Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2024, N° 24/00354 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 94 DU 20 FÉVRIER 2025
R.G : N° 24/00607 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état cour d’appel de Basse-Terre du 4 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00354
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [N] en la personne de M. [L] [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy – Toque 114 -
DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy – Toque 103 -
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith Deltour, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith Deltour, présidente de chambre, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Alléguant une créance de 28 890 euros, par acte du 12 février 2024, M. [E] [P] a assigné la SARL Restaurant La route du rhum devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le tribunal a constaté la cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désigné juges et commissaires et la SELARL Montravers [N], en la personne de M. [L] [N] ès qualités de liquidateur.
Suivant signification du 19 mars 2024, par déclaration reçue le 28 mars 2024, la SELARL Montravers [N] en la personne de M. [L] [N] a interjeté appel de la décision. L’avis de fixation à bref délai à l’audience du 24 juin 2024 et d’avoir à signifier a été délivré le 9 avril 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2024 à M. [P] et au Ministère public. M. [P] a constitué avocat le 29 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, M. [P] a demandé
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum, irrecevable en son appel,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL Montravers [N], en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ,
ainsi qu’aux dépens d’appel,
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024 par la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum a demandé de
— déclarer son appel recevable,
— rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions de M. [P],
— condamner ce dernier à payer à la société Restaurant La route du rhum la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de chambre a
— relevé la caducité de la déclaration d’appel de la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum
— débouté la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum et M. [G] [P] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum au paiement des dépens.
Par requête du 19 juin 2024, la SELARL Montravers [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum a déféré l’ordonnance à la cour, au visa des articles 906, 901 et 902, 911-2, 954, 644, 910-3, 905-1 et suivants, 911-2 du code de procédure civile et demandé, en substance,
— d’infirmer l’ordonnance du président de chambre en ce qu’elle a relevé la caducité de la déclaration d’appel, rejeté l’ensemble des demandes de la société « Montravers [N] » agissant en sa qualité de mandataire liquidateur et statuer à nouveau sur la caducité de l’appel et ses plus amples demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident soulevé par M. [P],
— déclarer son appel recevable,
Et statuant à nouveau:
— rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions produites à l’encontre de « la société Restaurant La route du rhum »,
— condamner M. [P] à payer à « la société Restaurant La route du rhum » la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, la SELARL Montravers [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum a sollicité, au visa des articles 906, 901 et 902, 911-2, 954, 644, 910-3, 905-1 et suivants, 911-2 du code de procédure civile, en substance,
— d’infirmer l’ordonnance du président de chambre en ce qu’elle a relevé la caducité de la déclaration d’appel, rejeté l’ensemble des demandes de la société « Eontraverd [N] » agissant en sa qualité de mandataire liquidateur et statuer à nouveau sur la caducité de l’appel et ses plus amples demandes ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident soulevé par M. [P];
— déclarer son déféré recevable ;
Et statuant à nouveau,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction prud’homale (la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre) ait statué sur la demande de nullité du jugement prud’homal ayant servi pour solliciter la liquidation judiciaire de la société Restaurant La route du rhum ;
— rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions produites à l’encontre de « la société Restaurant La route du rhum »;
— condamner M. [P] à payer à « la société Restaurant La route du rhum » la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle a rappelé les circonstances ayant conduit à la décision du tribunal mixte de commerce, la recevabilité de l’appel interjeté par le liquidateur ès qualités, s’agissant d’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief, l’irrecevabilité des conclusions d’incident à défaut d’y avoir annexé un bordereau de communication des pièces et d’avoir justifié des demandes, qu’il s’agissait d’une escroquerie commise par M. [P], que la créance n’était pas certaine, qu’il connaissait l’adresse de la société. Elle a soutenu un défaut de réponse à ses moyens relativement à l’élection de domicile, que l’envoi au commissaire de justice avait subi un «bug informatique» qu’il s’agissait d’un cas de force majeure, que la déclaration d’appel avait été signifiée dans les dix jours, augmentés du délai de distance. Elle a contesté la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [P] a demandé à la cour, statuant sur déféré,
A titre principal,
— déclarer la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum irrecevable en son déféré,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 28 mars 2024 de la SELARL Montravers [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum,
A titre très subsidiaire,
— déclarer la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum irrecevable en sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [P],
— déclarer la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités irrecevable en son appel,
En tout état de cause,
— débouter la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Montravers [N] en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum au paiement des dépens.
Il a rappelé les circonstances ayant conduit au jugement de liquidation judiciaire et soutenu l’irrecevabilité du déféré formé plus de quinze jours après la date de l’ordonnance, la recevabilité de ses conclusions d’incident devant le président de chambre et l’irrecevabilité de ce moyen qui n’avait pas été soumis au président de chambre dans le cadre de l’ordonnance déférée, qu’en tout état de cause, à défaut de signification de la déclaration d’appel la caducité était encourue et subsidiairement que le mandataire judiciaire ne pouvait pas interjeter appel de la décision ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
Suivant avis du greffe de 5 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’examen de la recevabilité du déféré est nécessairement préalable. Les dispositions applicables au litige sont celles de l’article 916 -et non 906- du code de procédure civile. Cette question a été soulevée par M. [P] in limine litis dans ses premières et uniques conclusions, elle a été débattue par les parties et en tout état de cause, il s’agit d’un moyen de droit que la cour pourrait relever d’office.
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ; les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
L’ordonnance critiquée émane du président de chambre, elle met fin à l’instance et statue sur la caducité de l’appel. Elle est datée du 4 juin 2024, surabondamment elle a été notifiée à cette date et le déféré a été déposé le 19 juin 2024 par RPVA. Le délai de déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de chambre court à compter de la date de l’ordonnance, ce jour comptant dans le délai. En l’espèce, le délai pour déférer l’ordonnance datée du 4 juin 2024 expirait le mardi 18 juin 2024, de sorte que le déféré formé le 19 juin 2024 est irrecevable. En outre ce délai ne bénéficie d’aucun allongement pour cause de distance.
En conséquence sans qu’il y ait lieu de suivre plus avant le raisonnement des parties, il convient de relever l’irrecevabilité du déféré de la SELARL Montravers [N] ès qualités. Il en résulte que la décision de caducité de l’appel est définitive.
La SELARL Montravers [N] ès qualités qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. [P] la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— relève l’irrecevabilité du déféré ;
— déboute la SELARL Montravers [N] en la personne de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SELARL Montravers [N] en la personne de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum au paiement des dépens ;
— condamne la SELARL Montravers [N] en la personne de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La route du rhum à payer à M. [P] la somme de 3000 euros.
Le greffier, Le président ,
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