Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 22/10052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/116
Rôle N° RG 22/10052 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXS3
[I] [W]
[B] [M]
[G] [M]
C/
[J] [M] [Z]
[D] [M] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann CRESPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTES
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 12] ALGERIE
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 12] ALGERIE
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 12] ALGERIE
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [J] [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [D] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [H] [M], né le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 11] (Algérie), a épousé, le [Date mariage 10] 1983 à [Localité 13] (Algérie), Mme [J] [Z], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union est née Mme [D] [M], le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (France).
Le [Date mariage 7] 1988, M. [H] [M] s’est marié avec Mme [I] [W], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 15] (Algérie). De cette union sont nées :
— Mme [B] [M], le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13],
— Mme [G] [M], le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13].
Par ordonnance du 26 août 1989, le président du tribunal de Merouana a ordonné la transcription au registre d’état civil de la commune de [Localité 13] du mariage conclu en 1988 entre M. [H] [M] et Mme [I] [W].
De son vivant, M. [H] [M] était propriétaire de plusieurs biens situés en France, notamment à [Localité 14] où il exploitait un fonds de commerce hôtelier.
En 2016, chacune des épouses de M. [H] [M] a saisi le tribunal des affaires familiales de Merouana afin d’ouvrir une mesure de protection au bénéfice de celui-ci.
Mme [I] [W] a saisi en 2016 ce tribunal d’une requête aux fins de placement de son époux sous tutelle. Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal a rejeté cette demande.
Mme [J] [Z] a saisi le tribunal de Merouana, par requête du 9 juin 2016, pour voir désigner un expert-psychiatre aux fins d’ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle au profit de son époux.
M. [H] [M] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 13] (Algérie).
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2016, le tribunal des affaires familiales de Merouana a prononcé l’extinction de l’instance initiée par Mme [J] [Z].
Un conflit est apparu sur la qualité de conjoint successible de la seconde épouse de M. [H] [M], Mme [I] [W], quant au règlement de la succession du défunt en France
C’est dans ce contexte que par exploit extrajudiciaire du 13 avril 2018, Mme [J] [Z] a fait assigner Mme [I] [W] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir reconnaître sa qualité de conjoint successible et dénier celle de Mme [I] [W].
Par jugement du 14 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2020, en invitant :
la demanderesse, [J] [Z] veuve [M], à produire :
— l’acte de notoriété après décès d'[H] [M] ;
— tout document officiel justifiant de la résidence habituelle d'[H] [M] dans les 5 ans ayant précédé son décès,
et les parties à appeler en cause tous les héritiers d'[H] [M].
Par acte authentique du 16 octobre 2020, Maître [L] [X], notaire à [Localité 14], a dressé un acte de notoriété de la succession de M. [H] [M]. Aux termes de cet acte, Mme [J] [Z] épouse [M] a été désignée conjoint successible au sens de l’article 732 du code civil et les trois filles de M. [H] [M] ' Mme [D] [M], Mme [B] [M] et Mme [G] [M] ' héritières réservataires.
Maître [L] [X] a mentionné en page 3 de l’acte de notoriété : ''un procès en cours en contestation de la qualité de conjoint successible de Mme [I] [W]'.
Mme [D] [M], Mme [B] [M] et Mme [G] [M] sont intervenues volontairement à l’instance diligentée par Mme [J] [Z].
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré compétent territorialement et matériellement pour statuer sur la succession d'[H] [M], décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 13], en Algérie et a :
Vu le jugement avant-dire-droit du 14 janvier 2020,
Déclaré recevables les interventions volontaires de ses trois filles, [D] [M], [B] [M] et [G] [M],
Dit que la loi applicable à la succession d'[H] [M] est la loi française,
Dit que le second mariage polygame d'[H] [M] avec [I] [W] est irrégulier, au regard du droit de la famille algérien, faute de preuve de l’information préalable de l’épouse précédente, [J] [Z],
En conséquence, dit que ce second mariage n’est pas opposable à la succession de feu [H] [M], et que [I] [W] n’a pas la qualité de conjoint survivant au regard du droit français, et n’a donc pas la qualité de successible d'[H] [M],
Dit que seule [J] [Z] a la qualité de conjoint survivant d'[H] [M], avec toutes conséquences de droit quant (à) la liquidation de la succession, et au droit à pension de réversion,
Compte-tenu de la spécificité du litige et des enjeux, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, mesure qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [I] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ce jugement n’a pas été signifié selon les parties.
Mme [I] [W], en présence de Mmes [B] [M] et [G] [M], a interjeté appel de ce jugement par une première déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021. Ce dossier a été enrôlé RG n°21/14961.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions notifiées par Mesdames [I] [W] épouse [M], Mme [G] [M] et [B] [M] et adressées à la Cour,
— Écarté des débats les conclusions et pièces communiquées le 08 septembre 2023 par Mme [J] [M] [Z],
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 octobre 2021 par Mme [I] [W] ayant donné lieu à l’enregistrement du dossier n°21/14961 de notre greffe,
— Condamné Mme [I] [W] aux dépens d’appel,
— Rejeté la demande formée par Me Riadh Jaidane au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [W], Mme [B] [M] et Mme [G] [M] ont interjeté appel du même jugement par une seconde déclaration d’appel reçue au greffe le 12 juillet 2022. Ce dossier a été enrôlé RG n°22/10052.
Par leurs seules conclusions au fond déposées le 13 juillet 2022, les appelantes demandent à la cour de:
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 21 septembre 2021,
Vu le règlement UE n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 Juillet 2012 relatif 'à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu le règlement UE n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 Juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu la loi n°84-11 du 9 Juin 1984 (article 8) portant code de la famille algérien,
Vu la Convention Générale du 1er Octobre 1980 entre le Gouvernement de la République Française entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire sur la Sécurité Sociale,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation,
— REFORMER le jugement du 21 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a :
DIT que le second mariage polygame d'[H] [M] avec [I] [W] est irrégulier, au regard du droit de la famille algérien, faute de preuve de l’information préalable de l’épouse précédente, [J] [Z],
DIT que ce second mariage n’est pas opposable à la succession de feu [H] [M] et que [I] [W] n’a pas la qualité de conjoint survivant au regard du droit français, et n’a donc pas la qualité de successible d'[H] [M],
DIT que seule [J] [Z] a la qualité de conjoint survivant d'[H] [M], avec toutes conséquences de droit quant à la liquidation de la succession, et au droit à pension de réversion,
CONDAMNE [I] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE CONFIRMER en ce qu’il a :
— DECLARE compétent territorialement et matériellement pour statuer sur la succession d'[H] [M], décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 13], en Algérie,
— DECLARE recevables les interventions volontaires de ses trois filles, [D] [M], [B] [M] et [G] [M],
— DIT que la loi applicable à la succession d'[H] [M] est la loi française,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, mesure qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONSTATER que le second mariage de Madame [W] avec Feu [H] [M] respecte parfaitement la seule condition qui était nécessaire à la validation du mariage en 1988 à savoir l’information préalable à l’épouse précédente, Madame [Z] ayant été effectivement informée préalablement du mariage dès 1988 ;
— CONSTATER que la mention que Madame [W] comme première épouse sur le livret de famille ne relève que d’une simple erreur matérielle rectifiée depuis lors ;
— CONSTATER que le second mariage de Madame [W] avec Feu [H] [M] est régulier au regard du code de la famille algérien, et n’a jamais été remis en cause par Madame [Z] depuis 1988, année où elle en a été informée, soit depuis plus de 30 ans.
— CONSTATER que le juge français ne peut faire obstacle à la reconnaissance des effets juridiques liés à un mariage polygamique qui est régulier au regard de la loi personnelle des parties, en matière successorale.
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que le second mariage de Madame [W] est parfaitement régulier,
— DIRE ET JUGER que le second mariage de Madame [W] est opposable à la succession de feu [H] [M], et que Madame [W] a la qualité de conjoint survivant au même titre que Madame [Z]
— DIRE ET JUGER que Madame [W] ayant la qualité de conjoint survivant, elle a la qualité de successible de Feu '[H]' [M] et a également droit à la moitié de la pension de reversion.
— CONDAMNER Madame [J] [Z] à verser à Madame [I] [W] la somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [J] [Z] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées aux intimées le 24 novembre 2022 à l’étude de l’huissier.
Mme [J] [Z] veuve [M] et Mme [D] [M] n’ont pas constitué avocat dans ce second dossier d’appel.
Par courriers des 25 juillet et 15 octobre 2024, le conseil des appelantes a sollicité la fixation du dossier à une prochaine audience de plaidoiries.
Par avis transmis le 22 janvier 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l’audience du 7 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
Les appelantes ont fait signifier notifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 24 novembre 2022 à l’étude de l’huissier :
à Mme [J] [Z] veuve [M],
à Mme [D] [M] épouse [O],
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Ainsi en est-il des prétentions suivantes formulées par les appelantes :
CONSTATER que le second mariage de Madame [W] avec Feu [H] [M] respecte parfaitement la seule condition qui était nécessaire à la validation du mariage en 1988 à savoir l’information préalable à l’épouse précédente, Madame [Z] ayant été effectivement informée préalablement du mariage dès 1988 ;
CONSTATER que la mention que Madame [W] comme première épouse sur le livret de famille ne relève que d’une simple erreur matérielle rectifiée depuis lors ;
CONSTATER que le second mariage de Madame [W] avec Feu [H] [M] est régulier au regard du code de la famille algérien, et n’a jamais été remis en cause par Madame [Z] depuis 1988, année où elle en a été informée, soit depuis plus de 30 ans.
CONSTATER que le juge français ne peut faire obstacle à la reconnaissance des effets juridiques liés à un mariage polygamique qui est régulier au regard de la loi personnelle des parties, en matière successorale.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En cause d’appel, la question de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable au sujet de la succession de M. [H] [M] n’est pas discutée eu égard au règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 lequel s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. Les appelantes n’ont, en effet, pas interjeté appel du chef de jugement concerné et en sollicitent explicitement la confirmation.
Sur l’opposabilité en France du second mariage célébré en Algérie
Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement attaqué en rappelant que la notion de consentement de la première épouse dans le cadre d’un mariage polygamique algérien n’a été introduite qu’à partir de 2005. Ainsi, cette condition ne s’appliquerait pas au second mariage de M. [H] [M] qui a été célébré en 1988.
Les appelantes exposent, en substance, que :
— seule une information préalable de la précédente épouse était exigée. En conséquence, Mme [W] indique ne pas avoir à démontrer le consentement de Madame [Z] à son union avec M. [M].
— Conformément aux dispositions légales en vigueur, le mariage de Mme [I] [W] avec M. [H] [M] aurait fait l’objet d’une 'requête aux fins d’enregistrement du mariage et d’ordonnance'. Par ordonnance du 26 août 1989, M. Le Président du Tribunal judiciaire de Merouana aurait ainsi ordonné la transcription au registre de l’état civil de la commune de [Localité 13] du mariage conclu entre M. [M] et Mme [W].
— Il ne ferait nul doute que la parfaite régularité de ce second mariage ' comprenant la vérification de l’information de la première épouse ' aurait été validée par le tribunal de Merouana conformément à l’article 8 de la loi n°84-11 du 9 juin 1984.
— Différents témoignages produits par les appelantes démontreraient que Mme [J] [Z] était informée préalablement du mariage dès 1988.
— Le jugement n’aurait pas fait référence à ces attestations qui viendraient apporter la preuve de l’information préalable donnée à la première épouse. Une telle absence de référence dans le jugement attaqué acterait un défaut de motivation.
— Le mariage polygamique aurait été régulièrement contracté en Algérie conformément à la loi algérienne. L’absence de reconnaissance du second mariage de M. [M] avec Mme [W] – alors même qu’il aurait été validé par le juge de l’état civil algérien – serait une violation de la règle de droit.
Le jugement attaqué a retenu les éléments suivants :
— l’article 202-2 du code civil ne fait pas obstacle à la reconnaissance en France d’un mariage polygamique valablement célébré à l’étranger et ce par application de la doctrine dite de l’effet atténué de l’ordre public.
— Ainsi, en cas de mariage polygamique, la seconde épouse et ses enfants peuvent exercer concurremment avec le premier conjoint et ses propres enfants les droits et actions attachés à la succession du défunt.
— Un mariage polygamique ne peut produire certains effets en France, au titre de l’ordre public atténué, que si, et seulement si, il a été célébré régulièrement à l’étranger.
— En application de l’article 8 de la loi du 9 juin 1984, applicable à l’époque du second mariage entre M. [M] et Mme [W] en 1988, seule une information préalable de la première épouse était requise, la nécessité du recueil du consentement de celle-ci et l’autorisation du président du tribunal n’ayant été exigées que par l’ordonnance ultérieure du 27 février 2005 ayant modifié ledit article 8.
— La preuve de l’information préalable de la première épouse, Mme [J] [Z] épouse [M], qui demeurait en France et non en Algérie, n’est pas rapportée par Mme [W].
— Il n’a été versé par Mme [I] [W] – à qui incombe la charge de la preuve de cette information préalable de la première épouse – uniquement l’ordonnance en date du 26 août 1989 du Président du Tribunal de Merouana, saisi par requête de M. [H] [M], ordonnant l’enregistrement du mariage contracté en 1988 (et ce sans plus de précision) sur le registre des actes de mariage et de l’état civil de [Localité 13], et sur l’expédition du registre déposé au greffe.
— Cet enregistrement a posteriori du mariage, un an après celui-ci, pour retranscription sur les registres de l’état civil, ne constitue pas une preuve que préalablement à la célébration de ce second mariage la formalité de l’information de la première épouse ait été faite.
— D’ailleurs, le livret de famille algérien produit, qui reprend l’extrait d’acte de mariage, mentionne Mme [I] [W] comme épouse de M. [H] [M], et non comme seconde épouse de celui-ci, ce qui tend à démontrer la dissimulation du premier mariage et donc le défaut d’information de la première épouse quant au second mariage.
— En conséquence, en l’état des seules pièces produites, et faute de preuve que la formalité nécessaire et préalable de l’information de la première épouse n’ait été réalisée, le second mariage ne peut être considéré comme régulier, au regard de la loi algérienne.
— Par suite, le second mariage de M. [H] [M] avec Mme [I] [W] est inopposable à la succession de M. [M]. Dès lors, Mme [I] [W] ne peut se voir reconnaître la qualité de conjoint successible de M. [H] [M].
En conséquence, le tribunal a considéré que seule la première épouse, Mme [J] [Z] épouse [M], doit être considérée comme conjointe survivante au regard du droit français, avec toutes conséquences de droit, notamment quant au droit à pension de réversion.
Le tribunal a ainsi constaté que, bien que le litige porte sur la succession de feu M. [H] [M], et sur les droits respectifs de ses deux épouses dans ladite succession, aucune des parties n’a sollicité l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, l’ouverture de la succession n’a pas été pas ordonnée.
Il n’est pas contesté en cause d’appel que le second mariage célébré en Algérie entre M. [H] [M] et Mme [I] [W] était régi par la règle de droit algérien issue de l’article 8 de la loi du 9 juin 1984 selon laquelle la première épouse de M. [M] devait être régulièrement informée de la nouvelle union, son consentement n’étant pas exigé par le code civil algérien.
En cause d’appel, aucune pièce produite par les appelantes ne permet de démontrer l’information préalable de Mme [J] [Z] épouse [M] avant l’union entre M. [H] [M] et Mme [I] [W] célébrée en 1988.
La pièce n°3 ' laquelle est une ordonnance du président du tribunal de Merouana traduite par Maître [U] [E], traductrice interprète assermentée près le tribunal de Batna ' ne permet pas, contrairement au raisonnement des appelantes, de justifier de l’information préalable de Mme [J] [Z] épouse [M].
Les différents témoignages versés aux débats par les appelantes, en première instance comme en appel, ne permettent pas de s’assurer de cette information préalable au second mariage conformément à la loi algérienne.
Par conséquent, l’information préalable de Mme [J] [Z] épouse [M] n’est pas démontrée en cause d’appel.
Le second mariage de M. [H] [M] avec Mme [I] [W] ne peut donc qu’être jugé inopposable à la succession de celui-ci en France.
Toutes les autres demandes des appelantes deviennent ainsi sans objet.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les appelantes, qui succombent intégralement, supporteront les dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [W], Mme [B] [M] et Mme [G] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] [W], Mme [B] [M] et Mme [G] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Cour d'appel ·
- Saisine ·
- Associations ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Ordre public ·
- Compétence d'attribution
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Appel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Photographie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vidéos ·
- Conditionnement ·
- Faute grave ·
- Affichage ·
- Travail ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Mandat ·
- Territoire national ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Avocat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Primeur ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Cellule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Viande ·
- Travail ·
- Échelon ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Produit
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tabagisme ·
- Comités ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Tabac ·
- Provision ·
- Produit ·
- Site ·
- E-cigarette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.