Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 janvier 2024, N° 23/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRRP
[Z] [P]
C/
S.A.S. ALLIENCE HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :12/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01690.
APPELANTE
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
La S.A.S. ALLIENCE HOLDING,
représentée par son président en exercice demeurant en es-qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2016 la société Allience Holding a donné à bail à Mme [Z] [P] un local commercial situé à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), dans lequel celle-ci exerce une activité de vente de vêtements.
Le 5 septembre 2023 la société Allience Holding, se prévalant d’un commandement de payer les loyers et charges resté infructueux, a assigné Mme [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la résiliation du bail commercial, l’expulsion de Mme [Z] [P] et sa condamnation au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit :
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation à la date du 1er mars 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5],
Ordonnons à Madame [Z] [P] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans 1e mois de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [Z] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons Madame [Z] [P] à payer à la Sas Allience holding à titre provisionnel, la somme de 1874,02 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamnons Madame [Z] [P] à payer à la Sas Allience holding une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 870,39 euros par mois à compter du 1er mars 2023, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [Z] [P] à payer à la Sas Allience holding la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Z] [P] aux dépens de la présente procédure comprenant la coût du commandement de payer
— -------
Par acte en date du 9 février 2024 Mme [Z] [P] a interjeté appel de l’ordonnance.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 695 à 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article Art. L. 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence rendue au visa desdits articles,
Vu le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire,
Vu les pièces versées,
Réformer et infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’elle a : (sic)
Constater la résiliation à la date du 1 er mars 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 6].
Ordonner à Madame [P] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance dont appel.
Ordonner à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Condamner Madame [P] à payer à la Sas Allience Holding à titre provisionnel, la somme de 1.874,02 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Condamner Madame [P] à payer à la Sas Allience Holding une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 870,39 euros par mois à compter du 1 er mars, jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner Madame [P] à payer à la Sas Allience Holding la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [P] aux dépens de la procédure par-devant le juge de référé, comprenant le coût du commandement de payer.
Et, statuant à nouveau :
Juger que Madame [P] s’est acquittée de ses loyers avant le rendu de l’ordonnance du 9 janvier 2024.
Juger que la Sas Allience Holding a fait preuve de mauvaise foi.
Juger à l’inverse que Madame [P] est de bonne foi.
En conséquence,
Débouter la Sas Allience Holding de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Accorder à Madame [P] les plus larges délais de paiement
Suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer
Condamner la Sas Allience Holding, le cas échéant par décision motivée, au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Mme [Z] [P] fait valoir que :
— elle n’a jamais été destinataire du commandement de payer mais elle a procédé au règlement des sommes dues auprès du gestionnaire du bien, par la remise d’un chèque qui a été encaissé le 20 octobre 2023, soit avant que l’ordonnance ait été rendue ; elle ne s’est pas présentée à l’audience devant le juge des référés sur les conseils du gestionnaire pensant que la procédure était interrompue,
— elle sollicite des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire compte-tenu de sa bonne foi et des efforts engagés pour apurer sa dette, expliquant son retard de paiement par les difficultés rencontrées pendant la période du covid,
— le bailleur, par le biais de son gestionnaire locatif, a fait preuve d’une mauvaise foi patente
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allience Holding (Sas) demande à la cour de :
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’ordonnance de référé déférée a votre Cour en date du 9 janvier 2024,
Déclarer infondé et injustifié l’appel de Madame [Z] [P] à l’endroit de l’ordonnance susvisée,
En conséquence,
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Nice du 9 janvier 2024,
En conséquence encore,
Débouter Madame [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions devant votre Cour.
Y Ajoutant
Condamner Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Allience Holding réplique que :
— Mme [Z] [P] ne respectait pas son obligation de paiement des loyers dès l’année 2017 et a été destinataire en personne du commandement de payer délivré le 31 janvier 2023, contrairement à ce qu’elle soutient, ainsi que de l’assignation devant le juge des référés ; elle a fait preuve de négligence et de mauvaise foi, justifiant la résiliation du bail,
— Mme [Z] [P] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux, attestant qu’elle estime l’ordonnance de référé régulière et opposable,
— le compte de Mme [Z] [P] présentait toujours un solde débiteur de 1 417,17 euros au 1er février 2024 ; son comportement, qui ne peut être qualifié de bonne foi, n’autorise pas que des délais lui soient accordés, d’autant qu’elle ne justifie pas de ses difficultés économiques.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes etc conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, une cour d’appel a le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant elle-même des délais de façon rétroactive.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif joint au commandement de payer que Mme [Z] [P] rencontre des difficultés de paiement du loyer commercial depuis 2017 tout en procédant néanmoins à des règlements réguliers.
En tout état de cause, elle ne justifie pas s’être acquittée dans le délai d’un mois des termes du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 janvier 2023, à personne, à hauteur de la somme de 3 239,23 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de paiement des sommes commandées dans le délai d’un mois et a condamné Mme [Z] [P] aux frais et dépens de première instance.
En revanche, il y a lieu de l’infirmer pour le surplus, d’accorder des délais de paiement rétroactifs à Mme [Z] [P] et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions du dispositif de la présente décision considérant qu’il est établi qu’entre le commandement de payer et l’ordonnance, la dette locative a été réduite par l’effet des paiements effectués, attestant des efforts de la locataire en vue d’apurer sa dette.
La saisine du juge de l’exécution est indifférente en l’espèce dès lors qu’elle est indépendante de la possibilité pour le débiteur de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Sur les frais et dépens :
Mme [Z] [P], dont la défaillance a contraint le bailleur à engager des frais de recouvrement, conservera la charge des dépens et sera tenue de payer à la société Allience Holding la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Mme [Z] [P] aux frais et dépens de première instance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Accorde rétroactivement à Mme [Z] [P] un délai de paiement jusqu’au 30 juin 2025 pour le règlement de sa dette locative arrêtée à la somme provisionnelle de 1874,02 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juillet 2023,
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
Dit qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire, et que la société Allience Holding pourra procéder à l’expulsion de Mme [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis à [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamne Mme [Z] [P] à payer également à la société Allience Holding une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail commercial, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur, soit à ce jour la somme mensuelle de 870,39 euros, en cas de non-respect de l’échéancier susvisé,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [P] à payer à la société Allience Holding la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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