Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 mars 2025, n° 22/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. F3P c/ S.C.I. FIRST PLAZA, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00656 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHU
Minute n° 25/00032
S.A.R.L. F3P
C/
S.C.I. FIRST PLAZA, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 15/04512
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. F3P SARL, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉES :
S.C.I. FIRST PLAZA, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Rita BADER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane JEAMBON, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Henri DAUDET, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’une promesse de vente synallagmatique établie par acte authentique du 31 juillet 2007, la SARL F3P s’est engagé à vendre à la société SA Groupe Lazard, aux droits duquel vient actuellement la SCI First Plaza, une parcelle de terrain à bâtir située à Metz (Moselle), [Adresse 7], au prix de 2.392.000,00 euros TTC.
La promesse de vente était conclue sous différentes conditions suspensives, dont notamment l’obtention par le vendeur d’un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux élevé sur rez-de-chaussée de 3 étages d’une SHON de 8.000 m² et d’environ 120 places de parking en surface, le tout conformément au projet validé entre l’acquéreur et l’architecte du vendeur, le cabinet Unanime.
Cette obtention devait intervenir au plus tard le 10 mars 2008 et « sous réserve de la faisabilité technique des VRD prévues dans le projet validé au droit de la conduite AEP diamètre 1100 existante ».
Était également prévue à l’acte une condition particulière, aux termes de laquelle l’acquéreur prendra à sa charge :
« à hauteur de 220.000 euros HT (soit 263.120,00 euros TTC) les travaux de voirie réseaux divers (VRD) qui seront réalisés par le vendeur conformément au plan ci-joint, étant précisé que l’acquéreur souhaite que les 3 diamètres 160 pour EDF soient positionnés au droit de l’emplacement du futur transformateur
à hauteur de 172.000 euros HT (soit 205.172,00 euros TTC) les frais d’architecte engagés par le vendeur pour l’obtention du permis de construire afin de permettre la construction d’un immeuble à usage de bureaux et des voies d’accès envisagées par l’acquéreur sur le terrain objet de la promesse de vente ».
Par acte authentique du13 juin 2008, la SARL F3P a vendu à la SARL First Plaza, substituée dans les droits de la SA Groupe Lazard, le terrain précité.
L’acte de vente mentionnait notamment que l’acquéreur prend à sa charge : à hauteur de 220.000 euros hors taxes soit 263.11220 euros TTC, les travaux de voirie réseaux divers (VRD) qui seront réalisés par le vendeur conformément au plan ci-annexé (annexe susvisée n°8) étant précisé que l’acquéreur souhaite que les 3 diamètres 160 pour EDF soient positionnés au droit de l’emplacement du futur transformateur, outre les frais d’architecte exposés pour l’obtention du permis de construire.
Il était également précisé à l’acte que le permis de construire avait été accordé par Monsieur le Maire de Metz le 14 décembre 2007 sous le numéro PC 57463 07 X 0117 et qu’une copie de ce permis de construire était annexé à l’acte.
Les travaux de VRD prévus à la promesse de vente précitée ont en réalité été effectués en 2008 avant la signature de l’acte authentique, la réalisation de l’ensemble du lot VRD ayant été confiée à la société Archiconcept, maître d''uvre de la société F3P, et à la société Altima.
En 2010 la société First Plaza a entrepris la construction de son immeuble et a confié la maîtrise d''uvre technique complète au groupement SAS Ingerop conseil et ingénierie /Schwab architectes. Les lots gros 'uvre et VRD ont été confiés à la SAS Albizzati.
Après le début des travaux le 1er juillet 2010, la SCI First Plaza s’est plainte d’un problème d’étanchéité du bassin de rétention, d’un problème d’altimétrie de la voirie réalisée, et d’un problème de conformité des réseaux électriques et d’alimentation en eau, qui auraient entraîné un surcoût d’exécution.
Par ordonnance du 5 mars 2013 rendue à la requête de la SCI First Plaza, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise, confiée à M. [K] [Y] et ultérieurement étendue à divers mis en cause, dont la société Ingerop conseil et ingénierie, aux fins, notamment, de faire toutes constatations sur l’existence des désordres allégués, en rechercher l’origine et l’importance, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
L’expert commis a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2015. Il a notamment confirmé qu’il existait bien des différences d’altimétrie entre les informations des plans du permis de construire et le relevé réalisé, de l’ordre de 0,90 mètre pour la plus importante, mais que toutefois cet écart n’avait été détecté qu’après le début des travaux de construction en juillet 2010, alors que les travaux de voirie primaires avaient été réalisés en juin 2008 et que, selon l’expert, le maître d''uvre aurait ainsi eu largement le temps de concevoir un projet tenant compte de la réalité du site. l’expert estimait ainsi que la société Ingerop avait manifestement manqué à sa mission. Il confirmait également que cette différence d’altimétrie avait engendré des surcoûts pour la société First Plaza, surcoûts qui auraient pu partiellement être évités si le projet avait été correctement adapté à l’origine.
Par actes d’huissier des 16, 17 et 24 novembre 2015, la SCI First Plaza a assigné la SARL F3P, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie (« la société Ingerop » ») et la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 180.228,50 euros HT ou 215.553,28 euros TTC en remboursement des surcoûts exposés par elle en raison des manquements des sociétés F3P et Ingerop à leurs obligations contractuelles respectives.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL F3P au visa des articles 814 et 815 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SARL F3P tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la SCI First Plaza ;
Constaté qu’il n’est formé aucune demande à l’encontre de la SA Aviva Assurances ;
Mis la SA Aviva Assurances hors de cause ;
Condamné la SCI First Plaza à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI First Plaza aux dépens de la mise en cause de la SA Aviva Assurances ;
Rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace-Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile une procédure spécifique de taxation des dépens ;
Condamné In solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;
Débouté la SARL F3P de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société F3P en considérant que les conclusions récapitulatives de la société First Plaza étaient régulières. Il a de même rejeté la critique concernant la re-numérotation des pièces de la société First Plaza.
Il a ensuite, sur le fond, mis hors de cause la SA Aviva Assurances, qui n’assurait pas la responsabilité contractuelle de la société Ingerop conseils ingénierie.
Sur la responsabilité de la SARL F3P et au visa de l’article 1147 du code civil, le tribunal a relevé que le vendeur s’était engagé, dans l’acte de vente du 13 juin 2008, à réaliser les travaux et réseaux divers, conformément au plan annexé à l’acte de vente sous le n°8 des annexes, ce qui n’a pas été le cas au vu de la différence d’altimétrie entre la réalité et ce dernier plan. Si des réserves avaient bien été émises par le vendeur dans la promesse de vente du 31 juillet 2007 au sujet des travaux dont il avait la charge, le tribunal a observé que ces réserves ne figuraient plus dans l’acte de vente qui seul engageait en définitive les parties, que les travaux avaient été réalisés sans qu’aucun permis de construire modificatif n’ait été sollicité, qu’il n’était fait mention d’aucune adaptation des travaux originels dans l’acte de vente, de sorte que l’acquéreur pouvait s’attendre à ce qu’ils soient conformes au permis de construire et aux plans annexés, et qu’il existait bien sur ce plan une non-conformité.
Le tribunal a écarté l’argument tendant à considérer que les travaux auraient fait l’objet d’une réception sans réserve de la part d’Ingerop mandataire de la société First Plaza, en relevant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de louage d’ouvrage mais uniquement par un contrat de vente, de sorte que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée à raison de la livraison d’un bien non conforme aux stipulations contractuelles. Au surplus il a observé qu’aucun procès-verbal de réception n’était produit, qu’il résultait du compte rendu de la société Ingerop que les plans de récolement des réseaux VRD ne lui avaient pas été remis à cette occasion, non plus qu’à la suite de sa demande d’octobre 2008, et que l’existence de nombreux échanges entre les parties ne faisait pas preuve de la remise de ces plans. Aucune attestation de bonne fin n’ayant non plus été délivrée par l’acquéreur le 22 avril 2008, le tribunal en a déduit qu’il ne pouvait être tiré de cette réunion aucune approbation sans réserve des travaux réalisés.
Sur la responsabilité de la société Ingerop, le tribunal a retenu que cette société n’aurait pas dû démarrer les travaux en 2010 sans disposer des plans de récolement des travaux de VRD qu’elle avait réclamés dès lors que ces documents lui étaient nécessaires, quand bien même les travaux de la SARL F3P devaient être conformes au permis de construire et au plan contractualisé, lesquels restaient théoriques par rapport à l’état réel du site, ce qu’il appartenait à la société Ingerop de vérifier. Par ailleurs, si cette société n’avait pas à vérifier les informations contenues dans les plans de récolement, le tribunal a rappelé qu’il lui appartenait en revanche de disposer de ceux-ci avant de démarrer ses travaux, ce qui n’avait pas été le cas. Enfin le tribunal a retenu que, si les modifications d’altimétrie devaient en tout état de cause entraîner des frais d’adaptation, ceux-ci auraient été moindres si le maître d''uvre s’était rendu compte de l’erreur immédiatement, de sorte qu’il a retenu la responsabilité de la société Ingerop.
L’expert ayant évalué les modifications liées au défaut d’altimétrie à la somme de 180.228,50 euros HT, le tribunal a condamné in solidum les société F3P et Ingerop conseil et ingénierie à payer cette somme à la société First Plaza, dès lors que les deux sociétés avaient concouru à l’entier dommage.
Sur l’appel en garantie formé par la société Ingerop à l’encontre de la société F3P, le tribunal a retenu, au vu des conclusions argumentées de l’expert, qu’en l’absence de toute faute de la société Ingerop les seules modifications imputables au vendeur auraient conduit la société First Plaza à engager une dépense supplémentaire de 75.428 euros HT, de sorte que sur la somme de 180.228,50 euros retenue, 104.800,05 euros étaient imputables à la société Ingerop. Il a donc condamné la société F3P à garantir la société Ingerop à hauteur de 75.428 euros.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, la SARL F3P a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL F3P au visa de articles 814 et 815 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SARL F3P tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la SCI First Plaza ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI FISRT PLAZA la somme de 180 228,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;
Débouté la SARL F3P de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens, qui comprendront les frais d''expertise ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL F3P demande à la cour d’appel de :
« Recevoir la société F3P en son appel et le dire bien-fondé,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL F3P de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.
Et statuant à nouveau
Vu les articles 12 du code de procédure civile, 1134, 1156, 1315, 1382, anciens, 1792 et suivants et notamment 1792-6 du code civil,
Homologuer purement et simplement le rapport de Monsieur [K] [Y] expert judiciaire,
Requalifier en contrat de louage d’ouvrage les travaux d’exécution des VRD commandés à la société F3P dans le cadre du document titré « promesse de vente » du 31 juillet 2007 avec toutes conséquences de droit,
Déclarer mal fondée la demande de la SCI First Plaza faute de démonstration d’un manquement à une quelconque obligation de délivrance conforme et débouter purement et simplement la SCI First Plaza de l’ensemble de ses demandes comme injustifiées et non fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la société F3P,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions de la société Ingerop et se déclarer non saisi de son appel incident,
En tout état de cause, s’il y a régularisation,
Débouter la société Ingerop de son appel incident comme injustifié et nous fondé
Débouter la société Ingerop Conseil et Ingénierie de son appel en garantie contre la société F3P comme injustifié et non fondé,
Subsidiairement
Déclarer irrecevable et infondée en l’état de la réception sans réserve de la construction des voiries primaires intervenue le 22 avril 2008, soit que le vice, le désordre, ou la non-conformité étaient apparents, soit que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré depuis le 22 avril 2010, soit que les travaux ont été purement et simplement acceptés deux ans après au moment de la reprise du chantier ;
Et l’en débouter
A titre infiniment subsidiaire
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société Ingerop Conseil et Ingénierie par la société F3P.
Condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à relever et garantir et laisser entièrement indemne la SARL F3P de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature, qui serait prononcée contre elle
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société INGEROP Conseil et Ingénierie et la SCI First Plaza à payer et porter à la société F3P la somme de 30 000,00 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire. ».
Au soutien de son appel, la SARL F3P fait valoir en substance :
— Que dans le cadre de l’obtention du permis de construire, de nombreuses prescriptions supplémentaires lui ont été imposées, auxquelles elle s’est conformée lors de la réalisation des travaux mis à sa charge. Elle souligne à cet égard que la promesse de vente du 31 juillet 2007 contenait expressément des réserves relatives à la faisabilité du projet pour ce qui concerne la VRD. Elle expose ainsi que le respect de ces prescriptions impératives a induit une légère novation d’altimétrie de la voirie par rapport aux plans du dossier de permis de construire arrêtés en 2007, et fait valoir que cette éventualité était réservée dans la promesse de vente et que la société First Plaza a été informée de la situation par la transmission du permis de construire délivré, qui comprenait l’ensemble des prescriptions impératives auxquelles elle a dû se conformer en suite de la délivrance de celui-ci.
La société F3P expose également que la voirie a été réalisée en fonction de l’altimétrie finalement trouvée sur place, en raison de la présence de la canalisation d’eau d’un diamètre de 1100 mm dont il s’est avéré, après terrassement, qu’elle cheminait à un niveau de 60 centimètres supérieur à ce qui était prévu sur les plans fournis par le service des eaux, ce qui a nécessité une adaptation des lieux. Elle souligne que la réserve figurant à la promesse de vente concernait précisément cette canalisation.
— Que les « difficultés » initialement alléguées par la société First Plaza se résument en réalité uniquement à un problème d’altimétrie, les réunions d’expertise ayant démontré qu’il n’existait aucun problème relativement au bassin de rétention, et que de même les réseaux avaient été exécutés correctement par la société F3P.
Sur le seul problème d’altimétrie subsistant, l’appelante rappelle qu’elle était tenue de se conformer aux prescriptions impératives du permis de construire, ce qui induisait nécessairement des modifications par rapport au plan de masse élaboré pour le dossier de permis de construire. Elle se prévaut à cet égard des observations de l’expert, qui relève que les cotes du plan masse ne pouvaient prévaloir sur des plans d’exécution, et que la construction s’est basée sur des cotes théoriques et non sur la réalité des voiries.
Elle soutient que ces modifications ont bien été portées à la connaissance de la société First Plaza et de son maître d''uvre la société Ingerop, dès lors qu’elle a remis à la société Ingerop, lors de la réunion de réception de ses travaux en date du 22 avril 2008, les plans d’exécution des réseaux sec et humide, et qu’elle lui a remis également en octobre 2008 les plans d’exécution des travaux de voirie. Elle souligne à cet égard que lors de la réunion de réception du 22 avril 2008, la société Ingerop était le mandataire de la société First Plaza.
— Qu’il n’existe ni désordre ni défaut de conformité dans ses travaux, puisqu’elle s’est conformée aux prescriptions du permis de construire et à la configuration des lieux, et que la promesse de vente faisait expressément état d’une réserve concernant la canalisation de gros diamètre traversant le terrain,
— Qu’en réalité l’entière responsabilité de la situation incombe aux sociétés First Plaza et Ingerop, dès lors que celles-ci, après une interruption de deux ans dans les travaux et alors qu’elles disposaient des plans, ne se sont pas préoccupées au démarrage des travaux de l’implantation du futur bâtiment par rapport aux ouvrages existants, et notamment par rapport à la voirie primaire réalisée par la SARL F3P.
Elle souligne que la société Ingerop, maître d''uvre, s’est basée sur un plan masse pour réaliser ses propres travaux alors qu''il est constant que les plans du permis de construire ne sont que des plans indicatifs et non des plans d’exécution ainsi que l’a observé l’expert. La société F3P estime qu’à l’issue du délai de deux ans durant lequel le chantier a été laissé en déshérence, la société First Plaza et son maître d''uvre la SAS Ingerop ont « oublié » de lire les plans d’exécution qu’elle leur avait fourni. Elle considère que cette carence est imputable à la société Ingerop, alors que tout maître d''uvre doit s’assurer de l’implantation d’un projet et qu’il appartenait dans ces conditions à cette société de faire procéder à un relevé topographique, ce qui n’a été fait que tardivement alors que les travaux avaient déjà débuté.
— Qu’il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes, et de rechercher la commune intention des parties, et qu’en l’espèce, compte tenu de la clause contenue dans la promesse de vente du 31 juillet 2007, les sociétés F3P et First Plaza étaient également liées, pour ce qui concerne les travaux prévus dans cet acte, par un contrat de louage d’ouvrage, dans lequel la société First Plaza avait la qualité de maître d’ouvrage.
La société F3P en veut pour preuve, outre les termes de l’acte authentique du 31 juillet 2007, le fait que la société First Plaza a été expressément conviée à la réunion de réception des travaux du 22 avril 2008 et y était représenté par son maître d''uvre la société Ingerop, laquelle a elle-même rédigé le procès-verbal de réception sur papier à en-tête du groupe Lazard.
Elle rappelle qu’à l’occasion de cette réception les plans d’exécution des réseaux secs et humides ont été remis à la société Ingerop en sa qualité de maître d''uvre et de mandataire du maître d’ouvrage, et soutient que ces plans contenaient les relevés altimétriques de la voie Est/Ouest illustrant une altimétrie supérieure à celle du permis de construire. De même elle souligne que le procès-verbal de réception mentionne expressément la présence d’une canalisation de grand diamètre dont la société Ingerop devra vérifier l’emplacement et la profondeur.
La société F3P soutient par ailleurs que la réception a été validée par un courrier de la société Ingerop du 6 octobre 2008 duquel il résulte que les réserves émises ont été levées, et ajoute qu’une difficulté d’altimétrie est un désordre apparent puisque pouvant être visuellement relevé par un maître d''uvre, muni pour la réception des instruments de mesure idoines. Elle en conclut que compte tenu de cette réception, les sociétés First Plaza et Ingerop sont irréfragablement présumées avoir accepté ses travaux sans réserve, ce qui fait obstacle à toute critique ultérieure et à toute allégation sur un défaut de délivrance basé sur les termes de l’acte de vente du 13 juin 2008.
Elle affirme encore que les plans de récolement ou d’exécution propres aux voiries ont été remis à Ingerop en octobre 2008 comme relevé par l’expert, en sus des plans d’exécution des réseaux précités, et en conclut que la société Ingerop a accepté ces plans et devait s’y conformer.
Enfin elle fait valoir que de jurisprudence constante une entreprise intervenant sans réserve sur un ouvrage existant est présumée avoir accepté celui-ci.
Quant aux montants mis en compte, la société F3P fait valoir que le vrai coût supplémentaire pour l’adaptation du projet à l’altimétrie n’est pas de 180.228,50 euros mais seulement de 75.458 euros, et qu’il s’agit d’un coût généré par un aléa de chantier, que le maître de l’ouvrage acquéreur doit par conséquent assumer, sauf pour la responsabilité incombant à son maître d''uvre.
A titre subsidiaire et si une somme quelconque était mise à sa charge, la société F3P s’estime fondée à demander la condamnation de la société Ingerop à la garantir de toute condamnation. Elle considère cet appel en garantie recevable à hauteur d’appel compte tenu de l’évolution du litige.
Elle conclut par ailleurs, pour les raisons qui précèdent, au rejet de l’appel incident formé par la société Ingerop et au rejet de l’appel en garantie de cette société, qui est seule responsable de la situation.
Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI First Plaza demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1142 et suivants et 1184 et suivants du code civil, de :
Déclarer mal fondés l’appel de la société F3P et l’appel incident de la société Ingerop
En conséquence :
Les rejeter.
Confirmer intégralement la décision entreprise.
Y ajoutant :
Débouter la société F3P et la société Ingerop de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre la SCI First Plaza et les rejeter,
Condamner les sociétés F3P et Ingerop in solidum à payer à la SCI First Plaza une indemnité de 22 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’appel. »
La SCI First Plaza rappelle qu’elle invoquait initialement à l’encontre de la SARL F3P trois non conformités, à savoir l’absence d’étanchéité du bassin de rétention, la non-conformité de l’altimétrie du terrain livré par la société F3P et la non-conformité de certains réseaux réalisés par celle-ci par rapport aux indications des plans du permis de construire. Elle indique que le problème du bassin de rétention a été réglé avec la ville de Metz en cours d’expertise, mais que subsistaient néanmoins deux non-conformités qui ont été confirmées par l’expert judiciaire.
Elle expose que l’acte de vente du 10 juin 2008 mettait expressément à la charge du vendeur la réalisation des travaux de voirie conformément au plan annexé, soit l’annexe 8, de sorte que la conformité des travaux livrés avec le plan précité avait valeur contractuelle. Dès lors que ces ouvrages ne sont pas conformes au permis de construire et au plan tels qu’annexés à l’acte de vente sous l’annexe 8, la SCI First Plaza s’estime fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur à raison de cette non-conformité. Elle précise à cet égard qu’elle ne se prévaut pas de désordres mais bien de non conformités, qui ne peuvent être appréciées que par référence aux stipulations de l’acte notarié de vente du 10 juin 2008 et non par référence aux termes de la promesse et aux réserves qu’elle contenait.
Elle ajoute que par ailleurs la SCI First Plaza, à supposer qu’elle n’ait eu d’autre choix que de modifier les plans contractuels, n’a pas sollicité de permis de construire modificatif et ne l’a pas non plus informée des difficultés d’adaptation rencontrées et des modifications opérées, ce qui constitue une violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention passée entre les parties. Elle souligne à cet égard qu’elle avait pourtant multiplié les demandes de communication des plans de récolement des travaux, qui ne lui ont jamais été remis, et que la société F3P n’a formulé aucune réserve sur les travaux réalisés et lui a vendu en toute connaissance de cause un bien immobilier non conforme aux stipulations de l’acte de vente.
La SCI First Plaza conteste l’existence de contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut la SARL F3P, en faisant valoir que la promesse du 31 juillet 2007 ne constitue qu’un avant contrat, et que les parties ne sont liées que par l’acte authentique du 10 juin 2008, lequel est exclusivement un contrat de vente, et ne contient plus aucune réserve contrairement à la promesse précitée. Elle considère en outre que le fait qu’elle ait remboursé à la société F3P une partie des frais de construction ne suffit pas à faire preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage.
Quant à la réception dont se prévaut la société F3P, elle observe qu’en tout état de cause une réception sans réserve est sans effet sur l’obligation de livrer un bien conforme, et qu’en outre elle-même et son maître d''uvre ne sont pas intervenus à l’acte de construire concernant les voiries, que les travaux réceptionnés sont ceux réalisés par la société Altima pour le compte de la société F3P, de sorte qu’aucune réception ne peut lui être opposée. Au surplus, elle observe que les termes mêmes du compte rendu, qui font état de l’inachèvement des voiries et de l’absence de remise de certains plans, ne permettent pas de considérer qu’il y aurait eu en l’espèce réception de la part du groupe Lazard, qui n’était en outre pas présent à cette réunion. Enfin elle relève que le défaut d’altimétrie n’était pas visible et n’a été découvert qu’au moment de la construction.
Quant aux prescriptions impératives accompagnant le permis de construire, elle observe que celles relatives à la conduite d’eau enterrée ne portaient que sur le mode opératoire à respecter mais ne justifient pas les modifications effectuées qui auraient dû faire l’objet d’un permis de construire modificatif.
La SCI First Plaza recherche également la responsabilité contractuelle de la SAS Ingerop conseil et ingénierie, en faisant valoir que celle-ci était chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre technique, était à ce titre tenue de réaliser ses plans et ouvrages en conformité avec le terrain, et était également tenue vis à vis d’elle d’une obligation générale de conseil et de renseignement.
Elle fait valoir que le maître d''uvre est responsable de l’implantation du bâtiment et commet une faute de conception en implantant le bâtiment sans tenir compte de l’altimétrie et de la différence de niveau du terrain sur lequel le bâtiment devait être implanté.
En l’espèce elle relève que l’expert reproche à la société Ingerop d’avoir réalisé ses plans d’exécution sur la seule base des plans de permis de construire sans avoir préalablement procédé à un relevé topographique, alors pourtant que cette société avait sollicité en vain les plans de récolement. Elle expose qu’il n’est pas reproché à la société Ingerop de n’avoir pas vérifié la véracité des plans de permis de construire, ce qui n’entrait effectivement pas dans sa mission, mais de n’avoir pas vérifié la conformité de ses plans d’exécution à l’état des sols, et particulièrement de ne pas avoir procédé à un relevé topographique, ainsi que l’a considéré le tribunal.
Quant au montant de son préjudice, la SCI First Plaza expose que celui-ci a été évalué d’après le propre chiffrage fourni par la SAS Ingerop, de sorte que cette société est mal fondée à le contester à présent.
Elle précise que ce chiffrage ne concerne que le surcoût généré par les fautes des sociétés F3P et Ingerop, et ne peut être considéré comme une plus-value résultant d’un aléa de chantier.
Quant à la somme de 90.000 € dont se prévaut la société Ingerop pour considérer qu’elle devrait être déduite de la somme réclamée, la SCI First Plaza fait valoir que cette somme a été unilatéralement fixée par l’expert sans qu’elle soit soumise au contradictoire, et qu’elle n’est en rien justifiée. Elle maintient par conséquent que son préjudice se chiffre à 189.173,11 euros TTC et conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré.
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ingerop conseil et ingénierie demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 (version applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 1142, 1147, 1315 et 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code, de :
Infirmer le jugement prononcé le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts.
Condamné in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société F3P aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que l’ouvrage livré par la société F3P à la société First Plaza n’est pas conforme à celui vendu.
Dire que ce manquement commis par la société F3P est à l’origine du surcoût des travaux subis par la société First Plaza.
Dire que la société Ingerop Conseil et Ingénierie n’a commis aucune faute à l’origine du surcoût des travaux subis par la SCI First Plaza.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ingerop Conseil et Ingénierie qu’elles soient formulées par la SCI First Plaza ou par la société F3P.
Dire et juger que l’appel en garantie et les demandes reconventionnelles formées par la société F3P à l’encontre de la société Ingerop Conseil et Ingénierie sont mal-fondés.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société First Plaza ayant été assujettie à la TVA, toute éventuelle condamnation lui est due hors taxe.
Dire et juger que le préjudice subi par la SCI First Plaza ne saurait dépasser la somme de 74 595,66 euros HT.
Condamner la société F3P à relever et garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice subi par la SCI First Plaza ne saura dépasser la somme de 125 553,28 euros TTC soit 104 977,42 euros HT.
Condamner la société F3P à relever et garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ordonner l’exécution provisoire sur ce point.
En tout état de cause,
Condamner la société F3P ou tout succombant à payer à la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Gilles Rozenek, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ingerop reprend à son compte l’argumentaire du premier juge relatif aux fautes commises par la société F3P, à laquelle il est justement reproché d’avoir réalisé les voiries à une altimétrie différente de celle du permis de construire et des plans contractuels contrairement aux indications de l’acte de vente, sans avoir sollicité de permis modificatif ni informé la société First Plaza sur ce point, de sorte que la non-conformité est avérée.
La société Ingerop conteste en revanche toute responsabilité, et fait valoir qu’aux termes de son contrat de maîtrise d''uvre, les prestations qui lui étaient confiées ne comprenaient pas la vérification de la véracité des informations contenues dans les documents fournis à la maîtrise d''uvre.
Elle considère par conséquent que la SCI First Plaza ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié les plans du permis de construire, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle ajoute qu’était également conventionnellement exclue de ses prestations la réalisation de la route en bordure de terrain ainsi que les demandes administratives y afférent, de sorte que, la réalisation de la voirie étant exclue, la vérification de l’altimétrie l’était également.
La société Ingerop critique le jugement entrepris, en soulignant que de façon contradictoire le tribunal a reconnu qu’elle n’avait pas à vérifier les informations contenues dans les plans de récolement, mais lui a reproché de ne pas avoir effectué de relevé topographique. De même le tribunal a estimé que la société Ingerop ne pouvait démarrer ses travaux sans disposer des plans de récolement, et a cependant reconnu que ces plans ne lui avaient jamais été fournis.
Quant à la visite contradictoire du 22 avril 2008, la société Ingerop indique qu’elle n’y a nullement participé en qualité de maître d''uvre des travaux de VRD réalisés, mais uniquement en qualité de prestataire de l’opération de construction ultérieure, que cette réunion ne constitue qu’une mise au point sur les réseaux mais nullement une réception des travaux de VRD, le document produit n’étant signé ni du maître d’ouvrage ni de l’entreprise, et elle-même n’ayant jamais réceptionné les travaux de VRD.
Elle maintient qu’elle n’a jamais été en possession des plans de récolement et des cotes d’altimétrie, contrairement à ce que soutient la société F3P, mais a estimé qu’elle pouvait néanmoins débuter ses travaux, puisqu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier ces plans et ne pouvait se douter qu’un problème d’altimétrie était apparu.
Enfin elle conteste avoir engagé sa responsabilité en « acceptant le support », hypothèse qui ne concerne qu’un entrepreneur et non un maître d''uvre débiteur de prestations intellectuelles, étant en outre observé que les travaux ont été réalisés en deux phases distinctes et qu’aucun locateur d’ouvrage intervenant pour les travaux de la SCI First Plaza n’est intervenu sur les voiries réalisées par la société F3P.
Subsidiairement elle conclut à la condamnation de la société F3P à la garantir de toute condamnation, en se prévalant, en tant que tiers à la relation contractuelle entre cette société et la société First Plaza, de la faute contractuelle commise par la société F3P.
Enfin sur les montants mis en compte, la société Ingerop fait valoir que la somme de 8.325 euros incluse dans le montant réclamé concerne la modification des réseaux et est donc sans lien avec l’altimétrie des voiries, et que le surplus des sommes aurait dû en tout état de cause être exposé même si elle avait détecté en 2010 la modification d’altimétrie en procédant à des vérifications topographiques.
De façon infiniment subsidiaire elle se réfère aux conclusions de l’expert selon lesquelles le montant du surcoût que la société First Plaza aurait dû supporter en tout état de cause s’élève à 90.000 euros, de sorte que la société First Plaza ne peut lui demander remboursement à hauteur de ce montant.
Enfin et encore plus subsidiairement, elle observe qu’étant assujettie à la TVA, la société First Plaza ne peut réclamer que des montants hors taxe, et demande à voir entériner les conclusions de l’expert et à voir limiter sa condamnation à 104.977,42 euros HT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Dès lors la cour ne répondra aux demandes de « dire et juger » qu’à la condition qu’elles ne soient pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
La cour observe encore que, bien qu’ayant interjeté appel des dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir fondée sur les articles 814 et 815 du code de procédure civile, ayant rejeté sa demande tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la société First Plaza, et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société F3P ne formule plus de critiques et de demandes d’infirmation concernant ces dispositions, qui seront par conséquent confirmées.
I – Sur les irrecevabilités alléguées par la SARL F3P
La SARL F3P demande à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Ingerop conseil & ingénierie au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Elle n’énonce cependant dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande. En application de l’article 954 précité, la cour n’examine les moyens au soutien d’une prétention que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’absence par conséquent de tout moyen développé au soutien de cette fin de non-recevoir, celle-ci sera rejetée.
Quant à l’irrecevabilité alléguée à raison de l’existence revendiquée d’une réception des travaux entre les parties, la cour observe que l’argument tiré d’une telle réception constitue un moyen de fond et non une fin de non-recevoir. Cette prétention tendant à l’irrecevabilité est donc également rejetée.
II ' Au fond
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties
Il est constant que les sociétés F3P et First Plaza sont liées in fine par les termes de l’acte authentique du 13 juin 2008, qui consacre exclusivement une vente entre eux. Compte tenu du fait que les travaux incombant à la société F3P avaient été réalisés avant cette date, ne pouvaient en tout état de cause exister entre les parties que les obligations inhérentes à un contrat de vente, et notamment l’obligation de délivrance conforme.
S’agissant de la promesse synallagmatique du 31 juillet 2007, celle-ci n’est pas un simple avant contrat dès lors qu’il était dès cette date convenu de la chose vendue et du prix et que la réitération de la vente n’était soumise qu’à la réalisation de conditions suspensives.
Bien que cet acte intègre effectivement des obligations particulières à la charge du vendeur, et notamment l’obligation de réaliser des travaux de VRD dont le coût est mis à la charge de l’acquéreur à raison d’un certain montant, il ne peut être considéré que cette convention particulière constitue un contrat de louage d’ouvrage distinct entre les parties.
Outre le fait qu’il n’est nulle part fait mention dans cette convention des qualités respectives de maître d’ouvrage pour la société SA Groupe Lazard et de maître d''uvre pour la société F3P, aucun élément versé aux débats ne fait preuve de ce que la SA Groupe Lazard, puis par la suite la SCI First Plaza, auraient été associées aux travaux réalisés par la société F3P, ainsi que pouvait l’être un maître de l’ouvrage, étant rappelé que le maître d''uvre de ces travaux était la société Archiconcept, maître d''uvre de la société F3P, et non la société Ingerop conseil & ingénierie.
Par ailleurs la promesse synallagmatique de vente du 31 juillet 2007 dispose expressément sous le titre « propriété-jouissance », que « l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter du jour de la réitération des présentes par acte authentique après réalisation des conditions suspensives. ».
Ainsi, lors de la réalisation des travaux de VRD litigieux, ni la SA Groupe Lazard ni ultérieurement la SCI First Plaza n’étaient propriétaires du bien immobilier sur lequel étaient réalisés ces travaux, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de maître de l’ouvrage.
Il en résulte que la convention précitée ne faisait que prévoir un remboursement par l’acquéreur, de travaux que le vendeur s’engageait à effectuer, mais ne peut être considérée comme un contrat de louage d’ouvrage.
Enfin le compte-rendu de visite de réception des travaux VRD dont se prévaut la société F3P, bien qu’employant le terme de réception, ne comporte aucune signature, que ce soit celle du maître d’ouvrage, du maître d''uvre ou de l’entreprise concernée par les travaux. Il ne peut donc être considéré comme un procès-verbal de réception, le seul emploi de ce terme de la part d’un salarié de la société Ingerop étant insuffisant pour établir la commune intention des parties.
Dès lors la réunion du 22 avril 2008, ne pouvait être malgré l’emploi du terme réception, qu’une réunion portant sur la livraison des ouvrages mis à la charge de la société F3P, et il conviendra d’apprécier les indications figurant au compte-rendu de cette réunion sur la base de cette qualification, et sans avoir recours aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la SARL F3P
Il résulte des termes du rapport d’expertise, que deux des doléances initialement émises par la société First Plaza avaient trouvé une issue, soit avant les réunions d’expertise (problématique des niveaux d’évacuation des eaux usées) soit à l’occasion de la seconde réunion d’expertise (problème de l’absence d’étanchéité du bassin de rétention). Enfin selon l’expert le prolongement de l’adaptation des réseaux d’amenée d’électricité relevait de l’initiative de la société First Plaza et ne constitue donc pas une doléance à opposer à la société F3P.
Pour autant il sera observé que la résolution des différents problèmes relatifs aux amenées des différents réseaux, à la charge de F3P, a nécessité de nombreux échanges et réunions entre les parties, qui n’illustrent nullement le fait que les réclamations de la société First Plaza auraient été infondées sur ce point.
Restait donc principalement en discussion devant l’expert le problème de la différence d’altimétrie, et ses conséquences aussi bien sur les voiries que sur le raccordement de certains réseaux.
Aucune des parties ne conteste le fait que la société First Plaza a entamé ses travaux sur la base du plan annexé à l’acte de vente du 13 juin 2008 sous annexe n°8, ni le fait que ce plan, issu du permis de construire également annexé à l’acte, était le plan masse élaboré lors de la demande de permis de construire.
Bien que l’annexe n° 8 de l’acte notarié ne soit pas produite, la cour considère donc comme acquis que cette annexe était constituée du plan masse, faisant également partie des documents relatifs au permis de construire.
Ce plan masse est actuellement versé aux débats, en version papier, par la SARL F3P. Il comporte un certain nombre de cotes altimétriques.
L’acte de vente du 13 juin 2008 dispose expressément que les travaux de VRD à réaliser par le vendeur (et en réalité déjà réalisés au jour de la signature), devaient l’être « conformément au plan ci-annexé », et donc conformément au plan masse et aux cotes altimétriques y figurant.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence de différences d’altimétrie entre ce plan masse et la réalité du terrain et des travaux réalisés par la société F3P, différences atteignant 0,90 m à l’angle sud-Est du terrain.
Le bien délivré, à savoir l’immeuble comprenant les travaux de VRD réalisés par le vendeur, n’était donc pas conforme aux spécifications annoncées à l’acte de vente, et aucune énonciation de cet acte n’informait l’acquéreur de ce que les cotes altimétriques mentionnées au plan masse avaient été modifiées, et encore moins dans quelle proportion. De même et ainsi que relevé par le premier juge, les modifications apportées par la société F3P n’ont donné lieu à aucune demande de permis de construire modificatif.
La société F3P ne peut contester cette non-conformité en arguant du fait qu’elle a été contrainte par les prescriptions impératives du permis de construire, de modifier l’altimétrie prévue au projet initial, et en se prévalant de ce que l’ensemble des préconisations associées au permis de construire a été communiqué à l’acquéreur qui aurait ainsi été parfaitement informé.
D’une part, elle n’apporte pas la démonstration concrète de ce que ces prescriptions induisaient nécessairement une modification de l’altimétrie, et n’explique en définitive la différence d’altimétrie que par la présence d’une canalisation AEP de gros diamètre, propriété de la société mosellane des eaux (S.M. E.), à laquelle il était effectivement fait référence dans la promesse de vente.
Or, selon les pièces produites par l’appelante elle-même, les seules indications et prescriptions données par la S.M. E. étaient que la parcelle concernée est traversée par une canalisation de 1100 mm, que « aucun travaux ne pourront être réalisés à proximité immédiate de cette canalisation sans validation par la société mosellane des eaux », et que « les études et aménagements complémentaires à entreprendre pour la protection de la canalisation seront à la charge du pétitionnaire ». De telles préconisations ne renseignaient donc absolument pas sur la localisation en profondeur de cette canalisation et ne permettaient nullement d’en déduire une modification de l’altimétrie prévue au plan masse et encore moins de connaître l’importance de cette modification.
Il résulte en outre des explications de l’appelante elle-même, que la localisation de cette canalisation 60 centimètres plus haut que ce qui était prévu, n’a été découverte qu’en cours de chantier et après terrassement, de sorte que la modification de l’altimétrie n’a pas été engendrée par le respect des préconisations de la SME mais par la découverte ultérieure de la localisation exacte en profondeur de cette canalisation. Pour le surplus, aucune démonstration n’est faite de ce que les prescriptions émises par d’autres organismes ou sociétés, auraient eu pour conséquence nécessaire une modification de l’altimétrie.
D’autre part et plus généralement le simple fait d’avoir renseigné l’acquéreur sur les prescriptions impératives qu’elle avait été obligée de respecter, et d’avoir annexé ces prescriptions à l’acte de vente, alors que nombre de celles-ci étaient sans rapport avec l’altimétrie, n’était pas de nature à suppléer l’information inexacte donnée par le biais du plan masse annexé à l’acte de vente, et encore moins de nature à contredire les indications de ce plan.
Quant à la réunion du 22 avril 2008, qui ne peut être qualifiée de réunion de réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil, il peut être considéré qu’elle avait pour but la livraison des travaux de VRD. Cependant le compte rendu réalisé par la société Ingerop, présente à cette occasion bien que n’étant pas le maître d''uvre des travaux réalisés, mentionne bien que les plans d’exécution des réseaux secs et humides sont remis à la société Ingerop, mais précise également que les plans de récolement de l’entreprise Altima prestataire des VRD seront transmis ultérieurement.
D’autre part le même compte-rendu comporte également à ce stade des réserves de la part de la société Ingerop quant à la réalisation des réseaux secs courants forts et des réseaux secs courants faibles, et précise que pour les réseaux humides l’emplacement exact des attentes EU et EP sera précisé sur les plans de récolement.
Par ailleurs, et outre le fait que cette réunion ne peut être qualifiée de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, il ne peut être considéré que les modifications d’altimétrie, atteignant au plus 90 cm, sur un terrain non aménagé de grande superficie, auraient été visibles à cette occasion.
Enfin si la société F3P par le biais de son gérant a précisé à cette occasion qu’il existait un réseau AEP de grand diamètre transitant sous la parcelle et que la société Ingerop prendra contact avec le concessionnaire Veolia afin d’en connaître l’emplacement et la profondeur, la cour observe que l’incidence effective sur la réalisation des travaux de voirie, de la profondeur de cette conduite découverte en cours de chantier, n’a pas été portée à la connaissance de l’acquéreur à cette occasion, à supposer que la société Ingerop ait bien représenté la société First Plaza à cette réunion.
Quant aux plans de récolement, notamment des travaux de voirie, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats qu’ils aient été ultérieurement fournis à l’acquéreur ou à son maître d''uvre la société First Plaza, contrairement à ce que soutient l’appelante. De même le rapport d’expertise ne contient aucune confirmation sur ce point.
Il apparaît ainsi que dans un courrier du 06 octobre 2008 la société Ingerop rappelait à M. [F], gérant de la société F3P, qu’elle restait dans l’attente des plans de récolement des réseaux secs, des réseaux humides et de la voirie (emprise et nivellement). Après avoir formulé certaines observations, la société Ingerop terminait son courrier en indiquant qu’elle « restait dans l’attente des plans de récolement ».
La société F3P n’apporte aucune preuve de la remise de ces plans au mois d’octobre 2008, et ne peut indiquer ainsi qu’elle le fait dans ses conclusions, que les plans d’exécution, remis uniquement pour les réseaux secs et humides, seraient équivalents aux plans de récolement, alors que ces deux types de plans sont élaborés à des moments différent du chantier et ont des finalités différentes, seuls les plans de récolement étant destinés à rendre compte de ce qui a été réellement exécuté. Les observations faites dans ce courrier ne dispensaient donc pas la société F3P de fournir les plans réclamés.
Quant aux plans d’exécution des réseaux remis à la société Ingerop lors de la réunion du 22 avril 2008, la cour observe qu’ils ne sont pas versés aux débats et ne figurent pas non plus au rapport d’expertise non plus que dans le CD-Rom fourni pas l’expert et contenant les documents qui lui ont été communiqués. A cet égard la pièce n° 3 transmise avec le dire n° 4 et visée par la société F3P dans ses conclusions, est constituée du compte rendu de visite établi par la société Ingerop le 22 avril 2008, et aucun des plans annexés par l’expert n’est présenté comme plans d’exécution des réseaux.
En l’état par conséquent rien ne confirme que ces plans, relatifs uniquement aux réseaux, contenaient bien des indications relatives à l’altimétrie des voiries, comme le soutient la société F3P, et aucune des mentions du rapport d’expertise ne confirme que ces plans d’exécution ont été examinés lors d’une réunion d’expertise, et que la cote d’altimétrie citée dans les conclusions de la société F3P comme ayant figuré sur ces plans, ait été mise en évidence à cette occasion.
Ainsi la SARL F3P reste tenue vis à vis de sa cocontractante First Plaza, par les termes de l’acte de vente et par les indications portées à l’annexe 8, sans que soit rapportée la preuve de ce que l’acquéreur ait été informé de la différence d’altimétrie litigieuse.
N’ayant pas délivré à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles, la SARL F3P engage sa responsabilité vis à vis de la SCI First Plaza en application de l’article 1604 du code civil.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SAS Ingerop
La SCI First Plaza et la SAS Ingerop sont liées par un contrat de maîtrise d''uvre technique signé le 5 novembre 2007. Ce contrat produit aux débats mentionne que parmi ses pièces constitutives, figure le plan masse de la zone concernée en date de juillet 2007 ainsi que le dossier du permis de construire « de juillet 2007 ». Il est effectivement stipulé que les prestations confiées à la maîtrise d''uvre ne comprennent pas la vérification de la véracité des informations contenues dans les documents qui lui sont fournis.
La société Ingerop n’avait donc pas à vérifier la véracité des cotes mentionnées au plan masse faisant partie du dossier de permis de construire.
Cependant en tant que maître d''uvre, la société Ingerop était tenue d’une obligation de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage, l’obligeant à des vérifications ou prises de renseignements sur les points qui pouvaient paraître litigieux ou douteux.
En l’occurrence, la société Ingerop n’ignorait pas que des travaux de VRD avaient été effectués par la SARL F3P postérieurement à la délivrance du permis de construire.
Elle n’ignorait pas que ces travaux pouvaient avoir une incidence sur la réalisation de la construction à venir, à telle enseigne qu’elle a, à juste titre, demandé que les plans de récolement de ces travaux lui soient fournis, et a formulé cette demande au moins à deux reprises.
Elle a par ailleurs assisté à la réunion de livraison des travaux, à l’occasion de laquelle elle a émis certaines réserves, et à l’occasion de laquelle elle a également été expressément informée de la présence d’une canalisation de grand diamètre traversant la parcelle, et de la nécessité de se renseigner sur sa localisation. Il est ainsi expressément mentionné, sur le compte-rendu rédigé par la société Ingerop elle-même, que cette société prendra contact avec le concessionnaire Veolia en phase étude afin de connaître l’emplacement et la profondeur de la conduite.
S’il peut être reproché à la société F3P de n’avoir pas informé les sociétés Ingerop et First Plaza de ce que l’emplacement de cette conduite l’avait amenée à modifier certaines voiries et leur altimétrie, ainsi que l’expose la société F3P dans ses conclusions, il peut également être reproché à la société Ingerop de n’avoir entrepris aucune démarche à propos de la localisation de cette conduite et de son incidence sur l’état réel du terrain.
Ainsi, alors que la société Ingerop était informée d’une difficulté, qu’elle savait que des travaux avaient déjà été effectués sur le terrain, et alors que les plans de récolement qu’elle réclamait ne lui étaient pas communiqués, notamment concernant la voirie, elle n’a cependant pris aucune mesure pour pallier le défaut de production de ces plans, et s’assurer de l’incidence des travaux entrepris et de la présence d’une conduite d’importance, puisqu’elle s’est contentée de travailler à partir des plans du permis de construire.
Il ne lui est ainsi pas reproché de ne pas avoir vérifié la conformité de ces plans, mais de n’avoir pas correctement exercé son obligation de conseil et de renseignement vis à vis du maître de l’ouvrage, en effectuant toute vérification permettant de pallier à l’insuffisance des renseignements dont elle disposait pour apprécier l’incidence de travaux réalisés après délivrance du permis de construire. Ainsi que relevé par la société First Plaza, le défaut de respect de cette obligation de conseil et de renseignement a abouti à l’élaboration de plans d’exécution ne tenant pas compte de la réalité du terrain.
Eu égard à ce manquement, sa responsabilité contractuelle est donc également engagée vis à vis du maître de l’ouvrage.
Sur le préjudice subi par la SCI First Plaza
La cour observe que le premier juge, compte tenu des observations faite par la société Ingerop, a raisonné sur des montants hors taxe, dès lors qu’il n’était pas contesté que la société First Plaza était assujettie à la TVA. La même remarque est également faite à hauteur d’appel sans contestation de la part de la SCI First Plaza, de sorte qu’il y a lieu uniquement de considérer des montants hors taxe.
Il n’est pas contesté que la différence d’altimétrie a été découverte alors que les travaux confiés à la société Albizzati avaient débuté, que le terrassement et les fondations avaient été réalisés, et que d’autres travaux étaient en cours.
La découverte de la différence d’altimétrie, ayant pour conséquence que le niveau zéro du bâtiment, initialement à la cote 215,17 NGF, se retrouvait sous le niveau des voiries réalisées par la SARL F3P, a donc impliqué la modification et la reprise de ces travaux, que la société First Plaza n’a pas à payer deux fois.
Celle-ci est donc en droit de mettre en compte le surcoût induit par la reprise des travaux et par les modifications rendues nécessaires.
M. [Y], expert judiciaire, reprend dans son rapport les conséquences financières des carences imputables à la société F3P, telles que résultant des éléments produits par la société First Plaza, de la façon suivante :
Modification des réseaux (en l’occurrence le réseau AEP) : 8.325,00 euros HT selon l’avenant établi par la société Albizzati chargée du lot gros 'uvre VRD,
Modification d’altimétrie : 149.846,50 euros HT, selon avenant de la société Albizzati
Avenant Ingerop, augmentation des honoraires en raison des travaux modificatifs : 22.057,00 euros HT
Soit un total de 180.228,50 euros HT.
L’expert ne remet pas en cause en tant que tels les chiffres précités, mais considère néanmoins qu’il est vraisemblable qu’un projet réalisé conformément au terrain aurait conduit à une dépense supplémentaire pour le maître de l’ouvrage, dépense qu’il évalue à 90.000 euros TTC.
En réponse au dire du conseil de la société First Plaza sur ce point, l’expert indique s’être fondé sur le rapport technique du cabinet Bertin, expert mandaté par l’assureur de la société Ingerop.
La cour observe toutefois que le raisonnement de l’expert supposerait que soit établi de manière certaine le fait que la modification d’altimétrie effectuée par la société Altima, mandatée par la société F3P, était inévitable et uniquement liée aux prescriptions découlant du permis de construire. L’expert indique lui-même que la dépense supplémentaire évoquée est uniquement « vraisemblable ».
En outre, si la société F3P avait prévenu à temps son cocontractant de la situation, le maître d''uvre et les entreprises mandatées par la société First Plaza auraient pu modifier leurs plans avant tout début des travaux, et les documents annexés au rapport d’expertise sont insuffisants pour faire preuve de ce que les modifications à apporter aux plans initiaux et aux travaux prévus, auraient généré un surcoût, et plus encore un surcoût de 90.000 euros TTC.
A cet égard, l’analyse du cabinet Bertin ne fait que reprendre les différents postes de l’avenant établi par la société Albizzati, et il résulte de cet avenant que les coûts chiffrés aussi bien pour les travaux de terrassement que pour les travaux de voirie sont des coûts relatifs à des « modifications/déplacements » de places de stationnement, des voies de circulation piétonnes, outre le « reprofilage » du parking, l’installation d’une collecte EP et les études liées aux travaux précités.
Au vu de ce document, la cour considère qu’il ne peut en être déduit que la société First Plaza mettrait en compte d’autres coûts que ceux résultant directement de la nécessité de reprendre des travaux existants, qui constituent donc uniquement des surcoûts, et rien n’établit en l’état de façon certaine qu’elle aurait dû en tout état de cause supporter des montants supplémentaires si le problème de l’altimétrie avait été signalé plus tôt et intégré dans les plans d’exécution.
En revanche s’agissant de la somme de 8.325 euros HT, la société Ingerop observe à juste titre que celle-ci n’est pas liée à la problématique de la différence d’altimétrie. Il résulte effectivement des éléments versés aux débats et notamment des nombreux échanges de mails et de l’avenant établi par la société Albizzati, que cette somme est en rapport, avec l’exigence par la société Veolia, d’une modification des amenées d’eau potable, et avec « diverses dégradations imputables à Altima ».
Cette somme est bien retenue par l’expert et ne fait pas l’objet en tant que telle de critiques argumentées de la part de la société F3P. Il est exact en revanche qu’elle n’est pas la conséquence des manquements de la société Ingerop relativement à l’altimétrie, et ne concerne que des manquements distincts imputés à la société F3P.
Ainsi le préjudice total subi par la société First Plaza peut être évalué à la somme de 180 .228,50 euros.
Sur ce montant, seule une somme de 8.325 euros restera à la seule charge de la société F3P.
Pour le surplus à hauteur de la somme de 171.903,50 euros, les sociétés F3P et Ingerop ont l’une et l’autre contribué à l’entier dommage subi par la société First Plaza, de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts sur des sommes de nature indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, qui est de droit si elle est réclamée.
Sur les appels en garantie réciproques
La cour observe, eu égard aux arguments de la SARL F3P, que la recevabilité de son appel en garantie n’est pas contestée.
Les sociétés F3P et Ingerop sont l’une comme l’autre mal fondées à solliciter l’entière garantie de leur adversaire, alors qu’il est établi selon les motifs qui précèdent, qu’elles ont l’une comme l’autre commis des manquements à l’origine du dommage subi par la société First Plaza.
En particulier la société F3P ne peut se prévaloir de la seule responsabilité de la société Ingerop au motif que celle-ci aurait « accepté le support » qui serait ainsi constitué des travaux de VRD réalisés par elle-même. D’une part, les parties ne sont pas liées par un contrat de louage d’ouvrage et la société Ingerop n’a pas la qualité d’entrepreneur chargé par la SARL F3P de réaliser des travaux de construction. D’autre part, ni la société Ingerop ni la société Albizzati ne sont intervenues directement sur le « support » que constitueraient les travaux réalisés par la société F3P.
Ces sociétés étaient mandatées dans le cadre de travaux distincts, nécessitant uniquement de prendre en compte les caractéristiques, notamment d’altimétrie, des travaux réalisés par F3P et les sociétés mandatées par ses soins.
En l’état des éléments du dossier, la cour considère que les sociétés F3P et Ingerop ont contribué dans des proportions égales à la réalisation du dommage.
Il sera donc fait droit à leurs appels en garantie, à hauteur pour chacune de 50 % du montant de 171.903,50 euros et des intérêts légaux s’y rapportant, la somme de 8.325 euros restant à la seule charge de la SARL F3P.
Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement dont appel étant en grande partie confirmé, les dispositions relatives à la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens le seront également.
S’agissant de l’appel en garantie formé en première instance, il convient, en infirmant sur ce point le jugement dont appel, de dire que la SARL F3P garantira la SAS Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % du montant des dépens, y compris les frais d’expertise, et du montant des frais irrépétibles dus à la société First Plaza.
Y ajoutant et eu égard à la demande formulée en appel, la société Ingerop sera condamnée à garantir la SARL F3P à hauteur de 50 % de ces mêmes sommes.
A hauteur d’appel, les sociétés F3P et Ingerop qui succombent, supporteront in solidum l’intégralité des dépens.
Il est également équitable l’allouer à la SCI First Plaza, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une indemnité de 16.000 euros.
Chacune des sociétés F3P et Ingerop conseil et ingénierie sera en outre condamnée à garantir l’autre à hauteur de 50 % du montant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de la SARL F3P tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Ingerop sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI First Plaza sur le fondement allégué d’une réception des travaux,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné In solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180.228,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75.428,00 euros
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne in solidum la SARL F3P et la SAS Ingerop conseil et ingénierie à payer à la SCI First Plaza la somme de 171.903,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
Condamne en outre la SARL F3P à verser à la SCI First Plaza une somme de 8.325 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021,
Condamne la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % de la somme de 171.903,50 euros et des intérêts légaux produits par cette somme,
Condamne la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % des montants mis à la charge de celle-ci au titre des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI First Plaza,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ingerop conseil et ingénierie à garantir la SARL F3P à hauteur de 50 % de la somme de 171.903,50 euros et des intérêts légaux produits par cette somme,
Condamne la SAS Ingerop conseil et ingénierie à garantir la SARL F3P à hauteur de 50 % des montants mis à la charge de celle-ci au titre des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI First Plaza,
Condamne in solidum la SARL F3P et la SAS Ingerop conseil et ingénierie aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum la SARL F3P et la SAS Ingerop conseil et ingénierie à verser à la SCI First Plaza une somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % des montants mis à la charge de celle-si au titre des dépens d’appel et des frais irrépétibles exposés par la SCI First Plaza,
Condamne la SAS Ingerop conseil et ingénierie à garantir la SARL F3P à hauteur de 50 % des montants mis à la charge de celle-ci au titre des dépens d’appel et des frais irrépétibles exposés par la SCI First Plaza.
La Greffière Le Président de chambre
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