Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 20 mai 2021, N° 19/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09081 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5E
[E] [D]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00256.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] (la société) exerce une activité de nettoyage des bâtiments publics et privés.
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [D] (le salarié) en qualité d’agent de service du 11 janvier au 28 février 2019.
Le 7 février 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail.
A l’échéance du contrat à durée déterminée le 28 février 2019, il a reçu les documents de fin de contrat.
Le 16 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes d’une demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Au dernier état de ses réclamations, il a modifié sa demande en sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Prends Acte de la modification de la demande initiale du manquement à l’obligation de sécurité, en une demande à un manquement à l’obligation de loyauté ;
Dit et juge que la Société [4] n’a pas manqué à son obligation de loyauté;
Déboute Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la Société [4] de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens.
*******************
La cour est saisie de l’appel formé le 18 juin 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 4 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Infirmer le Jugement du conseil de Prud’hommes de Cannes du 20 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] des demandes suivantes de condamnation à l’encontre de la société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à savoir: Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de son obligation de loyauté soit 6.139,60 euros
Article 700 du Code de procédure civile soit 2.000 euros
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les dispositions de l’article LI 222-1 du code du travail
Vu les dispositions de l’article 565 du CPC
Dire et juger que la phase figurant en page 4 des conclusions de l ere instance de la société [5] doit être considérée comme un aveu judiciaire .
« dans la mesure où cet équipement n’était pas obligatoire au moment de l’embauche, la société devait nécessairement commander les chaussures proposées et le temps de la livraison ne saurait être imputable à la société »
Dire et Juger que la demande de Monsieur [D] fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté est recevable pour présenter un lien suffisant avec la demande d’origine comme tendant à la même fin
En revanche
Déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité présentée par la société [5] en cause d’appel alors que cette dernière avait soulevé en première instance l’exception d’incompétence du conseil de Prud’hommes au profit du Tribunal Judiciaire de Nice, ces deux demandes irrecevabilité et exception d’incompétence ne tendant pas à la même fin
Condamner la société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes .
Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de son obligation de loyauté soit 6.139,60 euros
Article 700 du Code de procédure civile soit 2.000 euros
La condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 6 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CANNES du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
— JUGE que la société [5] n’avait pas manqué à son obligation de loyauté,
— DEDOUTE Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
Le REFORMER pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
JUGER la demande de Monsieur [D] irrecevable en ce qu’elle constitue une nouvelle demande par rapport à la saisine initiale du Conseil de Prud’hommes,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [5] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
En tant que besoin,
JUGER que Monsieur [D] ne justifie d’aucun préjudice du fait du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La règle de l’unicité de l’instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud’hommes a été supprimer à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Selon l’article 65 du code de procédure civile, une demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Il ressort de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s’ensuit que les demandes additionnelles du demandeur ne sont pas recevables devant le conseil de prud’hommes sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société oppose à la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande devant le conseil de prud’hommes.
Le salarié conclut à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir en ce que société [5] a 'soulevé en première instance l’exception d’incompétence du conseil de Prud’hommes au profit du Tribunal Judiciaire de Nice, ces deux demandes irrecevabilité et exception d’incompétence ne tendant pas à la même fin'.
Il ajoute que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail tend aux mêmes fins que la demande au titre de l’obligation de sécurité.
La cour déclare recevable la société en sa fin de non-recevoir, le salarié n’opposant aucune cause utile d’irrecevabilité.
Ensuite, il y a lieu de relever que le salarié a substitué devant le conseil de prud’hommes une demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à sa demande initiale de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Or, la demande reposant sur l’exécution déloyale du contrat de travail ne se rattache pas à la demande au titre de l’obligation de sécurité par un lien suffisant dès lors qu’elles ont un fondement qui ne se confond pas ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus.
Il s’ensuit que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail présentée par le salarié au dernier état de ses réclamations devant le conseil de prud’hommes constitue une demande nouvelle.
Cette demande est donc irrecevable.
La fin de non-recevoir est donc fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare le salarié irrecevable en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [5],
— condamné M. [D] aux dépens,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DECLARE M. [D] irrecevable en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE M. [D] à payer à la société [5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Attribution ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expédition ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Bateau ·
- Prix de vente ·
- Contrat de vente ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Recel successoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Paye ·
- Gestion ·
- Dommages et intérêts
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plateforme ·
- Rôle actif ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Utilisateur ·
- Matériel ·
- Positionnement ·
- Rôle
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Modification substantielle ·
- Dividende ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Caractère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Date ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Forfait jours ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Horaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Observation ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.