Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/13604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 septembre 2021, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 21/13604 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIECA
[B] [U]
C/
[I] [X] VEUVE [H]
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00047.
APPELANT
Maître [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ANJIE PRESSE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [I] [X] veuve [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU [Localité 7], sise [Adresse 5]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL HALL DE LA PRESSE a embauché Mme [I] [X] à compter du 15'novembre'2006 en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée. La SARL ANJIE PRESSE a acquis le fonds de commerce exploité par l’employeur courant octobre'2017 et a repris le contrat de travail de la salariée. Cette dernière a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 octobre 2019 ainsi rédigée':
«'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le jeudi 17 octobre 2019 à 09h00 à notre établissement sis [Adresse 2]. Vous n’avez pas daigné vous présenter à cet entretien et j’ai reçu un courrier de votre part précisant que vous ne viendrez pas à cette convocation. Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour fautes graves. Les faits reprochés sont liés à votre comportement et des fautes caractérisées. Le 16 août 2019, vous avez mandaté votre compagnon afin de nous remettre votre arrêt de travail et pour nous invectiver devant la clientèle. Votre compagnon a clairement expliqué qu’il venait en votre nom pour se plaindre de nous. Il a nargué la gérante présente devant les clients. Le 3 septembre 2019, vous avez de nouveau mandaté votre compagnon afin de venir créer un esclandre dans notre magasin. Ce dernier a tenté de provoquer la gérante tout en la filmant avec son téléphone portable. Durant de nombreuses minutes, votre compagnon a porté de nombreuses accusations à notre encontre portant sur votre situation d’employée dans notre société. Cette altercation n’a pas manqué d’avoir de graves répercussions sur les clients présents. Votre compagnon a continué son comportement comminatoire malgré l’arrivée d’un autre employé. Ce n’est que grâce à l’intervention d’un client que votre compagnon a décidé de quitter les lieux. La police est intervenue quelques minutes après et a pu visionner les caméras de vidéo surveillance. Un dépôt de main courante a été réalisé immédiatement. Depuis lors, certains clients ne sont plus revenus dans notre commerce quand d’autres nous interrogent sur les raisons de votre courroux à notre encontre. Je vous avoue ne pas comprendre votre comportement. Depuis ces altercations, nous n’avons pas pu obtenir la moindre explication de votre part. Vous comprendrez aisément qu’il nous est impossible de continuer à travailler dans ces conditions et de prendre le risque que vous envoyez à nouveau votre compagnon nous agresser dans nos locaux commerciaux. Il y a un risque à l’égard de notre clientèle et de nous-même. Il existe en outre un préjudice certain en termes d’image commerciale et depuis lors, nous avons déjà perdu des clients. Ces fautes sont constitutives d’une volonté de nuire à l’entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, la période non travaillée ne sera donc pas rémunérée. À l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi, selon votre choix à nous préciser. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. En outre, je vous confirme que vous êtes titulaire d’un compte personnel de formation (ancien droit individuel à la formation). Les moyens d’information à ce titre sont visés par les articles L. 6323-8 et suivants du code du travail. Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous conservez le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé éventuellement en vigueur au sein de notre entreprise. Cette portabilité se trouvera le cas échéant mentionnée dans votre certificat de travail en application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. En tout état de cause, si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d’allocations chômage pour toute autre raison, vous seriez dans l’obligation, afin d’éviter tout bénéfice de prestations indues, de nous en informer dans les meilleurs délais.'»
[2] Contestant son licenciement, Mme [I] [X] a saisi le 26 février 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 9'septembre'2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
17'448,75'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'507,82'' au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''3'172,50'' au titre du préavis';
'''''317,25'' au titre des congés payés sur préavis';
'''''700,00'' au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur la rectification de l’attestation Pôle Emploi pour le motif du licenciement ainsi que d’un bulletin de salaire rectifié, sous astreinte de 20'' par jour de retard à compter du 30e jour ouvrable suivant la notification du jugement, le conseil et lui seul se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2021 à la SARL ANJIE PRESSE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 septembre 2021. L’instruction sera clôturée par ordonnance du 10'janvier 2025.
[4] Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SARL ANJIE PRESSE et a désigné Maître [B] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé la liquidation judiciaire de la société, en désignant Maître [B] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2024 aux termes desquelles Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANJIE PRESSE, demande à la cour de':
recevoir son intervention volontaire et la déclarer recevable';
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
fixer au passif de l’employeur le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, compte tenu de l’absence de préjudice réel et démontré par la salariée et de l’absence de comportement fautif de l’employeur, victime d’agressions';
débouter la salariée de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents compte tenu de la suspension du contrat de travail par un arrêt maladie';
condamner la salariée au paiement de la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles Mme [I] [X] veuve [H] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les indemnités suivantes':
17'448,75'' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'507,82'' au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''3'172,50'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''''''317,25'' au titre des congés payés sur préavis';
condamner l’employeur à lui délivrer un bulletin de paie d’octobre rectifié au vu de l’arrêt sous astreinte de 50'' par jour de retard';
condamner l’employeur à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50'' par jour de retard';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
[7] Régulièrement appelée en la cause, l’AGS, CGEA de [Localité 6], a informé la cour, par lettre du 3 avril 2024, qu’elle ne constituerait pas avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
[8] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement ou de son complément. La preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe pas spécialement à l’employeur mais le doute profite au salarié.
[9] Le liquidateur judiciaire de l’employeur expose qu’un désaccord ayant opposé les parties sur les dates de prise de congés, la salariée a transmis un arrêt de travail à compter du 20'juillet'2019 et, qu’à deux reprises, elle a chargé son compagnon de remettre les prolongations de son arrêt de travail, qu’à chaque fois, cet homme s’est montré agressif à l’égard de Mme [L], gérante de la société, et que lors de sa dernière venue, le 3 septembre 2019, prétendant agir sous les instructions de la salariée, il a causé un scandale au sein du magasin, devant la clientèle, qu’outre ses menaces et ses intimidations, il a filmé Mme [L] avec son téléphone portable, laquelle a appelé les services de police, l’individu n’étant parti qu’à la suite de l’intervention d’un client.
[10] La salariée répond qu’elle ne peut être tenue responsable des propos et du comportement de son compagnon alors même qu’en près de 13'ans d’ancienneté elle n’a jamais été sanctionnée. Elle explique qu’elle a été elle-même victime de la violence de ce compagnon et produit en ce sens un dépôt de plainte du 16 août 2020. Elle explique qu’elle l’avait sollicité afin d’apporter ses prolongations d’arrêt de travail, mais qu’elle ne lui avait nullement demandé d’adopter le comportement reproché. Elle précise qu’à l’époque, il ne s’était rendu coupable à son égard que de violences psychologiques dans l’intimité de leur couple et que ce n’est qu’en 2020 qu’il en viendra aux violences physiques et qu’ainsi elle ne pouvait imaginer la manière dont il se comporterait en lui demandant d’apporter ses prolongations d’arrêt de travail.
[11] La salariée s’exprimait ainsi lors de son audition devant les services de police le 16'août'2020':
«'J’habite au [Adresse 3]. J’y vis depuis juillet 1990. J’ai une relation avec monsieur [C] [N] depuis 2011. Il s’est installé chez moi en janvier 2014. Ensemble nous n’avons pas eu d’enfant. Personnellement j’ai 2 fils âgés de 35 et 31 ans. Mon aîné [V] vit de temps en temps en contre-bas de chez moi, dans son chalet, avec sa copine. Je ne travaille plus depuis mon licenciement il y a un an. La relation avec [N] est compliquée depuis plusieurs années. I1 n’y a jamais eu un mois où ça ne partait pas en vrille. Aujourd’hui je suis fatiguée de tout ça. [N] a déjà quitté la maison à plusieurs reprises. Il passe une nuit ou deux dehors et après il revient. L’année dernière il avait même cassé la porte pour rentrer chez moi. Ce soir, j’ai pris ma douche et d’un coup j’ai entendu un gros bruit. Le chien était dehors et [N] m’a dit «'j’ai jeté ton chien'». Il ne le supporte pas. [N] s’énerve très facilement et cela est de pire en pire. Jusqu’au confinement, il était suivi par le Dr [J] à [Localité 4], pour son addiction à l’alcool. [N] n’a plus du tout de contact avec sa famille. Il a deux enfants, mais il ne parle plus qu’à son plus grand fils de temps en temps. Ce soir, vers 20'heures, [N] a soulevé une chaise et il m’a dit «'Je vais t’éclater la gueule'», «'je vais te tuer'». Il était très alcoolisé. Il attaque le whisky vers 9'heures 30 ou 10'heures le matin, et il boit jusqu’au soir. Déjà ce matin il s’en est pris à moi, car je rangeais les courses et que je l’embêtais alors qu’il était en train de jouer à son jeu de belote sur l’ordinateur. J’aimerais tellement qu’il soit suivi. Quand [N] est normal il est adorable.
Question': Avez-vous déjà été victime de violence physique''
Réponse': Une seule fois. C’était le mois dernier. [N] m’a plaqué contre l’escalier sur la terrasse et il a agrippé mon chemisier tout en plaquant son avant-bras sur ma gorge. Il n’y a jamais rien eu d’autre. [N] peut rester parfois une semaine dans la maison sans rien dire. Il ne se lave pas, il ne mange pas, il ne fait que boire.
Question': Avez-vous été victime d’autres menaces que celles proférées ce jour''
Réponse': Oui. C’est très régulier. Cela peut se passer tous les jours comme une fois par semaine. Mais il n’y a jamais un mois sans. Ses propos sont toujours les mêmes': «'Je vais te péter la gueule'», «'je vais me venger'», «'je vais te tuer'», «'ma vengeance sera terrible'», «'je vais te cramer la maison'»' il me dit tout ça parce que j’ai déjà fait appel à la gendarmerie et au directeur du domaine plusieurs fois.
Question': Quelle est son attitude après les menaces''
Réponse': Ça lui arrive de s’excuser mais cela est rare. Il revient plutôt vers moi en me disant «'allez on arrête'». Mais le temps est long, je me sens comme prise en otage chez moi. Parfois il ne me parle pas pendant une semaine avant de revenir vers moi. J’ai voulu vendre la maison mais cela a échoué, car le notaire m’a dit que [N] avait menacé l’acheteur par texto, mais je ne sais pas si cela est vrai.
Question': Quand les premières menaces ont-elles été proférées''
Réponse': Cela était progressif et de plus en plus violent. Cela a été assez rapide après son installation. Il a tout fait pour que je coupe tout contact avec ma famille, avec mes enfants. À chaque fois qu’il revient vers moi je me fais avoir, car il me dit qu’il ne peut pas se passer de moi.
Question': Pourquoi n’avez-vous jamais déposé plainte auparavant''
Réponse': Car j’ai très peur de ce qu’il peut faire ensuite. Moi je suis toute seule chez moi et lui il peut revenir et rentrer comme il le veut.
Question': Avez-vous quelque chose à ajouter''
Réponse': Non.
Question': Souhaitez-vous déposer plainte pour les faits de menaces de mort dont vous vous dites victime''
Réponse': Oui je dépose plainte à l’encontre de [N] pour cela.'»
[12] La cour retient qu’aucun élément de l’espèce ne permet d’établir que la salariée avait demandé à son compagnon d’adopter le comportement qui a été le sien lors de ses visites dans l’entreprise et pas même qu’elle aurait dû prévoir qu’elle faisait courir un risque à son employeur en demandant à son compagnon de lui apporter ses prolongations d’arrêt maladie. En conséquence, le licenciement n’apparaît reposé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[13] La salariée sollicite la somme de 3'172,50'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’de deux mois outre la somme de 317,25'' au titre des congés payés sur préavis. Le liquidateur judiciaire de l’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que son arrêt de travail a été prolongé et qu’elle a été indemnisée à ce titre par la CPAM.
[14] Mais la cour retient qu’aucune pièce n’établit le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale après le licenciement alors même que l’indemnité de préavis est bien due en cas d’arrêt maladie d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, les sommes réclamées seront allouées à la salariée, leur montant, qui n’est pas plus discuté par le liquidateur judiciaire de l’employeur, apparaissant fondé.
3/ Sur’l'indemnité légale de licenciement
[15] Il sera alloué à la salariée la somme de'5'507,82'' à titre d’indemnité légale de licenciement dont le montant n’est pas discuté par le liquidateur judiciaire de l’employeur et qui apparaît fondé.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] La salariée était âgée de 53'ans au temps du licenciement et elle bénéficiait d’une ancienneté de près de 13'ans. Elle justifie être restée au chômage jusqu’au 28 août 2020. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme représentant 11'mois de salaires, soit 11'×'1'586,25'' = 17'448,75'', à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
[17] Le liquidateur judiciaire de l’employeur délivrera à la salariée un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte.
[18] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
débouté la SARL ANJIE PRESSE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme [I] [X] veuve [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANJIE PRESSE aux sommes suivantes':
''3'172,50'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''317,25'' au titre des congés payés y afférents';
''5'507,82'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
17'448,75'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''700,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance';
''1'500,00'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANJIE PRESSE, délivrera à Mme [I] [X] veuve [H] un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ANJIE PRESSE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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