Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 23/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2017, N° 14/04438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [A] [G]
Madame [V] [D] épouse [G]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
— ---------------------
N° RG 23/03858 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMVR
— ---------------------
DU 07 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (44000)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 14/04438) rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 juillet 2017,
à :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence de 14 logements sur un terrain à batir situé [Adresse 5] à [Localité 6], la banque CIC Sud Ouest a consenti à l’Eurl Villa D’Argouin, par acte authentique du 25 juillet 2007, une ouverture de crédit à hauteur de 2 millions d’euros afin de financer l’achat du dit terrain.
Puis, par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2008, la même banque s’est portée garante d’achèvement de l’Eurl Villa d’Argouin, conformément aux dispositions de l’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation.
M. et Mme [G] se sont portés acquéreurs d’un logement de la résidence dans le cadre du dispositif Censi Bouvard et ont signé le 23 août 2009 un acte de réservation d’un appartement en l’état futur d’achèvement au prix de 483 000 euros. Ils ont signé l’acte authentique d’achat le 23 décembre 2009, par lequel ils sont devenus propriétaires du lot n° 13 de cette résidence.
L’immeuble n’a pas été achevé à la date prévue au contrat, malgré le paiement d’acompte sur travaux et seule une attestation 'hors d’eau’ a pu être délivrée aux époux [G].
A l’initiative de l’un des copropriétaire une procédure a été diligentée contre le promoteur, l’Eurl Villa d’Argouin, et le garant d’achèvement, la Baque CIC Sud Ouest aux fins d’expertise, qui a été ordonnée le 14 octobre 2013 et confiée à M. [C], puis étendue à l’ensemble des autres copropriétaires, dont les époux [G].
L’Eurl Villa d’Argouin a été placée le 19 mars 2014 en redressement judiciaire puis par jugement du 18 février 2015, sa liquidation judiciaire a été prononcée et la SCP Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 23 mai 2017 le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré l’action indemnitaire des époux [G] à l’encontre du garant d’achèvement recevable mais les en a déboutés, les a condamnés à payer à la Banque CIC Sud Ouest une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 3 juillet 2017, Mme [V] [D] épouse [G] et M. [A] [G] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest.
Par ordonnance en date du 14 mars 2018, le magistrat chargéde la mise en état, au motif que les opérations d’expertise confiées à M.[C] étaient toujours en cours, à la demande des époux [G] a 'ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [C]'.
Puis, par ordonnance en date du 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état, constatant que l’expertise était toujours en cours, a 'ordonné le retrait du rôle de l’affaire qui pourra être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente'.
Par conclusions en date du 10 août 2023, Mme [V] [D] épouse [G] et M. [A] [G] ont sollicité la remise au rôle del’affaire concluant au fond à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/03858.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, sur saisine de M. et Mme [G] sollicitant une provision de 90.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la défaillance du garant d’achèvement, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’exception de péremption de l’instance.
— Débouté M.et Mme [G] de leur demande de provision.
— Rejeté la demande de la Banque CIC Sud Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum Mme [V] [D] épouse [G] et M. [A] [G] aux dépens de l’incident.
*****
Par conclusions d’incident notifiées le 22 juin 2025, Mme [V] [D] épouse [G] et M. [A] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de sursis à statuer au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le recours des époux [G] contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 juin 2023,
Ordonner le retrait du rôle et dire que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Sursoir à statuer sur les dépens.
La SA Banque CIC Sud Ouest n’a pas conclu mais a indiqué que la Cour de cassation ayant statué le 23 octobre dernier, la demande de sursis à statuer est désormais sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les consorts [G] exposent que par une ordonnance en date du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment,constaté que la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, avait acquiescé aux demandes des époux [I], [M], [T], [G] et [Y], des consorts [Z] et de Mme [J] tendant à la résolution judiciaire des contrats en VEFA, a constaté l’extinction de cette partie de l’instance, a constaté que la demande subsidiaire d’achèvement de l’immeuble était devenue sans objet, a déclaré les époux [G] irrecevables à agir en indemnisation de leur préjudice contre la banque CIC Sud-Ouest en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2017.
Ils font valoir que par un arrêt du 8 juin 2023, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision dans les dispositions les intéressant et qu’ils ont formé un pourvoi en cassation dont l’issue conditionnera leurs demandes indemnitaires.
Sur ce,
Selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est désormais acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état et partant, relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile. Il doit donc être soulevé in limine litis, ce qui s’entend naturellement après la survenance de l’événement qui le motive.
En l’espèce, il est demandé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux (2ème chambre civile) du 8 juin 2023.
Or, cette décision est intervenue le 23 octobre 2025, rejetant le pourvoi principal et déclarant irrecevable le pourvoi incident, en sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, les consorts [G] étant désormais à même de conclure sur leurs demandes indemnitaires..
En conséquence, la demande sera rejetée.
L’affaire apparaissant en état d’être jugée sera renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 avec clôture de l’instruction le 05 mai 2026.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur incident, les consorts [G] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale des plaidoiries du 19 mai 2026, à 14 heures ;
Fixe la clôture de l’instruction à la date du 05 mai 2026 ;
Condamne Mme [V] [D] épouse [G] et M. [A] [G] aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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