Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 avr. 2026, n° 23/12226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/12226 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WN
Ordonnance n° 2026/M87
Monsieur [N] [H]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
Appelant et défendeur à l’incident
Monsieur [K] [V]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé et défendeur à l’incident
S.N.C. [D] SHIP venant aux droits de la SAS Etablissement [Y] [D] par suite de la décision de dissolution anticipée avec transmission universelle de patrimoine en date du 30 octobre 2019
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [W] [C]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [C]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [C]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [C]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
PartiesIntervenantes et défenderesses à l’incident
Madame [U] [M]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre-François STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [M]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre-François STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Parties Intervenantes et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 07 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation du 12 mars 2021,
— débouté M. [N] [H] de ses demandes sur le fondement des vices cachés, de nullité du contrat et de résolution de la vente,
— mis hors de cause MM. [K] [V], [W] [C], [L] [C], [B] [C] et Mme [A] [C], M. [J] [M] et Mme [U] [M],
— dit responsable la société [D] Ship du préjudice subi par M. [N] [H],
— condamné la société [D] Ship à payer à M. [N] [H] la somme de 21 031.63 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [N] [H] de sa demande au titre de préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de MM. [W] [C], [L] [C], [B] [C] et Mme [A] [C],
— condamné la société [D] Ship à payer M. [N] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [D] Ship aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Vu l’appel relevé le 29 septembre 2023 par M. [N] [H] contre M. [K] [V] dans l’instance 23/12226 ;
Vu les assignations du 15 février 2024 délivrées par M. [K] [V] à M. et Mme [M];
Vu l’assignation du 18 avril 2024 délivrée par les époux [M] à la SAS SNC [D] Ship ;
Vu les assignations des 2 et 6 mai 2024 délivrées par les époux [M] aux consorts [C] ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 7 octobre 2025 par laquelle la magistrate chargée de la mise en état a :
— déclaré recevable l’incident,
— débouté la société [D] Ship, MM. [B] [C], [L] [C], [W] [C] et Mme [A] [C] de leurs demandes,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société [D] Ship, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/12226,
— condamné la société [D] Ship, MM. [B] [C], [L] [C], [W] [C] et Mme [A] [C] à payer à M et Mme. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [D] Ship, MM. [B] [C], [L] [C], [W] [C] et Mme [A] [C] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Avramo ;
*
Vu l’appel relevé le 17 octobre 2024 par la société [D] Ship contre MM. [N] [H], [V], les consorts [C], M. et Mme [M] dans l’instance enregistrée RG n° 24/ 12624 ;
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2025 par laquelle la magistrate de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances d’appel enrôlées sous les numéros RG suivants 23/12226 et 24/12624 ;
*
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, par lesquelles M. [J] [M] et Mme [U] [M] demandent au magistrat de la mise en état de :
Vu les 367, 538, 916, 696,699 et 700 du code de procédure civile,
— ordonner la disjonction d’instance entre les appels interjetés par M. [N] [H] selon déclaration d’appel en date du 29 septembre 2023, RG 23/12226 et par la société [D] Ship selon déclaration d’appel en date du 17 octobre 2024 RG/12624,
— déclarer l’appel principal de la société [D] Ship selon la déclaration d’appel en date du 17 octobre [Immatriculation 1]/12624 irrecevable, pour tardiveté pour avoir été interjeté hors délai d’un mois,
— déclarer la société [D] Ship irrecevable en son appel, mais également en ses demandes fins et conclusions, par suite de la caducité de ses conclusions datées du 23 janvier 2025 laquelle caducité a été prononcée par ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état,
En tout état de cause :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires développés par les autres parties à l’instance d’appel,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Avramo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le courrier notifié le 2 mars 2026 aux termes duquel M. [Q] s’en remet à l’appréciation du magistrat ;
SUR CE,
La SAS SNC [D] Ship n’a pas conclu sur l’incident.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de disjonction pour tenir compte de la situation procédurale respective des parties et des appels principaux et provoqués formés.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Les époux [M] font valoir l’irrecevabilité de l’appel en considération de la date de signification du jugement.
Ils justifient que le jugement du 7 septembre 2023 a été régulièrement signifié par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023 à la personne morale de la société [D]. Or, celle-ci a interjeté appel suivant déclaration du 17 octobre 2024 dans l’instance RG n° 24/12624, ce dont il résulte que l’appel est irrecevable en raison de sa tardiveté.
L’article 916 du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel et de l’irrecevabilité des conclusions de la SAS SNC [D] Ship prononcée dans l’instance RG n°23/12226, toutes conclusions de cette partie contre les époux [M] sont irrecevables.
La SAS SNC [D] Ship sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans les limites de notre saisine ;
Ordonnons la disjontion des instances d’appel enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/12226 et 24/12624 ;
Déclarons irrecevable l’appel de la SAS SNC [D] Ship contre M. [J] [M] et Mme [U] [M] dans l’instance RG n° 24 /12624 ;
Disons que les conclusions de la SAS SNC [D] Ship contre M. [J] [M] et Mme [U] [M] sont irrecevables ;
Condamnons la SAS SNC [D] Ship aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS SNC [D] Ship à verser à M. [J] [M] et Mme [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 2], le 07 avril 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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