Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 février 2024, N° 23/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPFU
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé du 05 février 2024
RG : 23/01366
S.E.L.A.R.L. [C] [W] [R]
C/
[W]
S.A.S. AR HOLDING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [C] [W] [R], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 779 680 420, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTIMÉS :
M. [X] [W]
né le 21 Avril 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. AR HOLDING, société de participations financières de profession libérale société par actions simplifiée au capital de 100 euros dont le siège social est situé [Adresse 3] et immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 843 952 367, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession de parts sociales du 24 avril 2019, M. [I] [Y], associé avec Mme [J] [C] au sein de la la SELARL «'[C] [Y] et Associés'», office notarial situé à [Localité 7], a vendu à M. [X] [W], ainsi qu’à la société de participations financières de profession libérale portant ses initiales, la SPFPL AR Holding, les parts sociales qu’il détenait dans cette société.
En 2020, la fille de Mme [J] [C], Mme [B] [R], également notaire, a rejoint la structure et, depuis la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2020, le capital social de la SELARL, alors renommée «'[C], [W] et [R]'» (ci-après désignée «'la SELARL'»), est détenu, pour un tiers par Maître [J] [C] et la SPFPL KG Holding, pour un tiers par Maître [X] [W] et la SPFPL AR Holding et pour un tiers par Maître [B] [R] et la SPFPL MP Holding.
À cette date, les trois notaires personnes physiques détenant des parts de la SELARL étaient co-gérants.
En octobre 2022, les associés ont entamé des discussions afin d’envisager la cession par [X] [W] et par la SPFPL AR Holding de leurs parts sociales, sans attendre l’arrêté ministériel de retrait.
Ces discussions n’ont pas abouti et, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022, la révocation de M. [X] [W] en qualité de gérant a été votée par les autres associés. Par exploit du 20 février 2023, M. [X] [W] a fait assigner la SELARL pour voir déclarer sa révocation abusive et obtenir l’indemnisation de ses préjudices (instance en cours).
Entre temps et par courrier du 2 janvier 2023, M. [X] [W] a informé ses co-associés de sa volonté de cesser son activité au sein de l’étude et de son retrait de la SELARL.
Par arrêté du Garde des sceaux du 23 mai 2023, publié au JO du 1er juin 2023, il a été «'mis fin aux fonctions de M. [X] [W] en qualité de notaire exerçant au sein de l’Office dont est titulaire la SELARL'». Par requête du 14 septembre 2023, la SELARL a saisi le tribunal administratif en nullité de cet arrêté au motif que la seule possibilité de retrait d’un associé supposerait une négociation.
Par arrêté du 29 février 2024, l’arrêté de retrait a été «'retiré'» et par arrêté du même jour, il a de nouveau été «'mis fin aux fonctions de M. [X] [W] en qualité de notaire exerçant au sein de l’Office dont est titulaire la SELARL exerçant au sein de l’Office dont est titulaire la SELARL'».
***
Parallèlement et par courrier de son conseil du 7 juin 2023, la SELARL a demandé à M. [X] [W] de communiquer l’ensemble du dossier déposé à la chancellerie pour obtenir l’arrêté du garde des [Localité 11], ainsi que la restitution de divers équipements professionnels restés en sa possession.
Après échanges entre les conseils des parties, Maître [O] [P], commissaire de justice à [Localité 12] mandaté par M. [X] [W], a, par procès-verbal du 7 juillet 2023, restitué à la SELARL un téléphone, une tablette avec son chargeur, un ordinateur, une clé support de signature [Localité 9], ainsi que les clés et le bip de l’étude.
Prétendant que les éléments restitués étaient incomplets et souhaitant obtenir, d’une part, communication du dossier déposé pour obtenir l’arrêté du garde des [Localité 11], et d’autre part, des informations sur la situation personnelle, la SELARL «'[C], [W], [R]'» a fait assigner M. [X] [W] et la société AR Holding en référé.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 février 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Dit n’y avoir lieu à référé,
En conséquence, renvoyé la SELARL «'[C] [W] [R]'» à mieux se pourvoir,
Déclarer irrecevables, en l’absence de lien suffisant avec la demande principale, les demandes reconventionnelles de M. [X] [W] et de la société AR Holding SAS,
S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [X] [W] et la société AR Holding SAS,
Condamné la SELARL «'[C] [W] [R]'» à verser à M. [X] [W] et à la société AR Holding SAS la somme globale de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SELARL «'[C] [W] [R]'» aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que la condition d’urgence fait défaut dès lors que, par arrêté du garde des [Localité 11] du 23 mai 2023, il a été mis fin aux fonctions de M. [W] au sein de la SELARL mais que l’intéressé ne semble pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’exercer et qu’à tout le moins, il semble qu’il reste associé de la SELARL «'[C] [W] [R]'» ; Que le trouble manifestement illicite résultant du fait que M. [W] aurait refusé de restituer du matériel, propriété de la SELARL, ou de justifier de sa situation personnelle n’est pas caractérisé puisque M. [W] n’a jamais eu la qualité de salarié de la SELARL de sorte qu’il n’existe pas de lien de subordination et qu’il n’a pas à justifier de sa situation personnelle'; qu’il en est de même s’agissant de la demande tendant à le contraindre à solliciter le dossier adressé au garde des [Localité 11] ;
Que les demandes en restitution se heurtent à des contestations sérieuses compte tenu du fait que':
les deux cartes [Localité 9] de signature notaire sont la propriété exclusive de M. [W] et ne peuvent en aucun cas être cédées,
il est parfaitement loisible à la SELARL de récupérer sur le logiciel métier de l’étude l’ensemble des données exclusivement professionnelles de M. [W] qui figuraient sur le portable utilisé par l’intéressé et dans son répertoire téléphonique, ces équipements étant synchronisés avec ledit logiciel,
la question de la propriété de la carte SIM correspondant au téléphone qui a été restitué par huissier de justice à la SELARL, de même que la question propriété du numéro de téléphone, échappent à la compétence du juge des référés';
Que les demandes reconventionnelles de M. [X] [W] et de la société AR Holding portant sur la communication du grand livre comptable et des justificatifs d’opérations sont sans lien suffisant avec la demande principale ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui suppose de qualifier une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, excèdent la compétence du juge des référés.
Par déclaration en date du 16 février 2024, la SELARL «'[C] [W] [R]'» a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables et, par avis de fixation du 14 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2024 (conclusions), la SELARL «'[C] [W] [R]'» demande à la cour de':
Réformer et infirmer l’ordonnance rendue,
Condamner [X] [W] à restituer à la SELARL «'[C] [W] [R]'» sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui suivra le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir :
La carte SIM correspondant au téléphone qui a été restitué par l’huissier de justice et appartenant à la SELARL «'[C] [W] [R]'»,
L’ensemble des données effacées, de façon illégitime par [X] [W] que ce soit les données existantes ainsi que les logiciels payés par la société dans les ordinateurs restitués ou sur le téléphone, dont notamment le répertoire de ce dernier,
Condamner [X] [W] à justifier à la SELARL «'[C] [W] [R]'» sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui suivra le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir sa situation personnelle depuis le 2 janvier 2023 jusqu’au 23 mai 2023,
Condamner [X] [W] à communiquer à la SELARL «'[C] [W] [R]'» sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui suivra le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’entier dossier qui a servi à solliciter du ministère son retrait de la société,
À titre subsidiaire et si [X] [W] faisait un appel incident,
Confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées contre la SELARL «'[C] [W] [R]'»,
Condamner [X] [W] à payer à la SELARL «'[C] [W] [R]'» la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner le même aux entiers dépens distrait au profit de Maître François Charpin, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2024 (conclusions d’intimés et d’appelants à titre incident), M. [X] [W] et la société de participations financières de profession libérale société par actions simplifiée (SPFPL) AR Holding demandent à la cour’de :
Confirmer l’ordonnance du 5 février 2024 du Président du Tribunal judiciaire en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Et en conséquence renvoyé la SELARL «'[C], [W], [R]'» à mieux se pourvoir,
Condamné la SELARL «'[C], [W], [R]'» à verser à [X] [W] et AR Holding la somme globale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SELARL «'[C], [W], [R]'» aux dépens de l’instance,
Infirmer l’ordonnance du 5 février 2024 du Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il :
A déclaré irrecevables en l’absence de lien suffisant avec la demande principale les demandes reconventionnelles de [X] [W] et AR Holding,
S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [X] [W] et AR Holding,
Et statuant à nouveau,
Constater que la demande de communication du dossier de retrait d'[X] [W] est irrecevable pour défaut d’intérêt et à tout le moins dépourvue d’objet,
Ordonner, compte tenu du trouble manifestement illicite, la communication par la SELARL «'[C], [W], [R]'» à AR Holding et [X] [W] du grand livre comptable avec le détail du compte courant d’associé d’AR Holding et d'[X] [W] et des opérations passées depuis le 1er janvier 2023 ainsi que les justificatifs correspondants à ces opérations, sous astreinte de 100 euros par jour et par manquement à compter de la signification de la décision à venir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la SELARL «'[C], [W], [R]'» à payer 50.000 euros de dommages et intérêts à [X] [W] et AR Holding pour procédure abusive,
Condamner la SELARL «'[C], [W], [R]'» au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à [X] [W] et AR Holding,
Condamner la SELARL «'[C], [W], [R]'» aux entiers dépens de la présente instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La Cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur les demandes principales en restitution et communication sous astreinte':
La SELARL «'[C] [W] [R]'» demande l’infirmation de l’ordonnance de référé qui a rejeté, sans répondre aux moyens soulevés, l’ensemble de ses demandes, estimant d’une manière générale qu’il est indifférent que l’urgence ne soit pas caractérisée ou que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que l’article 834 du Code de procédure civile permet d’obtenir en référé toute mesure que justifie l’existence d’un différent et que l’article 835 permet d’obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle invoque néanmoins l’urgence à obtenir communication de l’ensemble des éléments réclamés puisqu’elle n’a eu de cesse de les réclamer, sans réponse de M. [W] qui a, à supposer qu’il puisse exercer un retrait, aurait dû respecter le délai de préavis de six mois prévu à ses statuts.
M. [X] [W] et SPFPL AR Holding estiment, concernant chacune des demandes de la société appelante, que cette dernière procède par affirmation, sans démonstration d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
La multiplicité des demandes nécessite d’examiner séparément, pour chacune d’entre elles, si elles entrent dans les prévisions des articles 834 et 835 relatifs aux pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande en restitution de la carte SIM correspondant au téléphone':
Concernant sa demande en restitution sous astreinte de la carte SIM correspondant au téléphone utilisé par M. [W], la SELARL «'[C] [W] [R]'» précise que cette carte contient l’ensemble des contacts appartenant à l’Office notarial. Elle conteste que cette carte appartienne à M. [W] puisqu’une demande de portabilité de son numéro a été faite par la SELARL qui a d’ailleurs acheté plusieurs téléphones à l’intimé. Elle considère que les remarques de ce dernier sur le respect de sa vie privée sont sans fondement. Elle rappelle que M. [W] ayant déserté l’office, en prétendant être en arrêt maladie, elle a été contrainte de dérouter les appels sur sa ligne téléphonique vers le standard de l’étude.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [W] à restituer les données professionnelles figurant sur cette carte SIM.
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding s’opposent à cette demande qui, selon eux, se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’ils affirment que cette carte SIM appartient à M. [W], de même que le numéro de téléphone. Ils estiment que la société appelante fait une confusion entre la portabilité de la carte SIM et la propriété de cette carte qui reste inchangée indépendamment du changement d’opérateur. Ils justifient que M. [W] utilisait ce numéro de téléphone antérieurement à son entrée dans la SELARL et ils jugent indifférent que la société appelante ait détourné les appels reçus sur cette ligne après la révocation abusive de M. [W].
Ils s’opposent également à la demande portant sur les données stockées sur cette carte SIM, considérant que cette demande se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’absence de distinction entre les contacts professionnels et personnels, comme à l’absence de distinction selon la date d’enregistrement de ces contacts, ce qui caractérise, selon eux, une atteinte au respect de la vie privé de M. [W]. Ils ajoutent que la société appelante ne précise pas les clients dont les coordonnées ne seraient pas enregistrées dans le logiciel métier, soulignant au demeurant que les clients restent libres du choix de leur officier ministériel.
Sur ce,
L’atteinte au droit de propriété constitue nécessairement un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SELARL produit des échanges de courriels avec le prestataire de téléphonie Alleo, filiale de Bouygues Télécom, qui établissent que le téléphone de marque Iphone 12 pro 128 giga, qui a été restitué sans carte SIM par procès-verbal d’huissier de justice du 7 juillet 2023, avait été commandé par l’étude notariale en novembre 2020 et attribué à M. [W] qui, par courriel du 12 novembre 2020, avait d’ailleurs choisi lui-même le modèle (pièce 37 de son bordereau). Cette commande s’inscrivait dans une offre de renouvellement de l’abonnement «'Neo Integral AS'», associé à une ligne 06.61.80.50.94.
La SELARL justifie en outre que cet abonnement avait été initialement souscrit par elle en février 2019 avec commande d’un téléphone Iphone Xr64GO et demande de portabilité de la ligne [XXXXXXXX01], cette portabilité prévue le 15 février 2019 supposant, selon le courriel du prestataire de téléphonie, d’insérer dans le téléphone la nouvelle carte SIM fournie (pièce 36 de son bordereau).
La SELARL justifie pour finir que le prestataire Alleo lui a proposé en mars 2023 de renouveler l’abonnement «'Neo Integral AS'», toujours associé à la ligne [XXXXXXXX01] active depuis le 20 février 2019, le prestataire précisant que cette ligne et cet abonnement correspondait «'a priori'» à l’usage du «'téléphone Iphone 12 pro 5G 128'» (pièce 35 de son bordereau).
Ce faisant, la société appelante rapporte suffisamment la preuve qu’elle est propriétaire, non seulement du téléphone, mais également de la carte SIM qui était utilisée avec ce téléphone et les intimés, qui produisent un contrat de service se rapportant à un abonnement Bouygues Télécom souscrit par M. [W] en 2018 pour l’usage d’un ligne [XXXXXXXX02] (pièce 28 au bordereau des parties intimées), échouent à combattre cette preuve puisque cet abonnement antérieur ne correspond, ni à la même ligne, ni par hypothèse à la nouvelle carte SIM fournie par Alleo en février 2019.
L’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a retenu que la demande de restitution de la carte SIM associée au téléphone de marque Iphone 12 pro 128 giga restitué le 7 juillet 2023 se heurtait à une contestation sérieuse, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour considère qu’il est suffisamment établi que la carte SIM conservée par M. [W] appartient à la SELARL, sa non-restitution constituant dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant M. [W] sous astreinte à procéder à cette restitution, sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé d’effacer les éventuelles données personnelles qui seraient stockées sur cette carte SIM.
Sur la demande en restitution de données effacées':
La SELARL «'[C] [W] [R]'» relève que M. [W] ne répond pas sur la demande en restauration des données effacées, considérant que l’intimé reconnaît ainsi implicitement avoir effacé les données présentes sur l’ordinateur qui a été réinitialisé. Elle déplore que tous les logiciels bureautique (Word, Excel, ') aient été supprimés, comme l’a été le logiciel de l’étude avec toutes ses informations. Elle conteste que l’ensemble des données professionnelles aient été systématiquement enregistrées sur le logiciel métier de l’étude puisque M. [W], qui communiquait avec son adresse mail professionnelle et sur son numéro de portable, n’effectuait pas la manipulation nécessaire pour que les données soient intégrées au logiciel métier via Exchange. Elle précise qu’elle n’est nullement intéressée par les éventuelles données personnelles de M. [W] que l’intéressé pouvait sauvegarder, déplorant qu’il ait préféré vider intégralement les ordinateurs de leur contenu. Elle rappelle que l’existence de contestations sérieuses est hors débats, d’autant que, ayant obtenu son retrait d’exercice par arrêté du garde des [Localité 11], M. [W] ne peut plus se prévaloir de sa qualité de notaire sans avoir été renommé ailleurs par un nouvel arrêté. Elle en conclut que le trouble manifestement illicite est caractérisé, tout comme le dommage imminent puisqu’elle a besoin des données qui lui appartiennent.
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding considèrent que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la société appelante ne précise pas quelles sont les données qui auraient été effacées. Ils affirment qu’en réalité, les données professionnelles étaient systématiquement enregistrées par M. [W] sur le logiciel métier de l’étude de sorte que la société appelante y a accès comme exactement retenu par le premier juge. Ils relèvent que la réalité de l’effacement, comme les difficultés rencontrées, ne sont pas établies, outre qu’en réalité, les données qui n’auraient pas été intégrées dans le logiciel métier sont celles strictement personnelles. Ils soulignent que la SELARL continue d’utiliser la messagerie professionnelle de M. [W] et que l’organisme en charge de la digitalisation des notaires a été contraint de rappeler aux co-gérantes de la SELARL qu’elles devaient supprimer cette adresse.
Ils invoquent en outre l’absence de preuve d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite dès lors en particulier que la société appelante ne précise pas quels dossiers de l’étude seraient concernés par les difficultés alléguées, lesquelles difficultés sont en réalité inexistantes puisque la SELARL dispose de toutes les données enregistrées dans le logiciel métier.
Sur ce,
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 que la tablette et l’ordinateur restitués ont été réinitialisés respectivement les 6 et 7 juillet 2023. Si cette réinitialisation a, par hypothèse, eu pour effet de supprimer les données qui étaient stockées sur ces équipements, la SELARL ne produit aucun élément susceptible d’établir que les parties intimées auraient préalablement sauvegardé lesdites données. Il en résulte que l’existence des données dont il est demandé la restitution n’est pas établie, ce qui rend la demande sans objet.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si une urgence ou un trouble manifestement illicite est caractérisé, l’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a rejeté cette demande, ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande de justification de la situation personnelle de M. [W] du 2 janvier au 23 mai 2023':
La SELARL «'[C] [W] [R]'» demande la communication par M. [W], qui avait fait savoir qu’il était en arrêt maladie, de l’ensemble des arrêts maladie ou déclarations faites aux assurances à ce titre. Elle précise qu’elle n’est pas intéressée par le détail de l’état de santé de l’intéressé mais que dès lors qu’il demeure associé, elle pourrait prétendre à une indemnisation journalière de compensation de travail par la voie d’une assurance privée. Elle souligne que la motivation du premier juge, qui retient que M. [W] n’est pas salarié, est hors de propos.
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding s’opposent à cette demande imprécise dès lors que l’atteinte au respect de la vie privée de M. [W] constitue une contestation sérieuse. Ils font valoir que les informations sollicitées sont soumises au secret médical et que la SELARL ne justifie d’aucun intérêt légitime pour les détenir. Ils soulignent l’absence de fondement à cette demande en l’absence de lien de subordination, à fortiori depuis l’arrêté de retrait du garde des [Localité 11].
Ils estiment que la société appelante ne justifie pas avoir payé des cotisations à raison de l’arrêt maladie de M. [W], ni que l’assurance privée Alpitis lui réclamerait des informations. Ils soulignent que les pièces produites se rapportant à une assurance complémentaire santé sont antérieures de plus d’un an à la révocation de M. [W] ou comportent des données invérifiables. Ils font à nouveau valoir l’absence de démonstration d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite au soutien de cette demande.
Sur ce,
La possibilité pour le juge, statuant en référé, de faire cesser un trouble manifestement illicite suppose que le requérant établisse l’existence d’une atteinte à ses droits.
En l’espèce, les pièces produites, à savoir un certificat d’adhésion à un contrat complémentaire santé souscrit par la SELARL et les avis d’échéances payés par la société appelante au titre de ce contrat de prévoyance, mentionnent comme uniques bénéficiaires de prestations M. [W] et les membres de sa famille. Dès lors, il n’apparaît pas que ce contrat ouvrirait droit à des prestations au profit de la SELARL qui échoue en conséquence à justifier que l’absence d’informations données par son associé lui ferait perdre des droits à indemnisation du fait de l’absence pour maladie de cet associé. Dès lors, le trouble manifestement illicite, qui résulterait de l’absence d’information donnée par M. [W] sur sa situation personnelle, n’est pas établi.
Par ailleurs, il est constant que dans un contexte de mésentente grave entre associés, M. [W], après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant, a notifié à ses co-associés son retrait de la SELARL. Il est dès lors indifférent que l’intéressé ait, dans un courriel informel adressé à l’une des co-associés, indiqué être en arrêt maladie dès lors qu’il n’est pas discuté que M. [W] a cessé de travailler au sein de l’étude. Il revient en réalité à la SELARL de tirer toute éventuelle conséquence de cette absence, sans qu’elle ne puisse exiger la communication d’éléments d’ordre médicaux, au demeurant simplement allégués comme elle le relève elle-même.
Ici encore, à défaut d’établir que M. [W] aurait bénéficié d’un arrêt maladie prescrit par un médecin, la SELARL ne peut qu’être déboutée de sa demande d’information qui porte sur des éléments dont l’existence même n’est pas établie, et ce, tant bien serait caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence. La demande se rapportant à la situation personnelle de M. [W] est quant à elle trop imprécise pour être accueillie.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [W] à justifier de sa situation personnelle du 2 janvier au 23 mai 2023, est en conséquence confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande de communication du dossier adressé à la chancellerie pour obtenir l’arrêté du 23 mai 2023':
La SELARL «'[C] [W] [R]'» demande la communication du dossier ayant servi à solliciter du ministère le retrait de l’étude notariale puisqu’elle a engagé un recours contre cet arrêté. Elle estime que cette communication constitue le plus élémentaire des droits de la défense. Elle se défend de l’irrecevabilité de sa demande au visa de l’article 32 du Code de procédure civile puisque M. [W] n’est pas défendeur dans l’instance devant le tribunal administratif mais qu’elle est légitime à vérifier le contenu de ce dossier qui suppose d’être étayée d’une supplique manuscrite des associés que ni [J] [C], ni [B] [R] n’ont écrit.
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding s’opposent à cette demande, la jugeant d’abord mal dirigée, puisqu’ils ne sont pas parties à la procédure devant le tribunal administratif de sorte que la société appelante est dépourvue d’intérêt à agir. Ils considèrent ensuite que cette demande est dépourvue d’objet puisque l’arrêté de juin 2023 a été annulé et que l’arrêté du 29 février 2024 ne semble pas faire l’objet de contestation.
Sur le fond, ils rappellent qu’en réalité, la supplique des associés n’est obligatoire qu’en cas de retrait avec cession de parts du notaire retrayant, ce qui n’est pas le cas puisque M. [W] est toujours associé de la SELARL. Ils en concluent que la demande de communication du dossier se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle ne repose sur aucun fondement ni motif. Ils ajoutent là encore que la société appelante ne démontre aucune urgence ou trouble manifestement illicite au soutien de cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs et en vertu de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin et comme précédemment, la possibilité pour le juge, statuant en référé, de faire cesser un trouble manifestement illicite suppose que le requérant établisse l’existence d’une atteinte à ses droits.
En l’espèce, l’intérêt de la SELARL à obtenir communication du dossier adressé à la chancellerie pour obtenir l’arrêté du 23 mai 2023 est évident puisque ce dossier contient des informations qui la concerne et les intimés ont reconnu, par courrier de leur conseil du 20 juin 2023, être à l’origine de cet arrêté pour lequel ils ont déposé un dossier qu’ils qualifient de «'confidentiel'» à la Chancellerie.
La fin de non-recevoir, tirée d’un défaut d’intérêt à agir ou de qualité à défendre, est rejetée et il convient de déclarer la demande de communication du dossier ayant servi à solliciter du ministère le retrait de la SELARL recevable, avant d’en examiner le bien-fondé.
Sur le fond, la cour relève d’abord que, contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la circonstance que l’arrêté du 23 mai 2023 ait été «'retiré'» par un arrêté ultérieur du 29 février 2024 ne rend pas la demande sans objet puisque le dossier initialement déposé existe.
La cour relève ensuite que les parties intimées font justement valoir que, n’étant pas parties dans le cadre du recours pour excès de pouvoir engagé par la SELARL contre l’arrêté du 23 mai 2023, la société appelante n’invoque pas utilement les droits de la défense, ni même d’ailleurs le principe du contradictoire, ces moyens ne pouvant prospérer qu’à l’encontre de la partie adverse dans l’instance engagée devant la juridiction administrative. Or, la SELARL n’invoque aucun autre fondement juridique au soutien de sa demande de communication, étant rappelé que l’intérêt à solliciter la communication d’un dossier et la légitimité d’une telle demande ne suffisent pas à la fonder. Il n’est ainsi pas établi que les parties intimées seraient tenues, légalement ou contractuellement, de déférer à la demande de communication formalisée la première fois par courrier du conseil de la SELARL du 7 juin 2023.
Enfin, les allégations de la SELARL se rapportant au fait que M. [W] aurait produit une supplique aux noms de ses co-associés ne reposent que sur des suppositions, lesquelles sont parfaitement insuffisantes à étayer les soupçons de faux en écritures justifiant d’ordonner la communication du dossier litigieux.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [W] à communiquer le dossier ayant servi à solliciter du ministère le retrait de la SELARL, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles':
Sur la recevabilité de la demande de communication d’éléments comptables et de justificatifs':
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding critiquent la motivation du premier juge qui, selon eux, ne pouvait pas relever d’office l’absence de lien suffisant de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir communication de documents sous astreinte avec les demandes principales. Au demeurant, ils estiment que ce lien est caractérisé par la situation litigieuse.
La SELARL «'[C] [W] [R]'» ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, il est jugé que le juge n’a pas à vérifier d’office la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
En l’espèce, il est constant que le premier juge ne pouvait pas soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par M. [W] et la société AR Holding pour absence de lien suffisant avec les demandes principales, outre qu’il ne résulte pas de sa décision qu’il ait mis les parties en position de faire valoir leurs observations relativement à ce moyen, lequel n’est au demeurant pas soutenu en cause d’appel par la partie appelante.
Dès lors, la décision attaquée, qui a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W] et de la société AR Holding tendant à obtenir communication de documents sous astreinte, est infirmée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la recevabilité de cette demande.
Sur la demande en communication d’éléments comptables et de justificatifs':
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding réitèrent devant la cour leur demande de communication du grand livre comptable, avec le détail du compte courant d’associés d’AR Holding et d'[X] [W] et les justificatifs des opérations passées depuis le 1er janvier 2023 en fondant exclusivement cette demande, dans le dispositif de leurs écritures, sur un trouble manifestement illicite. Ils affirment qu’au 31 décembre 2022, le compte-courant d’AR Holding présentait un solde créditeur de 44.897,88 euros mais que seule la somme de 23.843 euros a été remboursée le 1er mars 2023. Ils rappellent n’avoir jamais consenti à des prélèvements et soulignent le manque de visibilité sur leurs propres comptes.
La SELARL «'[C] [W] [R]'» sollicite le rejet de l’appel incident de M. [W], estimant qu’il n’est pas nécessaire de répondre plus avant aux élucubrations de ce dernier et renvoyant uniquement à ses conclusions et pièces dans la procédure au fond.
Sur ce,
Constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’espèce, la cour relève d’abord que, par un courriel du 9 janvier 2023, Mme [J] [C] avait informé M. [W] qu’à raison de sa révocation, la SELARL ne pouvait plus assumer comptablement le paiement des cotisations prévoyance, maladie et retraite, lui demandant s’il entendait faire le nécessaire auprès des organismes concernés et l’informant, qu’à défaut de réponse, la SELARL s’acquitterait de ces paiement par prélèvements sur les comptes-courants d’associés. M. [W] ne prétend pas, et encore moins ne justifie, avoir répondu à ce courriel de sorte que, indépendamment du débat qui pourrait opposer les parties sur la régularité des prélèvements annoncés puis opérés, les intimés avaient été informés desdits prélèvements et mis en situation de s’y opposer.
La cour relève ensuite que le détail des opérations passées sur le compte-courant d’associé de la société AR Holding entre le 1er janvier et le 28 février 2023 a été communiqué en pièce jointe d’un courriel du 2 mars 2023 adressé à son conseil. La cour relève en outre que le libellé de chacune des écritures passées en compte est suffisamment précis pour en connaître l’objet, s’agissant de paiements de cotisations dues à divers organismes (Urssaf, Alptis, Generali, Repam), d’imputations de dividendes ou d’imputations de pertes non-acceptées par les associés avec indication, pour chacune de ces imputations, du nom des dossiers concernés. Il en résulte que les intimés disposent déjà de toutes informations nécessaires expliquant que le compte-courant a été remboursé en mars 2023 à hauteur de 23.843,03 euros.
Enfin, alors qu’ils fondent expressément, dans le dispositif de leurs écritures, leur demande de communication d’éléments comptables complémentaires et de justificatifs, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, ils ne fournissent aucune explication à ce sujet. Or, en l’absence de tout indice permettant de suspecter le caractère manifestement illicite des débits en compte-courant opérés, les intimés ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de communication sous astreinte.
À la lueur de ces éléments et statuant à nouveau, la cour rejette au fond cette demande, ainsi que la demande subséquente tendant à ce que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte, devenue sans objet.
Sur la demande en dommages et intérêts':
M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding critiquent là encore la motivation du premier juge dès lors que, selon eux, il est établi de longue date que le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts. Ils soulignent qu’en l’occurrence, le caractère abusif de la procédure engagée par la SELARL s’induit du fait qu’elle a abandonné partie de ses demandes initiales, que celles maintenues ne reposent sur aucunes pièces probantes et que la procédure a été engagée dans un contexte de discussion sur une cession de parts et d’une révocation vexatoire. Ils dénoncent l’acharnement procédural auquel ils font face, y compris auprès des instances ordinales. Ils affirment que ce comportement vise à faire pression sur eux pour qu’ils acceptent une cession de parts dans des conditions déséquilibrées et ils déplorent l’atteinte à leur réputation et à leur image. Ils ajoutent que M. [W] subit un préjudice financier dès lors que ses associés tentent de l’asphyxier financièrement. Ils considèrent que le lien de causalité est évident.
La SELARL «'[C] [W] [R]'» sollicite le rejet de l’appel incident de M. [W], estimant qu’il n’est pas nécessaire de répondre plus avant aux élucubrations de ce dernier et renvoyant uniquement à ses conclusions et pièces dans la procédure au fond.
Sur ce,
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge, statuant en référé, ne peut allouer qu’une provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, à défaut pour les intimés de solliciter une «'provision'» à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, leur demande indemnitaire excède les pouvoirs du juge des référés comme exactement retenu par le premier juge.
Si l’ordonnance attaquée a improprement retenu l’incompétence du juge des référés, alors que la compétence matérielle ou territoriale de ce dernier n’était pas en cause, elle est confirmée, en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires des intimés, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires':
La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné la SELARL «'[C] [W] [R]'», partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [W] et à la société AR Holding la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La SELARL «'[C] [W] [R]'», partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La partie appelante est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne en outre à hauteur d’appel la SELARL «'[C] [W] [R]'» à payer à M. [W] et à la société AR Holding la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir ou de qualité à défendre, soulevée par M. [X] [W] et la SPFPL AR Holding concernant la demande de la SELARL «'[C] [W] [R]'» de communication du dossier ayant servi à obtenir du ministère l’arrêté du 23 mai 2023,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] [W] et de la société AR Holding tendant à obtenir communication de documents comptables et de justificatifs sous astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette au fond cette demande, ainsi que la demande subséquente tendant à ce que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de la carte SIM associée au téléphone de marque Iphone 12 pro 128 giga restitué le 7 juillet 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [X] [W] à restituer à la SELARL «'[C] [W] [R]'» la carte SIM qu’il utilisait avec le téléphone de marque Iphone 12 pro 128 giga restitué le 7 juillet 2023, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour M. [X] [W] d’avoir procédé à la restitution de cette carte SIM, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juillet 2025 à 15 euros par jour de retard,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL «'[C] [W] [R]'», prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SELARL «'[C] [W] [R]'» sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL «'[C] [W] [R]'», prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [W] et à la société de participations financières de profession libérale AR Holding la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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