Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 22 janvier 2024, N° 23/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NJCE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 décembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00144 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGDZ
— --------------------
S.A.S.U. NJCE
C/
[V], [H], [M] [G], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Me [P] [T] [S]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 345-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. NJCE,
RCS DE BOBIGNY 522 317 551
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau duGERS et par Me Thomas BLOCH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auch du 22 janvier 2024, RG 23/00784
D’une part,
ET :
Monsieur [V], [H], [M] [G]
né le 05 juin 1955 à [Localité 8]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU ET FAGOT, avocat au barreau d’AGEN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE PARIS 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Laure REINHARD,SCP RD AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMÉS
Monsieur [T] [S] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la NJCE, exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE
N’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon bon n° 47019 signé hors établissement le 19 octobre 2021, [V] [G] a passé commande auprès de la SARL NJCE, exerçant sous l’appellation Sibel Energie, de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont il est propriétaire à [Localité 9] (32) :
1) d’une centrale photovoltaïque, d’une puissance de 3 750 Wc composée de 10 panneaux de marque Soluxtec et de ses équipements électriques, ainsi que d’un pack 'LED', pour un prix total de 25 100 Euros TTC.
Il était spécifié au contrat que l’électricité produite par la centrale était destinée à une auto-consommation et à une vente à EDF pour le surplus, et que la SARL NJCE avait à sa charge les démarches administratives (mairie, 'Consuel'), ainsi que celles auprès du gestionnaire de réseau.
2) d’une pompe à chaleur air/air de marque Atlantic Dojo composée de 2 diffuseurs, pour un prix total de 4 000 Euros.
3) d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de marque Thermor Aeromax d’une capacité de 270 litres, pour un prix total de 2 900 Euros.
4) d’une solution intelligente d’autoconsommation solaire constituée par une unité centrale de gestion, d’un prix total de 6 900 Euros.
Pour financer ces matériels, le même jour, M. [G] a souscrit auprès de la SA BNP Personal Finance un emprunt affecté d’un montant de 38 660 Euros remboursable en 156 mensualités de 341,19 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,84 %, après différé d’amortissement de 6 mois.
Les matériels commandés ont été livrés et installés.
Le 9 novembre 2021, M. [G] a signé un procès-verbal de réception sans réserve.
Le même jour, il a signé une 'demande de financement’ dans laquelle il a déclaré attester sans réserve 'que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ; que cette livraison est intervenue le 09/11/2021" et reconnaître 'que conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat 'crédit accessoire à une vente’ ci-dessus référence prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. En conséquence, il demande au prêteur, par signature de la présente attestation et en sa qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'.
L’attestation de conformité a été établie par la SARL NJCE le 3 février 2022 et a été visée par le 'Consuel’ le 9 février suivant.
La mise en service de la centrale photovoltaïque a été effectuée par Enedis le 11 février 2022, date à laquelle a pris effet le contrat de vente de l’électricité produite avec EDF.
Le 17 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a versé les fonds à la SARL NJCE.
Le 2 mars 2023, M. [G] a donné ordre à sa banque de cesser de rembourser l’emprunt souscrit.
Après mise en demeure de régulariser les impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par actes délivrés les 16 et 22 juin 2023, M. [G] a fait assigner la SAS NJCE (anciennement SARL NJCE) et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de voir, pour l’essentiel, prononcer la nullité du bon de commande, et subséquemment du contrat de crédit affecté, avec restitution du capital emprunté par la première, ou subsidiairement sa condamnation à le lui payer, ou subsidiairement de voir dire que la banque est déchue du droit aux intérêts.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Auch (pôle proximité et social) a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestations de service signé le 19 octobre 2021 par M. [V] [G] et la SASU NJCE,
— prononcé l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 19 octobre 2021 entre M. [V] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance, portant sur un capital emprunté de 38 660 Euros,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l’encontre de M. [V] [G] et l’a condamnée à restituer à celui-ci la somme de 2 738,66 Euros,
— condamné la SASU NJCE à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 38 660 Euros,
— ordonné à la SASU NJCE, redevenue propriétaire du matériel (panneaux photovoltaïques, ballon, 'solution intelligente d’autoconsommation solaire’ my light, pompe à chaleur) d’effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile de M. [V] [G] en l’état antérieur et récupérer ainsi le matériel dont elle est redevenue propriétaire,
— enjoint à la société Paribas Personal Finance de procéder aux formalités permettant de procéder à la radiation du FIPC en application des dispositions des articles L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 751-1 du code de la consommation sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SASU NJCE à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette somme revenant à la SASU NJCE,
— condamné la SASU NJCE à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire,
— rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SASU NJCE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation, la charge définitive revenant à la SASU NJCE.
Le tribunal a retenu que le bon de commande n’était pas conforme au code de la consommation faute de désignation suffisante des biens commandés (surface, dimension, poids, aspect, rendement), de distinction du prix pour chacun des biens et services ; qu’aucune confirmation des cas de nullité ne pouvait lui être opposée ; que la banque était fautive pour ne pas avoir décelé les irrégularités commises et ne pas en avoir informé M. [G] ; que seule la banque doit assumer le risque de non-remboursement des fonds de sorte qu’elle ne pouvait solliciter à l’encontre de l’emprunteur la restitution du capital.
Par acte du 20 février 2024, la SAS NJCE a déclaré former appel du jugement en désignant [V] [G] et la SA BNP Paribas Personal Finance en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La SAS NJCE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil par jugement rendu le 25 septembre 2024, Me [P] [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre reçue le 21 juillet 2025, communiquée aux parties, Me [S] a indiqué 'en raison de l’impécuniosité de ce dossier, je vous informe qu’il ne me sera pas possible de me faire représenter pour cette audience. La SAS NJCE étant actuellement en liquidation judiciaire, elle ne peut faire l’objet d’une condamnation mais uniquement d’une fixation au passif de la procédure, conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce.'
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS NJCE présente l’argumentation suivante :
— Le bon de commande est régulier :
* M. [G] a reçu les informations pré-contractuelles.
* le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles du bien et du service, le délai de livraison, les garanties légales, la juridiction compétente en cas de litige.
* aucun engagement contractuel de productivité n’a été stipulé.
* le tribunal a retenu des éléments qui ne figurent pas dans les caractéristiques essentielles alors que le bon de commande produit par M. [G] est illisible.
— M. [G] a confirmé toute nullité :
* les conditions générales de vente y font référence.
* il a confirmé en avoir connaissance de par l’apposition de sa signature.
— Son client ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 500 Euros à ce même titre pour les frais exposés en appel, et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières notifiées le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [G] présente l’argumentation suivante :
— Le bon de commande est affecté de nullités :
* il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien : rendement attendu, distinction du prix entre les différents éléments, délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou le service, informations relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle et les coordonnées de l’assureur ainsi que couverture géographique du contrat, législation applicable et juridiction compétente,
* aucune confirmation des cas de nullité ne peut lui être opposée.
— Le matériel doit être restitué :
* du fait de la nullité, il ne sera plus propriétaire du matériel qui intégrera de plein droit l’actif de la liquidation judiciaire.
* il tiendra le matériel à disposition du liquidateur qui pourra le reprendre.
— Le sort du contrat de crédit affecté :
* la nullité du contrat principal emporte nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
* il doit être retiré du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
* la banque est fautive pour avoir financé un contrat dont elle ne s’était pas assurée de la régularité et il n’est plus en mesure d’obtenir restitution du prix du matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS NJCE, de sorte qu’elle doit être privée de la restitution du capital.
— Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée :
* la fiche d’information en sa possession ne lui a pas permis de vérifier l’adéquation du contrat à ses besoins, sa solvabilité n’a pas été suffisamment vérifiée.
* font également défauts : le rappel qu’un crédit engage avec rappel des sanctions, la remise d’une offre en double exemplaire, les modalités de computation du délai de rétractation, la notice d’assurance conforme aux articles L. 112-4 et L. 141-4 du code des assurances, la présentation du mode de calcul des intérêts, l’indication du mode de calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement,
— condamner la SAS NJCE à lui payer la somme de 38 660 Euros,
— très subsidiairement,
— déchoir la SA BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts et qu’il n’est redevable que du seul capital emprunté déduction faite de la somme de 2 738,66 Euros déjà payée,
— en tout état de cause :
— débouter les autres parties des demandes formées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme supplémentaire de 3 600 Euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— mettre à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l’argumentation suivante :
— Le bon de commande est régulier :
* la loi n’exige pas la mention de la production attendue d’électricité et l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2023 sur ce point ne peut s’appliquer à des contrats conclus antérieurement ce qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique et aboutirait à une annulation systématique de tous les bons de commande.
* au jour d’une commande, la seule information dont peut disposer le vendeur est la puissance électrique des panneaux exprimée en watt-crête, alors que la production d’électricité dépend de l’orientation et de la quantité d’énergie reçue du soleil.
* les caractéristiques essentielles des biens vendus sont mentionnées, ainsi que toutes les indications prescrites par le code de la consommation.
— M. [G] a confirmé toute éventuelle nullité :
* la Cour de cassation jugeait que l’exécution volontaire du contrat valait confirmation des nullités et si elle est revenue sur ce principe dans un arrêt du 24 janvier 2024, un tel revirement a un caractère disproportionné et imprévisible pour les instances en cours.
* M. [G] a eu connaissance des dispositions du code de la consommation applicables, accepté la livraison du matériel, signé le procès-verbal de réception et reconnus que tous les travaux avaient été réalisés.
— M. [G] a été défaillant dans ses obligations :
* il a cessé volontairement les remboursements en mars 2023.
* il est actuellement débiteur d’une somme de 41 931,68 Euros.
— Le contrat de crédit est régulier :
* il contient toutes les mentions légales.
* le mode de calcul des intérêts est indiqué.
— Les conséquences de l’annulation des contrats : la nullité du contrat de prêt emporte pour l’emprunteur, obligation de restituer le capital prêté.
— Elle n’a commis aucune faute :
* elle n’a pu vérifier le contrat que sur la base de celui qui lui a été communiqué par le vendeur et ne peut se voir opposer des évolutions jurisprudentielles postérieures à la signature du bon de commande.
* les fonds ont été débloqués le 17 février 2022 sur instructions de M. [G], date à laquelle toutes les prestations contractuelles avaient été réalisées.
— M. [G] ne justifie d’aucun préjudice :
* les travaux ont été réalisés et les matériels fonctionnent.
* aucun comparatif de consommation d’électricité avant et après les travaux n’est produit aux débats.
* la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment jugé que le prêteur ne peut subir les conséquences de la liquidation judiciaire du vendeur à laquelle il est étranger.
* il est illusoire de penser que l’installation pourra être restituée ou retirée par le vendeur, la liquidation judiciaire étant impécunieuse, de sorte que si M. [G] ne récupérera pas le prix de vente, il ne restituera pas le matériel.
* la Cour d’appel de Paris a récemment jugé qu’il ne peut exister de préjudice que si le liquidateur reprend le matériel.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [G] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 41 931,68 Euros avec intérêts au taux de 4,84 % l’an à compter du 6 septembre 2023,
— subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— rejeter la demande tendant à la priver de sa créance de restitution du capital,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 38 660 Euros en restitution du capital prêté,
— plus subsidiairement :
— ordonner à M. [G] de tenir le matériel à disposition du liquidateur de la SAS NJCE et dire qu’à défaut de cette restitution, le préjudice de M. [G] n’est pas constitué,
— dire que le quantum du préjudice n’est pas justifié et rejeter les demandes,
— encore plus subsidiairement :
— fixer le préjudice subi par M. [G] à la somme de 5 000 Euros,
— 'condamner M. [G] à porter et payer à Domofinance la somme de 33 660 Euros’ (cette formule relève d’une erreur de plume).
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire à la somme qui sera allouée à M. [G] à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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Me [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, a été régulièrement appelé en cause par acte du 22 avril 2025 remis à une personne présente à l’étude ([X] [J]).
Il n’a pas constitué avocat et a écrit à cette Cour pour indiquer qu’il ne pouvait être représenté 'à raison de l’impécuniosité de ce dossier'.
La SA BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier ses deuxièmes conclusions lors de l’appel en cause.
M. [G] avait signifié ses conclusions d’appelant par le RPVA à la SAS NJCE avant son placement en liquidation judiciaire.
Il lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 22 septembre 2025.
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MOTIFS :
1) Sur la régularité du bon de commande signé le 19 octobre 2021 :
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1, et L. 111-1, 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (Civ1 28 mai 2025 n° 23-22370).
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [G] stipule :
'La livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande. Le client a la faculté de demander à la société Sibel Energie l’exécution des prestations de services visant à l’installation de produits avant la fin du délai de rétractation, dans les conditions prévues à l’article 3.4 des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande.'
Il est possible d’estimer que ces indications sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3, du code de la consommation, dès lors que, limité au délai de livraison et d’installation des produits, ce bon ne fournit aucune indication concernant le délai d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé (déclaration de travaux, démarches administratives auprès du gestionnaire du réseau), ce qui n’a pas permis à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
2) Sur la confirmation des nullités :
Selon l’article 1182, alinéa 3, du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Celle-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 1183 du même code.
Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Civ1 10 juillet 2024 n° 22-24612).
Il s’ensuit en l’espèce que la seule reproduction des textes du code de la consommation sur le bon de commande ne suffit pas, en l’absence d’autre élément justifiant de la volonté de renoncer à se prévaloir des nullités, pour opposer à M. [G] qu’il a couvert les irrégularités du bon de commande.
Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal et l’annulation subséquente du contrat de crédit en vertu de l’article L. 312-55 du code de la consommation, peut être confirmé.
3) Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
La résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.
Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque, étant précisé que peu importe à cet égard que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur (Civ1 9 novembre 2004 n° 02-20999).
En l’espèce, il est constant que du fait de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SAS NJCE, attestée par la lettre émanant de Me [S] du 21 juillet 2025, M. [G] ne sera pas en mesure d’obtenir de cette société la restitution du prix du matériel, contrepartie de son obligation de restituer le capital à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Mais Me [S] ne peut pas être contraint, eu égard à la législation sur les procédures collectives, à reprendre les matériels objets du bon de commande du 19 octobre 2021.
En outre, ces matériels, en place depuis près de 4 ans, composés notamment de nombreux boîtiers, câbles, goulottes et autres dispositifs électriques, n’ont en réalité qu’une valeur de revente assez faible, y compris des panneaux solaires posés depuis plusieurs années sur la toiture et le ballon d’eau chaude.
Ensuite, en l’absence de fonds lui permettant d’assurer sa représentation en justice, il est certain que le liquidateur ne sera pas plus en mesure d’engager d’importants frais de main d’oeuvre et de déplacement pour retirer des matériels, frais qui seraient disproportionnés à la faible valeur de revente du matériel, de sorte que M. [G] est assuré d’en conserver définitivement la jouissance, étant rappelé les éléments suivants:
— La centrale de production d’énergie solaire fonctionne parfaitement, a permis de percevoir des aides de l’Etat d’un montant de 2 587 Euros et génère une électricité pour l’essentiel auto-consommée, permettant à M. [G] de diminuer sa consommation auprès d’EDF. Sur ce point, la Cour constate que M. [G] se limite à produire à son dossier le seul recto de ses factures EDF antérieures et postérieures à la mise en service de l’installation alors que le montant à payer est sans intérêt du fait de l’augmentation importante du prix de l’électricité ces dernières années et que, ce qui doit être pris en considération, à partir du verso de ces factures, c’est l’évolution, à partir des indices du compteur, de sa consommation électrique auprès d’EDF, laquelle a nécessairement baissé.
— La pompe à chaleur, de la marque réputée Atlantic, fonctionne parfaitement et permet des économies d’énergie sur le chauffage.
— Le ballon d’eau chaude sanitaire, de marque Thermor, également très réputée, fonctionne également, et donne satisfaction.
— M. [G] a signé avec EDF un contrat de vente du surplus de l’électricité produite par la centrale solaire. Ce type de contrat est habituellement conclu pour une durée de 20 années, et il perçoit les revenus tirés de ce contrat, dont il s’abtient de justifier.
— Il n’est pas privé d’une garantie décennale en réalité inapplicable : la centrale photovoltaïque a été posée, selon le bon de commande, en surimposition des tuiles, c’est à dire sans travaux de gros-oeuvre ou de modification de la toiture de sorte qu’elle ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ni la pose du ballon d’eau chaude ni celle de la pompe à chaleur air/air composée de deux modules avec passage de gaines et câbles ne recouvrent, non plus, la construction d’un ouvrage.
Ainsi, M. [G] utilise tous ces matériels depuis plusieurs années, avec les économies d’énergie qu’ils génèrent, c’est à dire qu’il en tire profit et continuera à le faire, dans les mêmes conditions que s’il en était toujours propriétaire, malgré l’annulation du bon de commande.
Dès lors, il ne justifie d’aucun préjudice né et actuel causé par les fautes imputées à la banque et doit être condamné à lui restituer l’intégralité du capital emprunté, conséquence normale de la nullité du crédit affecté.
Il sera simplement prévu, que dans l’hypothèse où il justifierait, ultérieurement, du retrait de tous les matériels objets du bon de commande par le liquidateur de la SAS NJCE, seule situation qui lui préjudicierait, la SA BNP Paribas Personal Finance devra alors lui restituer le capital qu’il lui a reversé.
En décider autrement permettrait à M. [G] de détourner la législation protectrice du code de la consommation pour, à partir de manquements purement formels dans le bon de commande, in fine, conserver la jouissance gratuite d’une installation d’une valeur totale à neuf de 38 660 Euros, en en faisant supporter l’intégralité du prix par l’établissement bancaire qui a financé l’opération, ce qui serait de nature à faire peser sur cet établissement une charge spéciale et exorbitante, et de générer ainsi un inadmissible effet de pure aubaine.
Le jugement sera infirmé en ce sens et M. [G] condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance 38 660 Euros (= capital emprunté) – 2 738,66 Euros (mensualités déjà acquittées), soit un solde de 35 921,34 Euros.
Les demandes subsidiaires présentées par M. [G] sont sans objet.
4) Sur l’inscription de M. [G] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
Vu les articles L. 751-1, L. 751-2 dernier alinéa du code de la consommation et 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010,
M. [G] a pris l’initiative de cesser de rembourser l’emprunt souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance sans en avoir sollicité l’autorisation en justice.
Il s’est ainsi placé en situation d’incident de paiement et a justement été inscrit à ce fichier.
Conformément aux textes ci-dessus rappelés, la banque procédera aux formalités de radiation dès qu’il aura remboursé la somme de 35 921,34 Euros.
Enfin, l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de la BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 2 500 Euros.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestations de service signé le 19 octobre 2021 par M. [V] [G] et la SASU NJCE,
— prononcé l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 19 octobre 2021 entre M. [V] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance, portant sur un capital emprunté de 38 660 Euros,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE [V] [G] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 921,34 Euros en remboursement du solde restant dû sur le capital emprunté le 19 octobre 2021 ;
— DIT que la BNP Paribas Personal Finance devra adresser à la Banque De France une demande de radiation de [V] [G] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dès qu’elle aura perçu cette somme ;
— DIT que si [V] [G] justifie ultérieurement auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance que le liquidateur de la SAS NJCE a fait démonter et reprendre l’intégralité des matériels objets du bon de commande du 19 octobre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance devra alors restituer à [V] [G] la somme de 35 921,34 Euros ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [V] [G] ;
— CONDAMNE [V] [G] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [V] [G] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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