Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 26/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX3J
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Avril 2026 à 11h21.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [G] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, subsituté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 à 09h49,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laura D’aimé, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 09 avril 2026 à 09h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 avril 2026 à 09H57 ;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Avril 2026 à 10h47 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat est entendu en sa plaidoirie.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la validité de l’ordonnance entreprise :
M. [H] soutient que la procédure devant le juge des libertés est entachée de nullité, motif tiré’de l’absence d’un avocat pour l’assister au cours du débat contradictoire concernant le maintien en rétention. Il est constant cependant que la grève des avocats initiée par un Barreau constitue un cas de force majeure et ne peut empêcher le magistrat tenu de statuer dans le respect de délais contraints. L’ordonnance entreprise mentionne expressément le droit à l’assistance d’un conseil pendant toute la durée de la rétention.
M. [H] soutient aussi que l’avis donné au Parquet du placement en rétention n’a pas été immédiat. Le procès-verbal établi par les services de la police aux frontières atteste en réalité que le placement en rétention notifié le 9 avril 2026 à 9 heures 57 a été suivi sans délai de l’avis à Parquet, M. [H] n’arrivant au centre de rétention qu’à 11 heures 05. La tardiveté de l’avis à Parquet n’est donc pas établie.
Il invoque en des termes très généraux l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, sans répondre à la motivation du juge des libertés qui relevait que Mme [S] [W], adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement de la préfecture, bénéficie d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône.
M. [H] invoque également la tardiveté de la demande de laissez-passer aux autorités consulaires, mais les pièces versées au dossier établissent qu’elle a été effectuée par courrier électronique du 9 avril 2026 à 14 heures 22, soit quelques heures seulement après la notification du placement en rétention effectuée à 9 heures 57.
Il allègue l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de bénéficier d’un interprète. En réalité, l’ordonnance entreprise mentionne expressément l’intervention d’un interprète en langue arabe. Le dispositif de l’ordonnance entreprise mentionne également son droit à obtenir le concours d’un interprète. M. [H] a su l’exercer dès son arrivée au centre de rétention puisqu’il a saisi le responsable du centre d’une demande écrite en ce sens.
M. [H] affirme enfin avoir été entravé de façon illégale, sans prétendre pour autant que cette circonstance aurait eu une incidence particulière sur la teneur de ses déclarations. Le conseil du préfet relève que le recours au menottage ne repose que sur les déclarations de M. [H]. De fait, l’ordonnance entreprise ne mentionne pas particulièrement qu’il ait été nécessaire de recourir au port des menottes conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale.
Sur la demande d’assignation à résidence':
M. [H] fait valoir qu’il offre toutes garanties de représentation et peut être assigné à résidence. L’administration dispose en effet de l’original de son passeport. Il justifie d’une adresse stable. L’assignation à résidence est possible. Le placement en rétention présente un caractère disproportionné et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le conseil du préfet observe quant à lui que M. [H] a été condamné pour des violences conjugales, et que la proposition d’hébergement qu’il soumet correspond au domicile de la victime avec qui il lui est précisément interdit d’entrer en contact. De plus, M. [H] s’est déjà maintenu sur le territoire français malgré une OQTF datant de janvier 2023.
De fait, le casier judiciaire atteste de ce que M. [H], condamné pour violences conjugales en état de récidive légale, ne justifie pas d’un domicile stable et s’est déjà soustrait, comme souligné par le préfet et le premier juge, à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le choix de la rétention ne constitue nullement une atteinte disproportionnée à ses droits par rapport au but poursuivi': l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [T] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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