Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 février 2025, N° 24/06798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°214
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZW
AFFAIRE :
[A] [J] [I] [D]
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
Requête en déféré de l’Ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 24/06798
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01.07.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [A] [J] [I] [D]
né le 02 Février 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabine DELAUNOY de la SELEURL SABINE DELAUNOY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 31 – N° du dossier E0007727
DEMANDEUR EN DEFERE
****************
INTIMEE
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119 – N° du dossier GL
Plaidant : Me Caterina BARBERI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère et Madame, Anne THIVELLIER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère (rédactrice),
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières a :
— constaté la résiliation des baux conclus entre Hauts de Seine Habitat-OPH et [C] [D] (décédée le 1er juillet 2021), et portant sur les locaux [Adresse 1], logement n° 447 et ce à compter du 2 juillet 2021,
— dit qu’à défaut par M. [D] (fils de [C] [D] qui revendiquait le transfert du bail à son profit) d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Hauts de Seine Habitat-OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné M. [D] à payer à Hauts de Seine Habitat-OPH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté M. [D] de sa demande de résiliation du bail situé [Adresse 4],
— débouté M. [D] de sa demande de réparation de [sic] préjudice financier,
— constaté que les demandes de garantie, de rédaction d’un avenant sous astreinte ou de désignation d’un conciliateur aux fins de s’assurer de la bonne fin de l’avenant, sont devenues sans objet,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
M. [D] a relevé appel du jugement par déclaration du 25 octobre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06798.
Par ordonnance du 4 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-2 a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— rappelé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un déféré dans les 15 jours de sa date,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, M. [D] a présenté une requête aux fins de déféré par voie électronique le 16 février 2025, qui a été enregistrée sous le numéro de procédure 25/1118.
L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 3 juin 2025.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d’appel de :
— dire bien fondé le déféré,
— juger en conséquence non-caduque la déclaration d’appel entreprise.
A l’appui de sa demande, M. [D] souligne l’absurdité selon lui de la situation en raison de :
— l’absence totale de dette locative au titre des deux appartements,
— le fait qu’il n’a jamais quitté l’appartement 8 dont il est locataire en titre, dans l’attente de la signature d’un avenant annoncé mais jamais formalisé pour lui permettre d’occuper le logement 10,
— son engagement de restituer le logement 8 dès la régularisation d’un avenant l’autorisant à occuper le logement 10.
M. [D] considère que la situation n’a que trop duré, qu’elle lui cause un préjudice moral certain alors qu’il est porteur d’un handicap, l’empêchant de faire son deuil et de respecter le souhait de sa mère de le voir reprendre le bail de l’appartement 10.
Lors de l’audience, le conseil de M. [D] a expliqué qu’il était resté longtemps dans l’attente de la décision de reconnaissance MDPH (maison départementale des personnes handicapées) pour conclure au nom de celui-ci.
Hauts de Seine Habitat-OPH n’a pas conclu dans le cadre du présent recours.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il est constant qu’en l’espèce la déclaration d’appel est du 25 octobre 2024 alors que l’appelant a adressé ses conclusions au fond par voie électronique seulement le 22 mai 2025, soit presque 7 mois après la déclaration d’appel, en violation des dispositions susvisées.
Les arguments présentés par M. [D] pour faire échec à cette sanction sont tous inopérants dès lors que ceux-ci consistent à critiquer la situation induite par la décision rendue en première instance, qu’il considère absurde.
Par ailleurs, l’argument présenté par le conseil de M. [D], selon lequel il était dans l’attente de la décision de reconnaissance MDPH ne peut être pris en compte puisqu’il n’est pas développé dans les conclusions de déféré de l’intéressé, alors que seuls les arguments développés dans ses conclusions pouvaient être pris en compte, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le conseil de M. [D] n’explique pas en quoi l’attente de cette décision l’empêchait de conclure une première fois dans les délais, quitte à conclure de nouveau si nécessaire dès la réception de la décision.
L’ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les dépens
Tenant compte de la décision rendue, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de l’appelant.
L’appelant sera également condamné aux dépens du déféré, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 4 février 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [D] au paiement des dépens du déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, La Conseillère,
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