Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 août 2022, N° 21/05634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05927 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/05634
APPELANT
Monsieur, [M], [R], représenté par le Service de la Protection de l’adulte, REPUBLIQUE ET CANTON DE, [Localité 1],, [Adresse 1] (Suisse), ayant pour curateurs Madame, [D], [L] et Monsieur, [Y], [X]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2] (92)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMEE
Madame, [T], [R], à laquelle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant a été faite par acte du 25.09.2024 remis au destinataire
née le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4] (CROATIE)
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
,
[J], [R] est décédé le, [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi par Me, [S], [O], notaire à, [Localité 5], le 20 septembre 2012':
— Mme, [I], [E], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens';
— Mme, [T] et M., [M], [R], ses enfants issus d’un précédent mariage.
L’actif successoral était principalement composé des lots n°'35 et 36 dépendants d’un immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 6], cadastré section DL, numéro, [Cadastre 1], correspondant à deux appartements et une maison d’habitation située, [Adresse 6], [Localité 7] (60).
Par testament olographe du 15 décembre 2005 et un codicille du 15 septembre 2010,, [J], [R] a institué Mme, [I], [E] légataire à titre particulier du lot n°'36 et de la somme de 100'000 euros et son frère M., [H], [R] légataire à titre particulier de la maison d’habitation située, [Adresse 6] à, [Localité 7] (60).
Par acte du 7 février 2014, M., [H], [R] a renoncé au bénéfice du legs particulier portant sur la maison de, [Localité 7].
Par jugement en date du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [J], [R] et nommé pour y procéder Me, [S], [O], notaire. Il a en outre ordonné la délivrance du legs à titre particulier consenti par, [J], [R] à Mme, [I], [E].
Par acte authentique du 30 mai 2016 reçu par Me, [S], [O], il a été procédé à la délivrance du legs particulier du lot de copropriété n°'36 dépendant du bien immobilier situé à, [Localité 6] au profit de Mme, [I], [E] et à un partage amiable de la succession, Mme, [I], [E] ayant reçu sa part et les trois héritiers s’étant partagés en nature les meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant de la République et Canton de Genève a prononcé une mesure de curatelle de représentation avec gestion de patrimoine en faveur de M., [M], [R].
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, le service de la protection de l’adulte de la République et Canton de, [Localité 1], représentant M., [M], [R], a sollicité de Mme, [T], [R] des informations sur les biens indivis, c’est-à-dire le lot n°'35 de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 6] et la maison située à, [Localité 7], et lui a indiqué que M., [M], [R] ne souhaitait pas rester en indivision et envisageait de vendre sa quote-part indivise.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, le service de la protection de l’adulte de la République et Canton de, [Localité 1], représentant M., [M], [R] a mis en demeure Mme, [T], [R] de faire connaître sa position sur un éventuel rachat de la part de M., [M], [R] ou à défaut, de la mise en vente du bien indivis.
Par courriel du 18 février 2020, rédigé en ces termes « Je voudrais beaucoup garder notre appartement pour des raisons sentimentales, et pratiques, et vous prie de m’indiquer la procédure à suivre pour définir les modalités de rachat de la part de mon frère », Mme, [T], [R] écrivait au service de la protection de l’adulte en ces termes, lequel, par la voix de son conseil, lui répondait le 12 mars 2020. Mme, [R] n’a donné aucune suite à ce courrier.
Le 10 novembre 2020, M., [M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte, a assigné Mme, [T], [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de':
— voir ordonner, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [J], [R], la licitation de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 6], dépendant de l’indivision successorale';
— fixer la mise à prix de ce bien immobilier à 250'000 euros';
— fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble';
— désigner Me, [S], [O], notaire à, [Localité 8], afin de procéder au partage du prix de vente et dire qu’il devra dresser l’acte constatant le partage';
— condamner Mme, [T], [R] aux dépens';
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
— condamner Mme, [T], [R] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner l’emploi des dépens en frais de vente, dont distraction au profit de Me Alain Guibere.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Rejeté la demande de licitation du bien situé, [Adresse 5] à, [Localité 6] formée par M., [M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte de la République et Canton de, [Localité 1]';
— Rejeté la demande de partage du prix de vente dudit bien';
— Condamné M., [M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte de la République et Canton de, [Localité 1], aux dépens';
— Rejeté le surplus des demandes';
— Rappelé que ce jugement est de droit exécutoire par provision.
M,.[M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte, a, par déclaration du 21 mars 2024 ,interjeté appel de cette décision en ce quelle a':
— Rejeté la demande de licitation du bien situé, [Adresse 5] à, [Localité 6] formée par M., [M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte de la République et Canton de Genève';
— Rejeté la demande de partage du prix de vente dudit bien';
— Condamné M., [M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte de la République et Canton de, [Localité 1], aux dépens';
— Rejeté le surplus des demandes';
— Rappelé que ce jugement est de droit exécutoire par provision.
Par avis du 26 mai 2024, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
M., [M], [R] a remis au greffe ses uniques conclusions d’appelant le 23 mai 2024.
Le 24 mai 2025, il a transmis sa déclaration d’appel et ses uniques conclusions d’appelant aux autorités étrangères compétentes aux fins de signification à Mme, [T], [R]. Ces actes ont été signifiés à Mme, [T], [R] le 25 septembre 2024.
Mme, [T], [R] n’a pas constitué avocat à ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 mai 2024, M., [M], [R], représenté par le service de la protection de l’adulte, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris';
Statuant à nouveau,
— Constater que l’indivision, [R] n’est composée que du lot 35 du bien immobilier sis, [Adresse 5], [Localité 9]';
— Ordonner le partage judiciaire du produit de la vente dudit bien indivis';
Afin d’y parvenir,
— Ordonner la vente sur licitation de l’immeuble situé, [Adresse 5] à Paris 17e (75017) (Lot 35), cadastré section': DL ' numéro, [Cadastre 1] ' lieu-dit':, [Adresse 5] ' nature ' surface': 00ha 04 a 55 ca ' total surface': 00 ha 04 a 55 ca, qui dépend de l’indivision successorale, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Me Alain Guibere, avocat au barreau de Paris,, [Adresse 7]';
— Fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 250'000 euros (deux cent cinquante mille euros)';
— Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble';
— Désigner Me, [S], [O], notaire de la SELARL, [S] et, [B], [O], à, [Localité 5], sis, [Adresse 8], afin d’établir les comptes et le partage du prix de vente';
— Dire que le notaire désigné devra dresser l’acte constatant le partage';
— Condamner en tous les dépens, d’instance et d’appel, Mme, [T], [R]';
— Condamner Mme, [T], [R] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonner l’emploi des dépens en frais de vente, dont distraction au profit de Me Alain Guibere, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [M], [R] demandait, par la voix de son représentant, que, conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, soit ordonnée la licitation du lot numéro 35 du bien immobilier sis, [Adresse 5], [Localité 6], cadastré Section : DL ' Numéro, [Cadastre 1] ' Lieudit :, [Adresse 5] ' Nature ' Surface : 00ha 04 a 55 ca – Total Surface : 00 ha 04 a 55 ca, dépendant , selon lui, de l’indivision successorale, sur une mise à prix de 250 000 euros.
Le tribunal a rejeté sa demande, ayant retenu que par jugement du 9 novembre 2015, le partage de la succession de, [J], [R] avait déjà été ordonné, que par acte du 30 mai 2016 reçu par Maître, [O], il a été procédé à la délivrance du legs particulier du lot de copropriété numéro 36 dépendant d’un immeuble sis à Paris 17ème au profit du conjoint survivant, Mme, [I], [E], et qu’un partage transactionnel est ainsi intervenu entre les héritiers, à la suite duquel M., [M], [R] et Mme, [T], [R] sont demeurés en indivision conventionnelle, et non successorale, sur le bien constituant le lot numéro 35 du bien immobilier sis, [Adresse 5], [Localité 6], et sur la maison d’habitation située, [Adresse 6] (60). Il a également fait référence à la possible existence de biens en Croatie.
Il en a déduit que, puisque que selon l’article 838 du code civil, le partage amiable peut être total ou partiel et qu’il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes et que ce partage ne peut être partiel que d’un commun accord entre les indivisaires, de sorte que la demande de M., [M], [R], tendant au partage judiciaire du seul prix de vente du bien situé, [Adresse 5] à, [Localité 5], constituait une demande de partage partiel devant être rejetée, Mme, [T], [R] n’ayant pas consenti à un partage partiel de l’indivision.
Il a donc également rejeté la demande de licitation, laquelle ne peut s’inscrire que dans le cadre d’opérations de partage judiciaire.
L’appelant fait valoir qu’à la suite de la délivrance du legs du conjoint survivant et de la vente de la maison sise à, [Localité 7], les deux héritiers sont demeurés en indivision sur le seul lot numéro 35 dépendant de l’immeuble sis, [Adresse 5].
Sur ce,
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la demande de licitation lot numéro 35 du bien immobilier sis, [Adresse 5], [Localité 6], fondée sur les articles 815 et 840 du code civil, constituait une demande de parage judiciaire de ce bien, objet d’une indivision conventionnelle.
L’appelant justifie de la vente de la maison de, [Localité 7] le 7 février 2014, cette information ayant été transmise tardivement par le notaire ayant reçu la vente, par courrier du 17 février 2020 adressé au service de la protection de l’adulte de, [Localité 1], de sorte que ce bien ne fait plus partie de l’indivision, [R].
Le tribunal a également retenu qu’il résultait d’un courrier de la protection de l’adulte de Genève que d’autres biens immobiliers situés en Croatie seraient également susceptibles de dépendre de cette indivision.
Cependant, dans ce courrier daté du 12 mars 2020, le conseil de M., [M], [R] indiquait:
« Par ailleurs, il m’est précisé qu’il y aurait encore en Croatie des actifs immobiliers,
propriété de l’indivision, à savoir :
— une maison située à, [Localité 10],
— une maison située à, [Localité 11] (qui provenait de la succession de votre grand-mère et appartenait à parts égales entre votre mère et sa s’ur)
— un appartement situé à, [Localité 12] ', [Localité 13]. »
Cette simple demande d’information ne suffit pas à justifier de l’existence des biens cités, ni a fortiori qu’ils dépendraient de la succession de, [J], [R] ni qu’ils sont l’objet de l’indivision conventionnelle entre M., [M], [R] et Mme, [T], [R], alors que par ailleurs la déclaration de succession du 12 février 2014 présente l’exhaustivité des biens ayant appartenu à, [J], [R], soit les des lots n°'35 et 36 dépendants d’un immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 6], cadastré section DL, numéro, [Cadastre 1], correspondant à deux appartements et une maison d’habitation située, [Adresse 6] (60).
Il ressort de ce qui précède que le seul bien restant en indivision entre les consorts, [R], dont la licitation est sollicitée, est le lot 35 dépendant du bien immobilier sis à, [Localité 6],, [Adresse 5].
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision'.
Le bien ne peut être partagé ou attribué, l’un des copartageants, Mme, [T], [R] n’ayant donné aucune suite aux propositions faites par son coindivisaire.
Il y a donc lieu par infirmation du jugement, d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision portant sur le lot 35 dépendant du bien immobilier sis à, [Localité 6],, [Adresse 5]. et pour y parvenir, d’en ordonner la licitation.
Vu l’avis de valeur établi le 31 octobre 2019 par l’administrateur de biens Immobiliere Europe, [Localité 14] qui a la charge de la gestion de la copropriété, aux termes duquel il ressort que ce lot est actuellement non occupé et meublé, il incombe de fixer la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse comme précisé au dispositif.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens tant de première instance que d’appel, en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 25 août 2022 par
le tribunal judiciaire de Paris';
Statuant à nouveau,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle entre M., [M], [R] et Mme, [T], [R] sur le lot 35 du bien immobilier sis, [Adresse 5], dans le bâtiment sur cour, au sixième étage à gauche : un logement composé de deux pièces, entrée, cuisine, débarras, water-closets, cave n°9, avec 20/1000 des parties communes générales ;
Désigne, pour y procéder, Maître, [S], [O], Notaire de la SELARL, [S] et, [B], [O], à, [Localité 5], sis, [Adresse 8],
Afin d’y parvenir,
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciare de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] (Lot 35), cadastré section : DL ' Numéro, [Cadastre 1] ' Lieudit :, [Adresse 5] ' Nature ' Surface : 00ha 04 a 55 ca – Total Surface : 00 ha 04 a 55 ca,
laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître Alain Guibere, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 7],
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Fixe la mise à prix de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] (Lot 35) à la somme de 250 000 euros';
Dit que faute d’enchérisseur, ledit bien sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix du ¿ puis de moitié s’il échoit sans autres formalités que la réquisition de l’avocat poursuivant ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens tant de première instance que d’appel, en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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