Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00692
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier :
N° RG 23/01831
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISJA
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. 3A
C/
[C] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. 3A
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°831 857
représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [E] [G] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-22-0213
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours du mois de janvier 2020, M. [E] [G], gérant de la SARL 3A, a contacté Mme [C] [X] pour lui confier la sous-traitance de la réalisation d’un dossier de permis de construire relatif à un projet de construction d’une quarantaine de logements à [Localité 3] (64).
La collaboration a débuté en janvier 2020 et s’est poursuivie jusqu’en février 2021. Les trois premières notes d’honoraires émises par Mme [X] ont été honorées sans difficulté.
Au cours du mois de février 2021, la SARL 3A a souhaité que le projet avance plus vite et, pour la première fois, a fait état de son mécontentement face au travail fourni.
La dernière note d’honoraire a été établie, mais la SARL 3A a refusé de l’honorer. Mme [X] a saisi le Conseil de l’Ordre des Architectes de Nouvelle Aquitaine de cette difficulté.
Par un courrier du 7 juillet 2021, celui-ci a rappelé que la sous-traitance de l’intégralité de la mission de conception du projet architectural était interdite et a invité la SARL 3A à régler les sommes dues.
Par acte du 19 avril 2022, Mme [X] a assigné la SARL 3A devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir le règlement des sommes qui lui restaient dues.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023 (RG n°11-22-000213), le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
condamné la SARL 3A à verser à Mme [C] [X] la somme de 4 000 euros ;
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de l’assignation ;
débouté Mme [C] [X] de ses plus amples demandes ;
débouté la SARL 3A de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la SARL 3A à verser à Mme [C] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL 3A à supporter la charge des entiers dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré :
— que les seuls documents fournis par les parties sont des devis rédigés de manière très laconique et qui n’explicitent nullement la nature des tâches confiées à Mme [X] par la SARL 3A.
— qu’il n’est pas contesté que la somme de 4 000 euros reste due alors qu’il est établi que la SARL 3A s’est engagée à verser à Mme [X] la somme totale de 7 000 euros pour une prestation intitulée 'devis initial permis de construire et études supplémentaires'.
— que le contrat n’est pas fourni en sorte qu’il est impossible de vérifier si la prestation a été correctement exécutée et si la SARL 3A peut légitimement se prévaloir d’une exception d’inexécution.
— que la facture rédigée par la société LP Conseil portant seulement la mention 'Dossier [F], dossier [T], dossier [Localité 4] moto star, dossier [Localité 3]', vise de multiples ouvrages et ne peut, avec certitude, venir démontrer que la facture établie résulte précisément de la reprise de l’ouvrage de Mme [X].
— que l’attestation rédigée par la société LP Conseil ne peut, faute de disposer d’un contrat de mission initial, venir démontrer que Mme [X] n’a pas exécuté la prestation car il est impossible de déterminer la nature de la prestation demandée.
— que la SARL 3A, en acceptant les devis et en apposant sa signature sur les deux documents du 16 janvier et du 11 août 2020, a contracté avec Mme [X] sur la prestation moyennant le paiement de la somme de 7 000 euros.
— que si la SARL 3A soutient que les documents établis par Mme [X] ont été repris par la société LP Conseil, elle ne justifie ni des modifications apportées, ni des délais que cela a imposé, ni du dépôt dudit permis de construire, ni même de la mission précise confiée à Mme [X], de sorte que c’est à bon droit que celle-ci sollicite le paiement du solde restant dû de 4 000 euros.
— que Mme [X] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande en réparation du préjudice moral, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Par déclaration du 29 juin 2023, la SARL 3A a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL 3A prise en la personne de son représentant légal M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 4 000 euros ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de l’assignation ;
— débouté la SARL 3A prise en la personne de son représentant légal M. [G] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SARL 3A prise en la personne de son représentant légal M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 800 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL 3A prise en la personne de son représentant légal M. [G] à supporter la charge des entiers dépens.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 12 septembre 2023, le médiateur a indiqué que la SARL 3A n’était pas favorable à la procédure de médiation.
Par conclusions d’incident transmises le 6 novembre 2023, Mme [X] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l’incident par la SARL 3A.
Par conclusions du 5 février 2024, Mme [X] s’est désistée de sa demande de radiation, mais a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande relative aux dépens.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Pau a notamment condamné la SARL 3A à payer à Mme [X], une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL 3A, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement interjeté,
réformer intégralement le jugement du Pôle Proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 mai 2023,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société 3A,
A titre d’appel incident,
constater que Mme [X] est débitrice de la somme de 3 560 euros à l’égard de la SARL 3A,
ordonner la compensation des créances respectives de Mme [X] et de la SARL 3A,
condamner, à titre reconventionnel, Mme [X] à verser à la SARL 3A, la somme de 3 560 euros,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
rejeter les demandes formulées par Mme [X] à titre d’appel incident,
condamner Mme [X] à payer à la société 3A à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Au soutien de son appel, la SARL 3A fait valoir :
— que Mme [X] ayant transmis en retard des documents insuffisants, erronés et inexploitables en l’état, la SARL 3A est justifiée à opposer l’exception d’inexécution à la demande de paiement des honoraires de celle-ci.
— que Mme [X] a accepté la mission confiée par la SARL 3A alors qu’elle reconnaît, dans un courriel du 1er mars 2021, avoir excédé ses compétences techniques de dessinateur-projeteur.
— que la SARL 3A est parfaitement en droit d’opposer le coût de la reprise complète des plans réalisés par Mme [X] à hauteur de 7 560 euros et du dépôt des pièces complémentaires sollicitées par la commune d'[Localité 3], en compensation de la créance de 4 000 euros sollicitée par la demanderesse.
— que les conditions cumulatives relatives aux créances de chaque partie sont parfaitement remplies afin qu’elles fassent l’objet d’une compensation légale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [C] [X], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
confirmer le jugement rendu par le Pôle Proximité du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 02 mai 2023 en ce qu’il a :
condamné la SARL 3A, prise en la personne de son représentant légal, M [E] [G], à verser à Mme [C] [X] la somme de 4 000 euros.
débouté la SARL 3A prises en la personne de son représentant légal, M [E] [G], de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SARL 3A prise en la personne de son représentant légal, M [E] [G], à verser à Mme [C] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL 3A prise en la personne de son représentant légal M [E] [G] à supporter la charge des entiers dépens ;
infirmer le jugement rendu par le Pôle Proximité du tribunal judiciaire de Bayonne le 02 mai 2023 en ce qu’il a dit que la somme de 4 000 euros porterait intérêts au taux légal qu’à compter du 09 avril 2022, date de l’assignation, et non à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure.
infirmer le jugement rendu par le Pôle Proximité du tribunal judiciaire de Bayonne le 02 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [C] [X] de ses plus amples demandes.
Statuant à nouveau :
débouter la SARL 3A de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
condamner la SARL 3A à verser à Mme [C] [X] la somme de 4 000 euros en règlement des notes d’honoraires restant dues, somme assortie des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2021, date de la lettre de mise en demeure.
condamner la SARL 3A à verser à Mme [C] [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé.
condamner la SARL 3A à verser à Mme [C] [X] en cause d’appel la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la SARL 3A aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses conclusions, Mme [C] [X] fait valoir :
— qu’il résulte des documents déposés au service de l’urbanisme de la commune d'[Localité 3], que les plans utilisés ont été réalisés par Mme [X], de sorte qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée.
— que les plans contenus dans la demande déposée, prétendument intégralement repris par l’entreprise LP Conseil, datent de février 2021, alors que seule Mme [X] avait la charge du projet, de sorte que le refus de paiement opposé par la SARL 3A est infondé.
— que la demande de reprise intérieure est incluse dans les factures LP Conseil des mois de mai et juin 2021, soit postérieurement au dépôt de la demande d’urbanisme, de sorte que cette modification a en réalité été demandée par l’administration et relève du champ d’intervention de l’architecte et non de Mme [X] ; que quatre factures sont postérieures au dépôt de la demande de permis, de sorte qu’elles ne relèvent pas non plus du champ d’intervention de Mme [X].
— qu’il convient de réformer le jugement rendu par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a retardé le point de départ des intérêts de retard à la date de délivrance de l’assignation, alors que la mise en demeure adressée à la partie adverse le 22 septembre 2021 suffisait à faire courir ces intérêts.
— que la société 3A n’a cessé de dénigrer, sans raison, le travail de Mme [X], lui causant un préjudice moral que la Cour doit évaluer à la somme de 2 000 euros.
— que le préjudice moral causé à Mme [X] ressort de la simple lecture des conclusions de la partie adverse qui ne cessent de dénigrer son travail sans le moindre élément de preuve en ce sens.
— que la SARL 3A a contraint Mme [X] à supporter l’avance de frais d’un commissaire de justice et à demander à son Conseil de réaliser un incident de radiation de l’appel, alors qu’elle aurait dû s’exécuter spontanément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties afin de définir de manière détaillée les missions confiées à Mme [X], dessinateur projeteur.
Il est seulement versé aux débats un premier devis du 16 janvier 2020 portant sur la mission : « dossier de permis de construire » pour le prix de 3 500 € HT, accepté par la SARL 3A, ainsi qu’un deuxième devis du 11 août 2020 intitulé « devis avenant 1 » et mentionnant comme missions : « devis initial : dossier de permis de construire » pour 3 500 € HT et « avenant 1 : étude supplémentaire (APS) » pour 3 500 € HT soit un total de 7 000 € hors-taxes. Ce devis est également accepté de la SARL 3A.
Il est donc établi que la prestation convenue entre les parties s’élevait à un total de 7 000 € HT.
Le contenu exact de la prestation fait débat entre elles, et il résulte des éléments et notamment des échanges de courriers produits qu’il s’agissait pour Mme [X] de participer à la réalisation d’un dossier de permis de construire pour une quarantaine de logements à partir d’éléments que devait lui fournir l’architecte et qu’elle devait modéliser sur un logiciel.
Aucun délai de réalisation n’était contractualisé entre les parties, et la SARL 3A a commencé à se plaindre d’un retard dans la réalisation des prestations et du manque de finalisation de certaines d’entre elles, uniquement après le 26 février 2021, date à laquelle Mme [X] a adressé à la SARL 3A sa dernière note d’honoraires pour 4.000 €.
Les échanges de mails précédents montrent une collaboration active entre les parties durant un an, et diverses adaptations et modifications sollicitées par la SARL 3A et réalisées par Mme [X] sur les plans, comme il est fréquent en cette matière lors de l’élaboration d’un projet d’ampleur portant sur des logements collectifs.
La SARL 3A oppose à Mme [X] une exception d’inexécution en indiquant que les plans qu’elle a fournis sont inexploitables, et produit au soutien de cette affirmation l’attestation de Monsieur [K], projeteur indépendant auquel la SARL 3A aurait fait appel pour reprendre le travail de Mme [X]. Ce témoin fait notamment état d’éléments qu’il aurait dû reprendre au niveau du sous-sol du projet.
De son côté, Mme [X] verse au débat les documents déposés au service de l’urbanisme de la commune d'[Localité 3] permettant pourtant de constater que les plans déposés seulement 11 jours après le différend ayant opposé les parties sont ceux réalisés par Mme [X].
Dans ces conditions la cour estime, comme le premier juge, que les documents produits ne permettent pas de considérer qu’il existerait un défaut partiel d’exécution ni une mauvaise exécution de ses prestations par Mme [X], d’une gravité suffisante au sens de l’article 1219 du code civil.
C’est donc à bon droit ce premier juge a condamné la SARL 3A à régler à Mme [X] la somme de 4.000 € restant due sur sa facture d’honoraires.
En revanche, cette somme portera intérêts à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure, et non du 9 avril 2022. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la SARL 3A présentée à hauteur de 3 560 € après compensation avec la somme de 4.000€ qui lui est réclamée, sera également rejetée par confirmation du jugement entrepris à défaut pour la SARL 3A de démontrer que les prestations qu’elle a confiées à un autre dessinateur projeteur pour 7.560 € trouvaient leur cause dans une quelconque défaillance de Mme [X].
Sur la demande pour préjudice moral :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] pour préjudice moral, à défaut pour celle-ci de faire la démonstration de son préjudice.
Sur le surplus des demandes :
La SARL 3A, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [X] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [X] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 09 avril 2022,
L’infirme sur ce point, statuant à nouveau :
Dit que la somme de 4.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure,
y ajoutant,
Condamne la SARL 3A à payer à Mme [C] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL 3A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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