Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 novembre 2022, N° 2021J00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 1
N° RG 23/00067 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2G
VS / CD
Décision déférée du 14 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00643
M. CHAUVET
[Y] [A] [S]
SAS [9]
C/
[L] [V] [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Olivier PIQUEMAL
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles andré LUPO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles andré LUPO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nadine QUESADA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001475 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [Y] [A] [S] et Monsieur [C] [G] [M] ont crée la société [9], société par actions simplifiée au capital de 12 500 euros, située au [Adresse 1] à [Localité 2] et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 1er octobre 2018.
La société [9], qui exerçait à l’origine une activité de Vtc, a élargi son domaine d’activité et a ouvert un établissement de restauration rapide sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Monsieur [V] [P] ayant fait part à Monsieur [A] de son intention d’ouvrir également un restaurant, un projet de prise de participation croisée entre les deux enseignes de restauration a alors été envisagé entre Monsieur [V] [P] et Monsieur [A].
Suivant procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire daté du 29 août 2020, Monsieur [P] a été nommé Directeur Général de la société [9] et a entériné son entrée au capital de la société à concurrence de 332 actions sur 1 000 en contrepartie d’un apport numéraire d’un montant de 4 150 euros.
Le 24 octobre 2020, une mise à jour des statuts, signée par les trois associés, a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, mise à jour faisant apparaître Monsieur [V] [P] en qualité d’actionnaire et de directeur général.
Le 21 juin 2021, ont été rédigés des nouveaux statuts où n’apparaissaient plus les actionnaires .
Le 13 juillet 2021, une Assemblée générale extraordinaire a révoqué [V] [P] de son poste de directeur général.
Pat acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, [V] [P] a assigné [A] [S] [Y] et la Sas [9] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que les procès verbaux datés du 21 juin 2021 et 13 juillet 2021 ainsi que sa révocation de sa qualité de directeur général de la société soient annulés.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
' reconnu le statut d’actionnaire de Monsieur [V] [P] ;
' désigné en qualité d’expert :
' M. [R] [X] [Adresse 3]
' ou à défaut Mme [B] [I] [Adresse 6]
' lui donne mission, les parties présentes ou dûment convoquées de :
' prendre connaissance des conventions conclues entre les parties, et les différents associés de la Sas [9] ;
' se faire remettre l’ensemble des pièces comptables de la Sas [9] et toute pièce utile pour que l’expert puisse exécuter sa mission ;
' examiner les comptes de la Sas [9], ainsi que l’ensemble des pièces pouvant intéresser l’issue du présent litige ;
' procéder à l’établissement des comptes actualisés de la Sas [9] ;
' dire s’il existe ou non des irrégularités dans la gestion comptable, administrative, fiscale et sociale de l’entreprise,
' déterminer la cause et la responsabilité dans chacune des irrégularités constatées,
' évaluer les conséquences financières de ces irrégularités à l’égard de chacun des associés et de la société,
' déterminer le montant des apports réellement réalisés par chacun des associés, en ce compris les apports en numéraires, en nature, en industrie, et en compte courant d’associé,
' déterminer le montant des préjudices subis par Monsieur [V] [P] de la suite des fautes de gestion de Monsieur [A] [S]
' déterminer la valeur réelle des actions constituant le capital de la Sas [9], au jour de la présente assignation,
' déterminer la valorisation des actions de la Sas [9] entre le jour de la présente assignation, et leur valeur au jour de l’acquisition des actions par Monsieur [V] [P], le 09 septembre 2020 ;
' dit qu’à cet effet l’expert pourra disposer de tous les éléments comptables, juridiques et techniques nécessaires à la mission qui lui a été confiée et interroger tout sachant ;
' dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile ; que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation ;
' fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert lequel sera consigné au greffe par Monsieur [P] dans le délai de quinze jours après le prononcé de la présente décision ;
' dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
' dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
' dit qu’à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
' dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision ;
' dit qu’au terme de ce délai, et conformément à l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée devant ce tribunal à l’audience du lundi 3 avril 2023 à 14 H 00;
' dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’ exécution de la présente mesure ;
' réservé les dépens.
Par décision du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 janvier 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [L] [V] [P].
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, la Sas [9] et Monsieur [L] [V] [P] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
' sur la reconnaissance du statut d’actionnaire de Monsieur [L] [V] [P] ;
' sur la désignation d’un expert consécutif à cette reconnaissance ;
' sur le débouté des demandes de dommages et intérêts qui avaient été présentées par la Sas [9] et par Monsieur [Y] [A] [S] ;
' sur le débouté des demandes d’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 6 juin 2023, Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu a indiqué révoquer Me Lucile Paupard et se constituer en ses lieu et place pour Monsieur [L] [V] [P].
Par courrier en date du 3 juillet 2024, Me Olivier Piquemal de la Scp Piquemal & Associés a indiqué révoquer la Scp Malet Franck et Elisabeth et se constituer en ses lieu et place pour la Sas [9] et Monsieur [Y] [A] [S].
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties:
Vu les conclusions d’appelants notifiées le 3 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [9] et Monsieur [Y] [A] [S] demandant de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2022,
' statuant à nouveau :
déclarer irrecevable la demande d’expertise avant dire droit formée par Monsieur [V] [P],
— débouter Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros chacun au profit de la Sas « [9] » et de Monsieur [A] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros chacun à la Sas « [9] » et à Monsieur [A] [S] sur le fondement de l’article 700 du cpc,
' le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Vu les conclusions d’intimé n°1 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 28 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [L] [V] [P] demandant de :
' confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2022 dans l’intégralité de ses dispositions ;
' en conséquent :
' juger que Monsieur [L] [V] [P] est associé de la Sas [9],
' confirmer la désignation de l’expert telle qu’effectuée par le tribunal de commerce de Toulouse, avec la mission suivante :
' prendre connaissance des conventions conclues entre les parties, et les différents associés de la Sas [9],
' se faire remettre l’ensemble des pièces comptables de la Sas [9] et toute pièce utile pour que l’expert puisse exécuter sa mission,
' examiner les comptes de la Sas [9] ainsi que l’ensemble des pièces pouvant intéresser l’issue du présent litige,
' procéder à l’établissement des comptes actualisés de la Sas [9],
' dire s’il existe ou non des irrégularités dans la gestion comptable, administrative, fiscale et sociale de l’entreprise,
' déterminer la cause et la responsabilité dans chacune des irrégularités constatées,
' évaluer les conséquences financières de ces irrégularités à l’égard de chacun des associés de la société,
' déterminer le montant des apports réellement réalisés par chacun des associés, en ce compris les apports en numéraires, en nature, en industrie, et en compte courant d’associé,
' déterminer le montant des préjudices subis par Monsieur [V] [P] de la suite des fautes de gestion de Monsieur [A] [S],
' déterminer la valeur réelle des actions constituant le capital de la Sas [9] au jour de la présente assignation,
' déterminer la valorisation des actions de la Sas [9] entre le jour de la présente assignation, et leur valeur au jour de l’acquisition des actions par Monsieur [V] [P], le 09 septembre 2020.
' débouter la Sas [9] et Monsieur [A] [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires aux présentes, et notamment sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
' condamner la Sas [9] et Monsieur [A] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— condamner la Sas [9] et Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [L] [V] [P] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
La cour d’appel constate que le litige a évolué entre la première instance et l’appel puisqu’il n’est plus sollicité l’annulation des procès verbaux d’AG de la SAS [9] des 21 juin 2021 et 13 juillet 2021 ni l’annulation de la révocation de son directeur général mais le débouté de [V] [P] en ses demandes qui portent sur la qualité d’associé de [V] [P] et la désignation d’un expert judiciaire pour établir les fautes de gestion dénoncéEs et la valeur des apports, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Sur la fin de non recevoir concernant la demande d’expertise de [V] [P] :
la SAS [9] et [Y] [A] [S] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise de leur adversaire en précisant que ce dernier n’a pas la qualité d’associé et n’a donc pas qualité à agir.
Ils rappellent qu’il n’est pas associé car il ne justifie ni d’une augmentation de capital social de la SAS [9] lui attribuant des actions nouvelles créées en contrepartie d’un apport effectué ni d’un acte de cession ou de donation à son profit d’actions existantes.
De son coté, [V] [P] déduit sa qualité d’associé au sein de la SAS [9] des procès-verbaux d’AG, précisant ses nombreux apports et notamment son idée et la marque [10] au capital de la société, et notamment de la modification des statuts de la société du 9 septembre 2020 signés par les 3 associés mais par erreur non déposés au greffe du tribunal de commerce. Il précise qu’il a également signé en tant qu’associé le pv d’AG du 1er octobre 2020.
A l’examen des pièces produites aux débats en appel, la cour constate que des procès-verbaux d’assemblée générale de la SAS [9] comportent le nom des 3 personnes et leur signature dont celle de [V] [P] notamment lors de l’AG du 29 août 2020 (pièce 3) au cours de laquelle il est nommé directeur général de la société [9] et la société change d’enseigne pour devenir « [10] », marque de la société [8] de [V] [P] déposée auprès de l’INPI dès le 4 octobre 2018 (pièce 7).
Il en est de même lors de l’AGE du 1er octobre 2020 qui valide les statuts (pièce 5) et sur les nouveaux statuts de la SAS [9] du 9 septembre 2020 dans lesquels [V] [P] est le 3ème associé avec un apport de 4150 euros pour 332 actions en contrepartie. (pièce 4). Enfin, [V] [P] justifie du versement de cet apport par un relevé de compte bancaire et l’attestation de la comptable de sa société [8] qui a débité son compte courant d’associé du même montant après avoir effectué le virement au profit de la SAS [9] (pièces 6 et 30) ; il a donc bien versé à titre personnel un apport en numéraire au sein de la SAS [9].
Les dits procès-verbaux et les statuts modifiés de la société en 2020 ne sont pas argués de faux par la SAS [9] et par [Y] [A] [S], dès lors le seul fait de ne pas les avoir fait enregistrer ne les rend pas nuls .
En outre, la cour constate que l’apport de [V] [P] est mentionné dans les statuts avec le nombre d’actions en contrepartie.
De même, l’implication de ce dernier dans le fonctionnement de la SAS [9] est corroborée par l’utilisation de la marque « Takos Factory », que sa société [8] détient, comme enseigne commerciale de la société [9] à compter de septembre 2020.
Par conséquent, [V] [P] a été reconnu, par les autres associés, comme associé de la SAS [9] à compter du 9 septembre 2020 par apport en numéraire et avait été désigné, quelques jours auparavant, comme directeur général.
La fin de non recevoir soulevée par les parties appelantes doit être rejetée. [V] [P], qui est actionnaire de la SAS [9], a donc intérêt et qualité à agir pour faire valoir ses droits au sein de la SAS [9].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’expertise sur l’état de sincérité des comptes de la SAS [9], sur les conséquences de faute de gestion dénoncée et sur la valorisation des parts sociales entre le jour d’acquisition des parts par [V] [P] et l’assignation du 13 septembre 2021:
[V] [P] dénonce plusieurs fautes de gestion, voire des fraudes, telles que détournement des espèces de la caisse non reversées sur le compte bancaire de la société, versement des salaires en espèces, salariés non déclarés, non versement des aides d’Etat en période sanitaire Covid dans les comptes de la la société, différences notables entre divers bilans comptables produits etc ..
Il justifie par des lettres de mise en demeure avoir sollicité en vain des explications sur la gestion de la société (pièces 14 et 17).
La SAS [9] et [Y] [A] [S] se bornent à dénier la qualité à agir de [V] [P] et n’apportent aucune explication aux manquements dénoncés dans la gestion de la société.
A défaut d’explication apportées par la société à son associé sur la gestion et la tenue de la comptabilité de la société et eu égard aux quelques pièces produites comme l’indemnisation du sinistre incendie du véhicule de la société qui appartenait auparavant à la partie intimée (pièces 15 et 16) ou de plusieurs factures de dépenses nécessairement personnelles enregistrées en comptabilité (frais de jardinage, de bricolage, de décoration etc en pièces 10), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a diligenté une expertise comptable pour déterminer si les fautes de gestion dénoncées sont avérées et pour valoriser les apports de chaque associé et les parts sociales de la société .
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de Toulouse pour statuer sur les demandes en lecture d’expertise judiciaire.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
la SAS [9] et [Y] [A] [S] sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, d’une part, ils succombent en leur appel. D’autre part, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. [V] [P] ne fait que défendre ses intérêts sans abus du droit d’agir.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
les parties appelantes qui succombent en appel seront condamnées à prendre en charge les dépens d’appel.
Les dépens de première instance demeurent réservés en raison de l’expertise judiciaire comme l’a décidé le tribunal.
En revanche, en raison des circonstances particulières du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par les parties appelantes
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions
— Déboute les parties appelantes de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse pour statuer en lecture du rapport d’expertise judiciaire
— Condamne la SAS [9] et [Y] [A] [S] aux dépens d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente.
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