Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 juin 2023, N° 11-22-001248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03974 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 juin 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-22-001248
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 14 Mai 1973 à [Localité 7] (81)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S BC Auto Enchères – Société anonyme au capital de 1 000 000 euros immatriculée RCS de Créteil n° 442 633 111 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. Auto-Pic 34 – Société à responsabilité limitée au capital de 3 000,00 euros, enregistrée au Registre des commerces et des sociétés de Montpellier sous le numéro 798 858 072, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 8 novembre 2019, la SARL Auto-Pic 34 a acquis lors d’une vente aux enchères un véhicule d’occasion de marque Kia modèle Soul, immatriculé [Immatriculation 6] à la SAS BC Auto Enchères.
2. Le 9 janvier 2020, un contrôle technique du véhicule a fait ressortir un défaut mineur. Le procès-verbal indique que le véhicule a été mis en circulation et parcouru 75 530 km.
3. Suivant bon de commande du 13 mars 2020, M. [U] a acquis ce véhicule auprès de la SARL Auto-Pic 34 au prix de 7 125,24 euros.
4. Le 11 janvier 2022, le véhicule affichant 104 344 km a fait l’objet d’un contrôle technique règlementaire qui a fait apparaître des défaillances majeures.
5. Le 28 janvier 2022, le véhicule a subi une panne.
6. Le 8 mars 2022, une expertise amiable a été réalisée à la requête de l’assureur de protection juridique la société Pacifica qui a conclu à l’existence de multiples désordres.
7. C’est dans ce contexte que par acte du 23 juin 2022, M.[U] a fait assigner la SARL Auto-Pic 34 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
8. Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2022, la SARL Auto-Pic 34 a fait appeler en la cause son vendeur la SAS BC Auto Enchères devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de nullité de la vente.
9. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judicaire de Montpellier a :
— Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 22-1248 et 11 23-43, et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 11 22-1248,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SARL Auto-Pic 34 de ses demandes reconventionnelles et à l’encontre de la SAS BC Auto Enchères,
— Condamné M. [U] aux dépens de la présente instance.
10. M. [U] a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2023.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [U] demande en substance à la cour, au visa des articles L.217- 4 à L. 217-14 du code de la consommation, 1641 à 1649 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
— Le déclarer recevable est bien fondée en son appel de la décision rendue le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il l’a :
— Débouté de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné aux dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la SARL Auto-Pic 34 portant sur le véhicule de marque KIA, modèle SOUL, immatriculée [Immatriculation 6],
En conséquence,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui restituer la somme de 7125,24 euros au titre du prix de vente,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à défaut, lui autoriser à disposer du véhicule à sa convenance le libérant de son obligation de restituer le véhicule,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui payer la somme de 364,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation selon facture du 13 mars 2020,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui payer la somme de 450 euros au titre du forfait fourniture attelage, pose, câblage selon facture du 13 mars 2020,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui payer la somme de 127,20 euros au titre de la recherche de panne réalisée par la société automobile du sud selon facture du 28 janvier 2022,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui payer la somme de 127,20 euros au titre de l’expertise réalisée au sein des locaux de la société automobile du sud selon facture du 9 mars 2022,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui payer la somme de 1297,60 euros au titre des frais d’assurance, somme arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Débouter la SARL Auto-Pic 34 de l’ensemble de ses moyens fin et prétentions,
En tout état de cause :
— Condamner la SARL Auto-Pic 34 à payer au requérant la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2024, la SARL Auto-Pic 34 demande en substance à la cour, au visa des articles 550 du code de procédure civile, L.217-4 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civile, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 22-1248 et 11 23-43 et dit qu’elles seraient désormais suivies sous le numéro RG unique RG 11 22- 1248,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [U] aux dépens de la procédure,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner tout succombant à payer à la concluante une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
Examiner le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 6] ;
Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et les pièces utiles ;
Rechercher par tous moyens l’origine des désordres invoqués par M. [U] et spécialement ceux ayants attrait à l’AIRBAG avant droit situé côté passager ;
Décrire le ou les défaut(s) constaté(s), en établir l’origine et en rechercher les causes, précisant leur date et origine ;
Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les parties présentes en la cause ;
Rechercher et se faire communiquer l’historique des codes défaut apparus sur le véhicule ;
Dire si le ou les désordres étaient préexistants à la vente et s’il(s) pouvaient être ignorer par le vendeur ;
Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies l’affectant en diminuent notablement la valeur ;
Dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant ;
Donner une juste estimation de la valeur du véhicule au jour de son expertise ;
Fournir au tribunal tous les éléments susceptibles d’apporter un éclairage à la solution du litige et permettant de chiffrer les préjudices invoqués résultants des désordres constatés ;
Répondre de façon technique aux dires des parties ;
Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’en contrepartie de la restitution du véhicule à son bénéfice, cette dernière versera à M. [U] la somme de 5 500 euros au titre du prix de la restitution du prix,
— Juger qu’elle n’était pas informée de l’existence du désordre invoqué,
— Juger que M. [U] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance,
En conséquence :
— Débouter M. [U] de ses demandes tendant à sa condamnation au remboursement de la somme de :
127,70 euros au titre de l’expertise réalisée au sein des locaux de la société automobile du sud selon facture du 9 mars 2022,
349,60 euros au titre des frais d’assurance,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Juger que les informations afférentes au caractère accidenté du véhicule est déterminante pour l’acheteur potentiel d’un véhicule,
— Juger que la non-délivrance volontaire de ces informations est constitutive d’un dol,
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la vente du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre elle et la SAS BC Auto Enchères pour réticence dolosive,
— Condamner la société BC Auto Enchères à procéder au remboursement de la somme de 3 284 euros,
A titre très subsidiaire :
— Juger que la facture mentionnant l’état du véhicule et ses caractéristiques fait partie du champ contractuel compte tenu des relations commerciales entretenues entre les sociétés en présence,
— Juger qu’en l’état des informations données par la société BC Auto Enchères, elle a contracté pour l’achat d’un véhicule KIA immatriculé BZ-512PF non accidenté et ne présentant pas de désordre à l’airbag avant droit,
— Juger qu’en raison de l’état réel dudit véhicule lequel ne saurait correspondre aux caractéristiques et qualités essentielles attendues, son consentement a été donné par erreur,
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la vente du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre elle et la SAS BC Auto Enchères pour réticence dolosive,
— Condamner la société BC Auto Enchères à procéder au remboursement de la somme de 3 284 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger la délivrance opérée du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 6] non conforme,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre elle et la SAS BC Auto Enchères,
En tout état de cause :
— Juger que la SAS BC Auto Enchères a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en dissimulant le caractère accidenté du véhicule et la défectuosité de l’AIRBAG droit,
En conséquence :
— Condamner la SAS BC Auto Enchères au paiement de toutes sommes qui seraient mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale,
— Condamner la SAS BC Auto Enchères au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense des frais de procédure de M. [U] pour la présente instance, dont la charge reviendra à la SAS BC Auto Enchères,
— Condamner tout succombant à payer à la concluante une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2025, la BC Auto Enchères demande en substance à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de première instance en date du 29 juin 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Auto-Pic 34 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer la décision de première instance,
En statuant à nouveau,
Débouter Auto-Pic 34 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
Statuer ce que droit dans les rapports entre M. [U] et Auto-Pic 34,
Débouter M. [U] de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner Auto-Pic 34 au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
14. Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
16. M. [U] poursuit en appel sa demande aux fins de résolution de la vente du véhicule acquis de la SARL Auto-Pic 34 sur les fondements de l’obligation de délivrance conforme régie par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et de la garantie des vices cachés.
17. Il doit être observé à titre liminaire que M. [U] offre d’étayer ses demandes d’une part sur le procès-verbal de contrôle technique périodique établi le 1er janvier 2022 soit 22 mois après la vente et après que le véhicule a parcouru 104 344 km soit près de 30 000 km depuis la vente, d’autre part sur un rapport d’expertise amiable réalisé à la requête de son assureur de protection juridique, la Cour de cassation rappelant de manière constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable et doit également pouvoir se fonder sur d’autres éléments de preuve extérieurs au rapport et de nature à en corroborer les conclusions (Cass Ch. Mixte 28 septembre 2012 pourvoi n° Q 11-18.710, Civ. 3ème, 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278, Civ. 2ème 9 février 2023 pourvoi n° R 21-15.784).
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme :
18. Selon l’article L217-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de vente litigieux :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
19. Il résulte de l’article L217-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
20. Plus de six mois s’étant écoulés entre la délivrance du véhicule et le contrôle technique obligatoire réalisé le 11 janvier 2022 qui aurait fait apparaître des défauts majeurs, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve desdits défauts de nature à caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
21. Ce dernier soutient que la non-conformité reposerait sur les différences entre les bras de suspension gauche et droit du véhicule. Or, ces éléments ne viennent pas contredire la description du véhicule telle que ressortant des termes de la facture versée aux débats limités aux marque, modèle, kilométrage et date de première mise en circulation.
22. Quant à la conformité du véhicule à ce que M. [U] était en droit d’obtenir d’un bien semblable, la seule anomalie susceptible de caractériser un tel manquement ressortant à la fois du rapport de contrôle technique réalisé le 11 janvier 2022 et du rapport d’expertise amiable est celle portant sur l’airbag dont il n’est pas en soi anormal qu’elle apparaisse sur un véhicule d’occasion ayant parcouru 104 344 km depuis sa première mise en circulation près de 11 ans auparavant, et surtout dont il n’est pas suffisamment établi par ce seul rapport d’expertise amiable que cette anomalie était présente lors de la vente, le rapport du contrôle technique établi pour les besoins de celle-ci le 9 janvier 2020 ne faisant pas état de celle-ci.
S’agissant de la garantie des vices cachés :
23. En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, l’acquéreur doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente.
24. Si en l’espèce l’expert amiable précise que le véhicule présente des traces de réparations antérieures et indique qu’une précédente expertise amiable réalisée le 24 août 2018 a fait apparaître les mêmes anomalies, ce rapport susceptible de corroborer cette affirmation n’est pas versé aux débats ni tout autre élément de preuve complémentaire de sorte qu’en vertu de la jurisprudence précédemment évoquée, la cour doit considérer à l’instar du premier juge que M. [U] échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de l’obligation de délivrance conforme.
25. Compte tenu de l’issue donnée à la demande principale de la SARL Auto-Pic 34 tendant au débouté des demandes de M. [U], ses demandes reconventionnelles, de même que son appel en garantie à l’encontre de la SAS BC Auto Enchères sont sans objet.
26. Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la réformation des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles.
27. Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
28. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Déboute la SARL Auto-Pic 34 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Maintenance ·
- Plomb ·
- Soudure ·
- Tableau ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Cancer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Dégât des eaux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Prescription ·
- Prix de vente ·
- Action en responsabilité ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat mixte ·
- Loisir ·
- Transfert ·
- Air ·
- Contrat de travail ·
- Étang ·
- Associations ·
- Activité ·
- Droit public ·
- Public
- Adresses ·
- Service civil ·
- Radiation ·
- Etablissement public ·
- Communication des pièces ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Service de santé ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Aéronautique
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Afghanistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Plaidoirie
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.