Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sylvie NOIROT
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 20 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIRET : 391 680 386
Représentée et plaidant la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2024
II – M. [E] [J]
né le 24 Juin 1950 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[E] [J] est propriétaire d’une grange située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6] (58).
Souhaitant y faire réaliser des travaux de rénovation, il a pris contact avec la SAS [Localité 5], laquelle a établi trois devis en date des 15 octobre 2019 et 21 janvier 2020.
Contestant la qualité des travaux réalisés par cette société, Monsieur [J] a fait établir un constat d’huissier le 19 avril 2021, puis a saisi le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 7 octobre 2021 aux fins de résolution du contrat liant les parties et de condamnation de la société CHALONS à lui restituer la somme de 3745 € et à lui verser une indemnité de 7000 € au titre du préjudice moral subi.
La SAS CHALON s’est opposée aux demandes de Monsieur [J] en contestant notamment l’inexécution des contrats qui lui avaient été confiés.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [V] [I], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 mai 2023.
Dans ses conclusions après expertise, Monsieur [J] a demandé au tribunal de juger que la SAS CHALONS est entièrement responsable des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 16'500 € au titre du préjudice de jouissance s’agissant de la pose du poêle, 25'160 € s’agissant de l’installation électrique ainsi que 4000 € au titre du préjudice moral et 1500 € au titre d’un rapport de contrôle.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
Prononcé la résolution du contrat souscrit entre Monsieur [E] [J] et la SAS [Localité 5] pour l’installation d’une cheminée et les travaux d’électricité selon devis acceptés datés du 15 octobre 2019 et du 21 janvier 2020 ;
Condamné en conséquence la SAS [Localité 5] à restituer à Monsieur [E] [J] le prix versé de 3 745.50 € avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 juin 2021 ;
Condamné la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 22 275 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 15 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
Débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamné la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [Localité 5] aux entiers en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 avril 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Annuler en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Nevers ;
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [E] [J] à payer et porter à la SAS [Localité 5] la somme de 12 556.50 € en paiement des travaux d’électricité facturés le 29 octobre 2021 ;
Condamner Monsieur [E] [J] à payer et porter à la SAS [Localité 5] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens et accorder à la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[E] [J], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1217, 1221, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1352 à 1352-9 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER bien jugé ;
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mars 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat souscrit entre Monsieur [E] [J] et la SAS [Localité 5] pour l’installation d’une cheminée et les travaux d’électricité selon devis acceptés datés du 15 octobre 2019 et du 21 janvier 2020.
Condamné en conséquence la SAS [Localité 5] à restituer à Monsieur [E] [J] le prix versé de 3.745, 50 € avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 juin 2021
Condamné la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [J] 22.275, 00 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021
Condamné la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [J] 1500, 00 € au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021
Condamné la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [J] 3.000, 00 € au titre de l’article 700 CPC
Condamné la SAS [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Y ajouter
CONDAMNER la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [J] la somme de 9.920,00 € en réparation du préjudice de jouissance entre le 16 mai 2023 et le 30 septembre 2024 arrêté au taux légal à compter du 11 juin 2021.
CONDAMNER la SAS [Localité 5] à payer à Monsieur [J] la somme de 9.706,62 € en réparation du préjudice matériel de réfection du conduit du poêle.
DEBOUTER la SAS [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER la SAS [Localité 5] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
SUR QUOI :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose en outre que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
I) sur les demandes formées par Monsieur [J] à l’encontre de la SAS [Localité 5] au titre des travaux de fumisterie :
Il est constant que Monsieur [J], souhaitant faire rénover la grange dont il est propriétaire au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6], a pris contact avec la SAS [Localité 5], dont les documents produits portent l’en-tête « chauffage-plomberie-électricité-rénovation-travaux publics », en vue de la réalisation de travaux consistant en la pose d’un poêle « Angor » de la marque « Invicta » ' dont il avait lui-même fait l’acquisition au préalable ' destiné à chauffer ladite grange et installé au rez-de-chaussée de celle-ci.
À cet effet, la SAS [Localité 5] a établi le 15 octobre 2019 un devis (pièce numéro 1 du dossier de l’intimé) d’un montant de 3432 € TTC intitulé « Tx. Installation cheminée » relatif à des « travaux techniques à effectuer pour l’installation de cheminée, comprenant : fourniture et pose de 1 cheminée DP isolée inox diam. 153, ht 7,00m avec : 1 support métallique (') ».
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture établie le 20 décembre 2019 par la SAS [Localité 5], pour un montant TTC porté à 3745,50 € en raison de travaux supplémentaires consistant en la « fourniture et la pose de 3 m de tuyaux de fumée inox » supplémentaires, qui a été dûment réglée par Monsieur [J] (pièce numéro 2).
Monsieur [J] a sollicité la résolution du contrat de louage d’ouvrage ainsi conclu entre les parties, en raison de la présence de malfaçons affectant les travaux réalisés par l’appelante, dont il indique qu’elles ont été mises en exergue par le rapport d’expertise judiciaire.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la SAS [Localité 5], qui n’avait pas déposé d’écritures en première instance postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, soutient principalement que c’est Monsieur [J] qui avait fourni le poêle devant être installé, et que les désordres constatés par l’expert peuvent être aisément repris ' la mise en conformité de l’installation nécessitant un simple déplacement du poêle avec mise en place de « kits de passage planchers », ce qui ne constitue pas, selon elle, des travaux d’importance. La société appelante estime, dans ces conditions, que les manquements qui lui ont été reprochés par l’expert judiciaire ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Il doit être rappelé qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [I], dont la teneur n’est nullement contestée par les parties, que le conduit d’évacuation du poêle fourni par Monsieur [J] mesure, au total, 4,20 m, comprenant une partie verticale de 1,80 m et une partie sous le plafond d’une longueur de 2,40 m.
L’expert a rappelé ' ce qui n’est aucunement contesté par l’appelante ' que les conduits de raccordement de ce type devaient être installés, par rapport aux parois ou plafonds en matériaux combustibles, à une distance de 3 fois le diamètre nominal du conduit, ce qui n’était pas respecté en l’espèce puisque le diamètre du conduit installé par la SAS [Localité 5] est de 153 mm et que la distance mesurée par l’expert par rapport au plafond Placostil oscillait entre 187 mm et 197 mm seulement. L’expert précise (page numéro 9 de son rapport) avoir, dans ces conditions, « ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation du poêle à bois » pour des raisons de sécurité.
De la même façon, l’expert a constaté que la distance de sécurité entre le tuyau et la plaque de plafond Placostil était inexistante lors de la traversée du rez-de-chaussée vers le plancher du premier étage, alors qu’une distance de 8 cm minimum était requise entre la paroi extérieure du conduit et tout matériau inflammable, et qu’il en était d’ailleurs de même s’agissant de la traversée du plafond du premier étage vers la sortie du toit.
En outre, l’expert a indiqué avoir contrôlé une température d’environ 60° sur le tuyau traversant l’étage, alors même que les normes applicables en la matière prévoient que la température en superficie d’un conduit de cheminée ne doit pas dépasser 50° dans les parties habitables.
Il sera d’ailleurs remarqué, à cet égard, que la constatation ainsi faite par l’expert se trouve confirmée par les termes du procès-verbal de constat établi le 19 avril 2021 par Maître [K], commissaire de justice, lequel indique : « (') je monte à l’étage où je constate la présence du conduit qui traverse la pièce de haut en bas sur le côté gauche de l’escalier. Lorsque je pose ma main sur le conduit, je sens une forte chaleur qui m’oblige à retirer la main aussitôt pour éviter une brûlure. Le conduit n’est pas isolant et ne permet pas d’assurer la sécurité (') » (pièce numéro 14 du dossier de l’intimé).
En outre, la SAS [Localité 5] ne justifie aucunement qu’il pourrait être remédié aux désordres ainsi constatés tant par l’expert judiciaire que par le commissaire de justice par la réalisation de menus travaux, dès lors, d’une part, qu’elle ne précise pas la nature et le coût des travaux de reprise ainsi invoqués et que, d’autre part, elle n’a nullement fait état d’une telle possibilité au cours des opérations d’expertise judiciaire, notamment dans le cadre du dire qu’elle a adressé à l’expert le 11 avril 2023 (pages numéros 21 et 22 du rapport).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la résolution du contrat afférent à la réalisation des travaux de fumisterie pouvait être valablement sollicitée par Monsieur [J], en raison des manquements de la SAS [Localité 5] à ses obligations contractuelles, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil précité, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée de ce chef. En conséquence, la SAS [Localité 5] doit être tenue à la restitution de l’intégralité du prix perçu au titre de ces travaux, soit 3745,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021 (pièce numéro 15 du dossier de l’intimé).
II) sur les demandes formées par Monsieur [J] à l’encontre de la SAS [Localité 5] au titre des travaux sur l’installation électrique et sur la demande de celle-ci au titre du paiement de la facture de tels travaux du 29 octobre 2021 pour un montant de 12'556,50 € :
Le 21 janvier 2020, la SAS [Localité 5] a établi un devis d’un montant TTC de 11'929,50 €, intitulé « travaux d’électricité », afférent à divers travaux devant être réalisés sur l’installation électrique de la grange de Monsieur [J], plus précisément dans le séjour, la cuisine, les salles de bains, les chambres, ainsi que les mezzanines (pièce numéro 5 du dossier de l’intimé).
La SAS [Localité 5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, ayant prononcé la résolution du contrat conclu par les parties au titre des travaux sur l’installation électrique, en faisant principalement valoir que celle-ci est parfaitement fonctionnelle, conforme aux règles de l’art « sauf sur quelques points de détails qui peuvent être facilement repris et à moindre coût ». Elle soutient donc que la présence de quelques désordres mineurs ne présente pas un caractère suffisant pour justifier la résolution du contrat.
Il doit être rappelé, à cet égard, que le rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2023 ' également non contesté sur ce point ' a tout d’abord rappelé qu’en application de la norme NFC 15 100, les connexions entre conducteurs et entre conducteurs et autres matériels devaient assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée.
L’expert a pourtant constaté la présence « sur plusieurs points d’arrivée vers des prises en saillie des conducteurs non protégés mécaniquement et chimiquement », ainsi qu’une « exécution de pose sous gaine esthétiquement peu soignée sur les murs enduits et pierres apparentes » (page numéro 13 du rapport), ce qui apparaît, de façon manifeste, sur les photographies figurant en pages numéros 13 à 16 du rapport.
De la même façon, il a observé, pour la totalité des éclairages, la mise en attente des boîtiers type « passe-câble », desquels sortent des conducteurs non protégés mécaniquement, se raccordant sur simple douille de chantier.
L’expert judiciaire a par ailleurs noté, après examen du tableau électrique, que plusieurs organes de coupure ne correspondaient pas à leur destination et à leur identification (page numéro 17) et que, contrairement aux préconisations de la norme NFC 15 ' 100 précitée, les boîtes de connexion prévues pour alimenter les luminaires n’étaient pas équipées d’un socle DCL (dispositif de connexion de luminaires) (page numéro 16).
Dans ces conditions, il a estimé que « l’ensemble de l’installation devra être reprise ainsi que la liaison équipotentielle principale qui a pour rôle de mettre au même potentiel tous les éléments métalliques du logement », concluant que la réalisation et le câblage du tableau électrique ne sont pas maîtrisés par la SAS [Localité 5] (page numéro 19) et que « sur l’observation factuelle de plusieurs manquements aux règles d’usage engageant la responsabilité du sachant et au regard du principe de précaution concernant la sécurité des biens et des personnes nous observons que l’installation doit être révisée dans son ensemble « (page numéro 20).
Les constats ainsi réalisés par l’expert judiciaire permettent d’établir que les travaux réalisés par la SAS [Localité 5] sur l’installation électrique de la grange de Monsieur [J] ne sont pas conformes aux règles de l’art, peu important que cette installation soit qualifiée de « fonctionnelle » par l’appelante.
En présence, ainsi, d’un manquement de la SAS [Localité 5] à ses obligations contractuelles, c’est également à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage afférent à ces travaux sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil. La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.
Dès lors, la demande de la SAS [Localité 5] tendant à la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 12'556,50 €, au titre de la facture en date du 29 octobre 2021 concernant de tels travaux, devra nécessairement être rejetée.
III) sur les préjudices subis par Monsieur [J] :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1217 du code civil précité, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution (') ».
A) préjudice matériel :
Après avoir retenu l’existence de désordres affectant l’installation électrique ' tels que précédemment examinés ' l’expert judiciaire a indiqué (pièce numéro 18 de son rapport) : « je conseille au maître de l’ouvrage de commanditer un rapport de contrôle vers un organisme tel que Socotec ou Apave afin de procéder à une réception valant conformité du lot électricité. Le coût d’un contrôle de ce type varie entre 1000 et 1500 € hors-taxes ».
Répondant à un dire formé à ce sujet par la SAS [Localité 5], laquelle soutenait qu’un tel contrôle ne coûtait qu’entre 600 et 700 €, l’expert judiciaire a précisé (page numéro 22) qu’un tel coût n’était applicable qu’entre professionnels, et non entre un professionnel et un particulier.
Le caractère fonctionnel de l’installation électrique n’exclut pas la non-conformité de celle-ci, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que la nécessité de faire procéder à un rapport de contrôle par un organisme tiers a été retenue à juste titre par le premier juge comme constituant, au sens de l’article 1217 précité, une conséquence de l’inexécution du contrat et le tribunal ayant donc, à bon droit, condamné la SAS CHALONS au paiement du coût de ce contrôle.
En cause d’appel, Monsieur [J] sollicite également l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la nécessité de faire procéder à des travaux de réfection du conduit d’évacuation du poêle, qu’il évalue à la somme de 9706,62 € selon devis de la SARL VIODE produit en pièce numéro 21 de son dossier.
Il doit être toutefois rappelé que le manquement par la SAS [Localité 5] à ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat relatif aux travaux de fumisterie, ce qui doit donc conduire à placer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à la conclusion du contrat, avec donc restitution à Monsieur [J] du prix de 3745,50 € qu’il avait versé à ce titre.
En revanche, une telle résolution ne saurait justifier la condamnation de la SAS [Localité 5] à verser à Monsieur [J] une somme destinée au financement de travaux analogues par une entreprise tierce ' pour un montant au demeurant très supérieur au prix fixé dans le contrat initial qui avait été pourtant qualifié par l’expert judiciaire de « conforme au prix du marché moyen » (page numéro 26 du rapport).
En conséquence, la demande tendant à l’octroi de la somme de 9706,62 € à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
B) préjudice de jouissance :
Il ne saurait être contesté que Monsieur [J] a subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser le poêle installé au rez-de-chaussée de la grange rénovée en raison de la non-conformité aux règles de l’art du dispositif de tubage installé par l’appelante, ainsi qu’en raison de l’impossibilité d’utiliser l’installation électrique sans une révision de celle-ci dans son ensemble.
Il convient, toutefois, de rappeler que la grange dont l’intimé est propriétaire sur la commune de [Localité 6] ne constitue pas sa résidence principale, mais une résidence secondaire ' celui-ci résidant principalement à [Localité 8] et ayant lui-même indiqué à l’expert qu’il avait délégué « compte tenu de son éloignement géographique », à un ami Monsieur [B] le soin de « l’assister sur site et d’observer l’avancement global et la vie du chantier » (page numéro 7 du rapport).
En outre, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 15 avril 2023 (page numéro 24) : « nous indiquons ici qu’une jouissance entière de l’ouvrage est impossible dans l’état, mais modérons ce point au regard de la possibilité d’utiliser le chauffage électrique prévu d’être installé par Monsieur [J] au moment de l’expertise. Nous avons recommandé à Monsieur [J] que l’homme de l’art et futur installateur des chauffages électriques devrait selon les règles de bon usage vérifier les circuits ; Monsieur [J] nous ayant indiqué son intention de confier cette pose de radiateurs à des tiers ».
Au vu de ces éléments, il y aura lieu de réduire l’indemnisation du préjudice de jouissance, qui avait été fixée par le premier juge à la somme de 22'275 €, et de limiter celle-ci à la somme de 5000 € ' la demande de Monsieur [J] tendant à l’octroi d’une nouvelle somme de 9920 € à ce titre devant donc être rejetée.
IV) sur les autres demandes :
Il convient d’observer que Monsieur [J] ne reprend pas devant la cour la demande qu’il avait formée en première instance tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise se trouve confirmée en la majorité de ses dispositions ' à l’exception de l’évaluation du préjudice de jouissance ' de sorte que les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de la SAS [Localité 5], qui succombe en la majorité de ses demandes.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Monsieur [J] une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS [Localité 5] à verser à [E] [J] la somme de 22'275 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne la SAS [Localité 5] à verser à [E] [J] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021
Y ajoutant
' Déboute [E] [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [Localité 5] à lui verser la somme de 9920 € en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 16 mai 2023 au 30 septembre 2024 et la somme de 9706,62 € au titre des travaux de réfection du conduit du poêle
' Déboute la SAS [Localité 5] de sa demande tendant à la condamnation de [E] [J] à lui verser la somme de 12'556,50 € en paiement des travaux d’électricité selon facture du 29 octobre 2021
' Condamne la SAS [Localité 5] à verser à [E] [J] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la SAS [Localité 5].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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