T] épouse [Y] du 6 décembre 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 13 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 53.517,09 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 502 euros,
— un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 12.200,13 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 22 avril 2023 à M. et Mme [Y].
Par lettre recommandée envoyée le 3 mai 2023 à la commission, M. et Mme [Y] ont contesté les mesures imposées du 13 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [Y] a justifié de l’hospitalisation de son mari. Elle a expliqué que
M. [Y] et elle-même subissaient une diminution de revenus en raison de problèmes de santé et devaient régler une charge mensuelle supplémentaire, soit 233 euros par mois, en remboursement d’un prêt familial de 20.000 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M. et Mme [Y],
— fixé la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 228 euros durant 6 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2024 puis à la somme de 373 euros à compter du 15 novembre 2024,
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total actualisé de 53.406,41 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 22.582,73 euros,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [Y] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 29 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025.
A cette audience, M. et Mme [Y] ont déclaré ne pas pouvoir régler la mensualité mise à leur charge, nonobstant la reprise par M. [Y] de son activité professionnelle. Ils ont fait à nouveau état du remboursement mensuel d’un prêt familial et observé que leur loyer avait augmenté. Ils ont sollicité à titre principal l’effacement de leurs dettes et à titre subsidiaire la réduction de moitié de la mensualité de remboursement mise à leur charge.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par courrier reçu le 21 février 2025, le [27] a fait état de ce que ces créances s’élevaient désormais aux sommes de 6.815,65 ' (n°10278033500012111132) et 539,51 ' (n°10278033500012111133).
Par courrier du 3 décembre 2024, le Centre des Finances Publiques de [Localité 10] (Trésorerie GHT Rhône Nord) a indiqué que M. et Mme [Y] ne lui étaient redevables d’aucune somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, à l’exception de [36] dont l’avis de réception n’a pas été retourné par la Poste, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [Y], âgés respectivement de 57 et 50 ans ont un enfant de 16 ans à charge.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [Y] avaient la situation financière suivante:
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2.693,62 euros, constituées du salaire mensuel net de M. [Y] (1.690,10 ') et des indemnités journalières de maladie de Mme [Y] (1.003,52 ')
— des charges mensuelles pour 3 personnes d’un montant total de 2.172,57 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes, de base et d’habitation (1.420 '), du loyer pour le logement (440,26 ') du loyer pour un parking (41,31 '), de frais de déplacement
(271 '),
soit une capacité mensuelle de remboursement théorique de 521,05 '.
La quotité saisissable des revenus du couple s’élevant à la somme de 373,17 ', le premier juge a fixé à la somme de 373 ' la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, la réduisant à 228 euros pendant les 6 premiers mois pour tenir compte de la baisse de revenus de M. [Y] d’une durée maximale de 6 mois en raison de son arrêt maladie.
M. [Y] a déclaré un cumul net imposable de salaires de 22.425 ' pour l’année 2023, soit des revenus mensuels de 1.868,75 '. Il a repris le travail et justifie avoir bénéficié du 1er octobre au 31 décembre 2024 d’un montant net social de 5.370 euros, en ce compris une prime annuelle, soit 1.790 ' par mois. Aussi, les revenus mensuels de M. [Y] s’élèvent au moins au même montant que celui retenu par le premier juge, à savoir 1.690,10 '. Par ailleurs, Mme [Y] perçoit toujours la somme de 1.003,52 au titre des indemnités journalières maladie. Les revenus mensuels de M. et Mme [Y] seront donc fixés au même montant que celui pris en compte par le jugement, soit 2.693,62 euros.
Le prêt familial dont M. et Mme [Y] font état n’a pas été déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement et n’est pas justifié. Au surplus, il convient d’observer que M. et Mme [Y] étaient tenus de ne pas aggraver leur endettement à peine de déchéance de la procédure de surendettement en application de l’article L.761-1 du code de la consommation. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge mensuelle supplémentaire de 223 euros dont les débiteurs font état. Par ailleurs, M. et Mme [Y] ne justifient par aucune pièce des frais de déplacement pris en compte par le premier juge.
Les charges mensuelles de M. et Mme [Y], après actualisation de celles-ci au vu des éléments susvisés, des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes pour 3 personnes (1.063 '), forfait charges courantes d’habitation (202 '), loyer pour le logement et le stationnement (562 '), forfait de chauffage (207 '), soit la somme totale de
2.034 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [Y] s’élève à la somme de
659,62 euros (2.693,62 '-2.034 '), soit une somme supérieure à celle retenue par le premier juge.
L’avis d’échéance de loyer au 22 janvier 2025 fait apparaître un arriéré locatif de 421,52 euros, non compris le loyer dû pour le mois de janvier 2025. Par ailleurs, [32], en qualité de mandataire de [42]-[Localité 16], réclame à M. [Y] le paiement de deux dettes de 296,38 euros et 193,76 euros, dettes dont les références ne correspondent pas à celles des dettes faisant l’objet des mesures imposées. Compte tenu de la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [Y], ces nouvelles dettes ne sont pas explicables en l’état.
M. et Mme [Y] ne démontrant pas être dans l’incapacité de régler la mensualité de remboursement mise à leur charge, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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