Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 janvier 2023, N° 18/5773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] ( [ 5 ] ) c/ CPAM DE LA MAYENNE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00509 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRE
Société [5] ([5])
C/
CPAM DE LA MAYENNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Janvier 2023
RG : 18/5773
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [5] ([5])
(MP: M. [U] [T])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 mai 2017, M. [U] (l’assuré), employé de la société [5] (l’employeur, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer du poumon, adécarcinome lobaire droit PT2".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse, la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 15 décembre 2017 et, par décision notifiée à l’employeur le 5 février 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % lui a été attribué.
Le 5 avril 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 15 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision notifiée le 5 février 2018 par la caisse opposable à l’employeur, dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— confirme la décision notifiée le 5 février 2018 par la caisse et fixant à 70 % le taux opposable à l’employeur au titre de d’IPP de M. [U] à compter de la date de consolidation fixée le 15 décembre 2017, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2017,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le médecin par elle désigné n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité attribué par la caisse, notamment les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
— infirmer le jugement et déclarer la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 70 % à M. [U] inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement et ordonner avant dire droit, au contradictoire de son médecin-conseil, une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à M. [U],
— ramener le taux d’IPP à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— confirmer sa décision du 5 février 2018 portant à 70 % le taux d’IPP présenté par M. [U] à la date de consolidation du 15 décembre 2017 de sa maladie professionnelle du 23 mars 2017 et la déclarer opposable à la société,
— débouter en conséquence la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Rappelant les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, applicable à l’espèce, les droits de la défense régis par le code de procédure civile ainsi que la nécessité pour l’employeur de pouvoir exercer son droit de recours de manière effective et de disposer des justifications médicales de la décision de la caisse ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, la société relève que la caisse n’a pas versé aux débats le certificat médical initial alors qu’il s’agit d’une pièce qu’elle détient.
Elle estime que ce manquement de la caisse son obligation légale de communication doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
La Cour de cassation a rappelé que si, selon l’article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse primaire d’assurance maladie doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
Or, ici, il n’est pas discuté par la caisse, qui d’ailleurs ne répond pas à ce moyen soulevé par l’employeur, qu’elle n’a pas, au cours de l’instance devant les premiers juges, pas plus qu’à hauteur de cour, transmis à l’employeur le certificat médical initial de l’assuré qu’elle détenait. Elle n’établit avoir satisfait à cette obligation.
Ce faisant, selon l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-907 du 28 juillet 2010 – applicable aux contestations introduites avant le 1er janvier 2020 conformément à l’article 96, VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019-, « pour les contestations mentionnées au 2° et 3° de l’article L 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 143-33 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que 'l’entier rapport médical mentionné à l’article L 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé'.
L’employeur ne conteste pas la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil qu’il a désigné dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures, le premier juge ayant pris soin de relever que le docteur [F] en a d’ailleurs accusé réception le 21 octobre 2021.
Il ressort également des termes du jugement dont appel que le certificat médical initial y est visé et qu’il n’a jamais été allégué le caractère incomplet dudit rapport quant aux références médicales qu’il comporte ou des éléments qui ont conduit le médecin-conseil à apprécier le taux ainsi qu’il l’a fait.
En outre, s’agissant des certificats médicaux de prolongation, la cour rappelle qu’ils servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation. Dès lors, leur absence de transmission ou leur absence de mention dans le rapport d’évaluation des séquelles n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse à partir des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision.
Ainsi que l’a très justement rappelé le premier juge, le médecin-conseil de l’employeur, destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, n’a pas jugé utile d’établir un avis circonstancié de sorte que l’employeur, qui disposait avec la caisse d’armes égales dans ce débat contradictoire, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir pu exercer un recours effectif pour contester le taux d’incapacité attribué à l’assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette ce moyen d’inopposabilité.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, un taux de 70% a été attribué à l’assuré par la caisse à raison d’un 'adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit traité par lobectomie supérieure droite pas de signes d’évolutivité clinique ou paraclinique évalué conformément au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles annexé au décret n° 99-323 du 27 avril 1999. Ce taux indemnise l’incapacité fonctionnelle de la victime.'
L’employeur se borne à invoquer l’existence d’un différend d’ordre médical pour réclamer l’organisation d’une mesure d’instruction 'afin de vérifier la justification du taux’ attribué et, plus subsidiairement, réclame une réduction dudit taux à de plus justes proportions.
Le premier juge a rappelé les constatations du médecin consultant selon lesquelles l’assuré était atteint d’un cancer opéré par envahissement ganglionnaire et que le barème prévoit pour ce type de pathologie un taux compris entre 67 et 100 %, ce dont il a déduit au regard du niveau de gravité de la maladie décrit dans le rapport du médecin-conseil que le taux de 70 % retenu était justifié.
Or, pas plus que devant le premier juge, l’employeur n’apporte d’élément pour contester utilement le taux attribué ni même caractériser le litige d’ordre médical qui pourrait exister.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée subséquemment à verser à la caisse une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [5],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne la somme de 750 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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