Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 févr. 2024, n° 21/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 avril 2021, N° 20/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/03023 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEBL
[X] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015887 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [J] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 20/00604) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2021
APPELANTE :
[X] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[O] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [X] [G] et M. [O] [G].
Mme [X] [G] a renoncé à la succession de sa mère le 2 septembre 2016. Cette renonciation a été enregistrée par acte dressé le même jour au tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par acte du 5 décembre 2019, annulé et remplacé par l’exploit d’huissier du 12 décembre 2019, Mme [X] [G] a assigné M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir notamment ordonner le partage de la succession de Mme [N] [F].
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] [G] tendant à la restitution de la somme de 14.769,46 euros et au paiement de dommages et intérêts,
— rejeté la demande reconventionnelle (portant sur le remboursement de la moitié des frais d’obsèques de Mme [F]),
— condamné Mme [X] [G] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 26 mai 2021, Mme [X] [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à la restitution de la somme de 14.769,46 euros et au paiement de dommages et intérêts et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [12]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon les dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, Mme [X] [G] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à la restitution de la somme de 14.796,46 euros et au paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— juger que la renonciation à succession de Mme [X] [G] est nulle et de nul effet car obtenu par le dol de M. [O] [G], ceci au titre de l’article 777 du code civil,
— juger que M. [O] [G] s’est rendu coupable du délit de recel successoral,
En conséquence :
— condamner M. [O] [G] à verser à titre principal la somme de 29.538,92 euros et à titre subsidiaire la somme de 14.769,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016 (date de l’ouverture de la succession) sur le fondement de l’article 778 du code civil,
— condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 15.000 euros à Mme [X] [G] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— condamner M. [O] [G] à payer à Me Hélène Taintenier-Martin la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon les dernières conclusions en date du 25 novembre 2021, M. [O] [G] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’appel est strictement limité aux chefs de jugement visés par déclaration d’appel du 26 mai 2021 conformément aux articles 562 et 901 du code de procédure civile, soit sur :
* l’irrecevabilité des demandes de Mme [X] [G] tendant à la restitution de la somme de 14.769,46 euros et au paiement de dommages et intérêts,
* la condamnation de Mme [X] [G] aux entiers dépens,
— dire et juger que la prétention nouvelle de Mme [X] [G], relative à la nullité de la renonciation pour cause de dol, est irrecevable conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— constater que Mme [X] [G] a renoncé à la succession de Mme [N] [F] en toute connaissance de cause,
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de nullité de renonciation à la succession,
— constater que le préjudice réel de Mme [X] [G] ne saurait être qu’à hauteur de la moitié du montant de l’actif net précité, soit la somme de 2.203,24 euros,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 20 février 2024.
SUR QUOI, LA COUR
La décision déférée à la cour a, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, d’une part constaté que la juridiction n’était pas saisie d’une demande de nullité de la renonciation à succession de Mme [G], d’autre part, retenu qu’au regard de cette renonciation, elle n’était pas héritière de Mme [F] et qu’elle était donc irrecevable à agir sur le fondement du recel, ainsi qu’en restitution de la somme de 14 769, 46 € et en dommages et intérêts, demandes fondées sur le recel.
Elle a aussi retenu que Mme [G] était bien tenue des frais d’obsèques à proportion de ses moyens mais que faute pour M.[G] de justifier de la situation financière de sa soeur, il ne pouvait être fait droit à sa demande reconventionnelle.
Devant la cour, Mme [G] fait valoir en premier lieu que sa prétention de voir prononcer la nullité de l’acte de renonciation à succession est parfaitement recevable puisqu’elle a bien été formulée dans les motifs de ses écritures de première instance et qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions formulées auprès du premier juge.
Mme [G] oppose par ailleurs, sur le fondement de l’article 777 du code civil, la nullité de sa renonciation à succession, en exposant qu’elle a subi un dol, puisque M. [O] [G] l’a incitée à renoncer à la succession en raison d’un prétendu passif, alors même qu’il lui a, d’une part, dissimulé l’existence d’un chèque émis peu de temps avant le décès de leur mère à son profit qu’il a lui-même signé et qu’il a, d’autre part, perçu le capital du contrat d’assurance de leur mère, en se déclarant porte fort au nom de tous les héritiers auprès de la compagnie d’assurances sans qu’elle l’ait mandaté en ce sens, ce dont il résulte des actes de déloyauté qui ont déterminé son consentement au moment de sa renonciation.
Elle invoque aussi, sur le fondement de l’article 778 du code civil, l’existence d’un recel successoral dès lors que son frère, qui avait reçu procuration sur les comptes bancaires de Mme [N] [F] quinze jours avant son décès, se prévaut de mauvaise foi d’un acte de notoriété inexact puisqu’il lui a dissimulé intentionnellement l’existence du chèque peu de temps avant le décès tout en lui suggérant de renoncer à la succession en raison de son prétendu passif. Elle soutient également qu’il ne peut s’agir d’un don manuel, faute pour M. [G] de l’avoir déclaré auprès des services des impôts. Elle indique en outre qu’il ne peut utilement soutenir qu’elle était associée à la gestion du budget de leur mère puisque l’échange de courriel allégué par M. [G] avec l’entreprise [10] est sans lien avec l’objet du litige dès lors qu’il s’agit d’une entreprise d’aide à domicile et qu’il l’avait écartée de la gestion de ses biens peu de temps avant le décès. Elle conteste enfin avoir été également bénéficiaire d’un chèque qui aurait constitué la contrepartie de celui perçu par M. [G].
Elle estime en outre qu’elle a subi un préjudice résultant des conséquences financières du recel successoral commis à son encontre.
M.[G] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande formulée dans les conclusions de Mme [G] qui tend à obtenir la réformation totale du jugement puisque sa déclaration d’appel limite sa critique à certains chefs du jugement et que 'les termes de la déclaration d’appel et des conclusions ne coïncident pas'. Il oppose également une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa demande comprise dans ses conclusions d’appelant tendant à la nullité de sa renonciation pour vice du consentement puisqu’elle n’était pas formulée en première instance et qu’il s’agit en conséquent d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, il expose que sa soeur, qui a choisi de renoncer à la succession, n’est censée n’avoir jamais été héritière et n’a dès lors pas qualité à agir en recel successoral.
Il soutient à titre subsidiaire que la preuve de l’existence de man’uvres dolosives et de l’intention dolosive n’est pas rapportée et qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la succession, qu’elle était pleinement associée à la gestion du budget de Mme [N] [F], qu’en effet elle avait également reçu procuration sur ses comptes bancaires et qu’elle pouvait ainsi disposer des relevés bancaires, qu’elle ne conteste pas dans ses écritures de première instance avoir co-signé l’ordre de virement de la donation ni qu’elle ignorait les dettes et que le notaire en charge de la succession était désigné par ses soins et qu’enfin elle avait également été donataire d’une somme équivalente pour régler les dettes professionnelles de leur mère.
Il réitère enfin que Mme [G], qui a choisi de renoncer à la succession, n’est censée n’avoir jamais été héritière, de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir en recel successoral, que le délit de recel n’est pas constitué en l’absence d’opérations du partage successoral, qu’en tout état de cause le délit de recel successoral n’est pas caractérisé à défaut de dissimulation et d’intention frauduleuse de sa part et qu’en conséquent la faute et le préjudice ne sont pas démontrés.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la renonciation succession,
Il résulte de la lecture des conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux de Mme [G], versées aux débats en pièce 10, qu’elle n’a saisi cette juridiction que d’une demande de dire que son frère a commis un recel successoral dans la succession de leur mère, de condamner ce dernier à restituer la somme de 14 769,46 € avec intérêts de droit à compter du 23 février 2016, de dire qu’il a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle et le condamner au paiement d’une somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel, enfin d’une demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC de 2 500 € et de sa condamnation aux dépens.
C’est donc à juste titre que la décision déférée, après rappel des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile au terme duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, a retenu que la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la renonciation à succession de Mme [G] étant énoncée dans le corps des conclusions mais non reprise dans le dispositif de ses conclusions, le tribunal n’avait pas à statuer sur cette demande.
C’est en raison de cette absence de saisine quant à la nullité de la renonciation que le tribunal a retenu qu’au regard de la renonciation, Mme [G] n’était pas héritière et qu’ainsi, elle ne pouvait pas agir sur le fondement du recel ni en restitution d’une somme de 14 769,46 € et encore en dommages et intérêts.
Mme [G] a régulièrement, et conformément aux dispositions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, interjeté appel des seules dispositions figurant au dispositif de la décision déférée.
Et c’est à tort que l’intimé soutient que la demande de l’appelante tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité de la renonciation à succession serait irrecevable comme nouvelle en appel alors qu’en vertu des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend manifestement aux mêmes fins que celles que Mme [G] avait soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Dans ces conditions, la demande de nullité de la renonciation à succession formée en appel par Mme [G] est recevable.
Sur le dol,
La demande de nullité de la renonciation à succession est fondée sur les dispositions de l’article 777 du code civil, et plus précisément le dol, lequel article dispose que l’erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
Le dol exige de rapporter la preuve de manoeuvres ou de mensonges de M. [G] pour obtenir la renonciation à la succession de leur mère par sa soeur.
Des pièces 2, 3 et 5 de l’appelante, il ressort que d’une part Mme [F] a perçu une somme de 20 000 € de [9] le 5 janvier 2016, que le 23 février 2016, le compte de celle-ci a été débité d’une somme de 25 000 € par chèque n°[XXXXXXXXXX03] au profit de son fils, d’autre part que celui-ci a perçu de [6] le 13 juillet 2016 la somme de 3 930,99 € en règlement des sommes dues au titre de la succession de Mme [F], règlement sur le compte bancaire de l’intimé qui s’était déclaré 'porte fort pour recevoir cette somme au nom de tous les cohéritiers'.
L’appelante prétend que son frère l’aurait 'convaincue de renoncer à la succession en raison du passif existant tout en se gardant de lui révéler le chèque de 25 000 euros qu’il avait encaissé à son insu le 23 février 2016 outre la perception de la somme de 3 930,99 € de la part d’ [6] le 13 juillet 2016". Elle estime n’avoir ainsi renoncé à la succession de sa mère qu’en raison de 'la croyance erronée de l’existence du passif de cette succession'.
Il s’impose de constater en premier lieu qu’aucune pièce médicale n’est versée aux débats par l’appelante quant à l’état de santé mentale de Mme [F] qui confirmerait qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer et incapable d’établir un chèque à la date du 23 février 2016, ainsi que le soutient l’appelante.
D’autre part, si ces encaissements sont avérés, aucune preuve n’est rapportée du mensonge de M. [G] relatif au caractère déficitaire de la succession, lequel soutient à juste titre que les propos tenus par sa soeur ne sont étayés par aucune pièce justificative.
L’intimé établit en outre, par les pièces versées à son dossier, que Mme [G] avait tout comme lui adhéré à une convention de la Poste en 2004, appelée de transmission, et co-signait l’intégralité des actes en lien avec les comptes bancaires de leur mère.
Il en déduit que sa soeur était nécessairement au courant de l’établissement du chèque de 25 000 € s’agissant selon lui d’une donation, elle-même ayant bénéficié d’une même somme, rappelant que l’appelante détenait procuration sur le compte de leur mère, tout comme lui.
Mme [G] ne conteste pas qu’elle avait bien accès aux comptes de sa mère via cette convention de transmission, passe sous silence la procuration invoquée, et si elle soutient qu’ensuite, sans précision de date, elle aurait été 'écartée de la co-gestion par son frère’ et qu’elle n’avait plus accès aux comptes bancaires de sa mère, elle ne le démontre pas.
L’intimé prétend même, s’agissant de l’établissement du chèque, que sa soeur ne contestait pas en première instance le fait qu’elle aurait été à l’initiative de l’adhésion de leur mère au contrat d’assurance vie [8], ensuite du rachat partiel à hauteur de 20 000 €, et qu’elle aurait assisté à une réunion avec son frère à la banque postale au cours de laquelle ils ont co-signé l’ordre de virement.
La lecture des conclusions de 1ère instance de l’appelante démontre en effet que ces éléments n’étaient pas véritablement contestés mais qu’ils étaient prétendus, non établis par les pièces versées aux débats, s’ils sont aujourd’hui purement contestés.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de la convention de transmission susvisée qui n’a jamais été révoquée, Mme [G] avait tout loisir d’obtenir copie des relevés du compte bancaire de sa mère.
M. [G] justifie en outre de la signature du contrat d’hébergement de leur mère en Ehpad par l’appelante (pièce 8 de l’intimé) et des dettes d’hébergement de leur mère (pièce 6 de l’intimé), Mme [G] se contentant de contester en avoir eu connaissance au motif que la lettre de mise en demeure de payer la somme de 21 885,87 € du 19 mai 2016 n’aurait été adressée qu’à M. [G], sans expliquer cette contradiction alors qu’elle était signataire du contrat.
L’intimé établit encore que sa soeur a signé la renonciation à succession, six mois après le décès, sur la base de 'pièces utiles’ communiquées par Me [Z], son notaire, le 2 août 2016, communication sur lesquelles l’appelante reste taisante (pièce 5 de l’intimé), et après avoir réalisé des démarches, finalement infructueuses, pour la perception d’une pension de réversion de Mme [F] auprès de l’Agirc-Arcco qui l’a renvoyée auprès de [6], démarche dont elle a fait part à son frère le 1er avril 2016 (pièce 13 de l’intimé).
Ainsi, même si M. [G] a déclaré agir auprès de [6] en qualité de porte fort pour percevoir au nom de tous les cohéritiers le montant de la succession, il ne s’agit en aucun cas d’une manoeuvre dissimulée de l’intimé.
Dans ces conditions, aucune preuve d’un quelconque mensonge ni d’aucune manoeuvre n’étant rapportée, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de nullité de la renonciation à succession pour dol.
Il est ainsi acquis que Mme [G] a définitivement renoncé à la succession de sa mère.
Sur le recel,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Mais en raison de la renonciation à succession établie par Mme [G] le 2 septembre 2016, celle-ci n’est plus héritière de Mme [F] et n’est plus recevable à agir sur le fondement du recel, l’article 805 du code civil stipulant que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité.
Sur la demande subsidiaire,
Mme [G] demande à la cour, si elle la déboute de sa demande au titre du recel successoral, de juger qu’elle a droit à la moitié de l’actif successoral.
Mais pour les mêmes raisons reprises ci-dessus, cette demande est irrecevable, en l’absence de qualité d’héritière de Mme [G], laquelle omet au passage les dettes de la succession relatives aux frais de maison de retraite et d’obsèques pour se concentrer sur le seul actif pétendu.
Sur les dommages et intérêts,
En l’absence de preuve d’un dol ni d’aucune faute commis par M. [G], la demande de l’appelante, fondée sur le prétendu dol, ne peut qu’être rejetée.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
DECLARE recevable en la forme la demande en nullité de l’acte de renonciation à succession formée par Mme [G] ;
Au fond,
DEBOUTE Mme [G] de cette demande ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d’appel et à verser à M. [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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