Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGYV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 07 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. FORT [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocats plaidants au barreau de GRASSE
Intimée
S.A.S. AUBEN-SKI, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 15 décembre 2015, la société FL Sport a cédé son fonds de commerce de vente d’articles de sport à la société Auben-Ski.
Soutenant qu’à la suite de cette cession, la société FL Sport a dû régler certaines prestations pour le compte de la société Auben-Ski, par acte d’huissier du 12 janvier 2021, la société FL Sport a assigné la société Auben-Ski devant le tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à lui payer diverses sommes dans le cadre de leurs relations.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Débouté la société FL Sport de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société Auben-Ski de sa demande relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société FL Sport à payer à la société Auben-Ski la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge la société FL Sport ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement du motif suivant lequel la société FL Sport ne démontre ni l’existence d’une créance EDF d’un montant de 1.394,68 euros ni le règlement de factures à hauteur de 11.934,51 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 mars 2023, la société Fort Falabraque, anciennement dénommée FL Sport, a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la société FL Sport de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société FL Sport à payer à la société Auben-Ski la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge la société FL Sport.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fort [Localité 1] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter la société Auben-Ski de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Auben-Ski à son profit au paiement de la somme de 10.462,37 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mars 2018 ;
— Condamner la société Auben-Ski à son profit au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Auben-Ski à son profit au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Fort [Localité 1] fait notamment valoir que :
Elle démontre avoir réglé des abonnements et des consommations qui n’étaient pas dus jusqu’à la résiliation intervenue en juillet 2017 ;
Elle démontre également avoir réglé les marchandises réceptionnées par la société Auben-Ski.
Par dernières écritures du 9 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Auben-Ski demande à la cour de :
— Recevoir la société Fort [Localité 1] en son appel et l’en dire mal-fondée ;
— Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Fort [Localité 1] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel donc distraction pour cette dernière au profit de Me Forquin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Auben-Ski fait notamment valoir que :
la société Fort [Localité 1] échoue à justifier de sa créance au titre des factures EDF, les factures versées n’étant pas établies par EDF ;
elle a bien transféré l’abonnement EDF à son nom, mais les références communiquées par le vendeur concernaient un autre contrat, deux contrats ayant été souscrits, de sorte qu’une vérification s’est imposée, que le contrat erroné superflu n’a pu être résilié qu’en 2018, et qu’elle n’a pas à supporter les défaillances de la société FL Sport dans la gestion de ses contrats ;
les factures produites ne justifient en aucun cas la somme de 11.934,51 euros et la société Fort [Localité 1] ne justifie pas de la réalité des commandes des livraisons et de leur règlement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Par mesure de simplification, la société Fort [Localité 1] sera dénommée au sein de la motivation par le nom qui était le sien au moment où le litige s’est noué, soit FL Sport.
I- Sur la violation des obligations contractuelles de la société Auben-Ski
L’article 1134 ancien du même code, qui est applicable aux relations entre les parties, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Concernant l’abonnement et le paiement des consommations d’électricité
Le contrat de cession de fonds de commerce signé le 15 décembre 2015 stipulait en son article 'conditions générales : en ce qui concerne l’acquéreur', celui-ci s’oblige à '4°/exécuter aux lieu et place du vendeur les abonnements concernant l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone attachés au fonds vendu et faire opérer toute mutation à son nom en acquittant les cotisations, taxes et redevances à raison des consommations à compter de l’entrée en jouissance.'
Il appartient à la société FL Sport, qui se prévaut de manquements contractuels, de démontrer que la société Auben-Ski ne s’est pas acquittée de ses obligations.
En l’espèce, la société FL Sport produit des factures EDF Entreprises, adressées à la société France Location sport 2000, à l’adresse du fonds de commerce cédé, qui mentionnent 'compte commercial 1-3SV6-4903, compte de facturation : 4244595250, acheminement électricité : 19553979687903, référence de votre contrat : 1-17K8-647", postérieures au 16 décembre 2015, et allant jusqu’au 4 mars 2017. Le récapitulatif des factures Edf reprises par FL Sport dans sa facture n°20170901 fait en outre apparaître une facture de résiliation du 1 au 10 juillet 2017 qui n’est pas versée aux débats.
A supposer que le paiement de ces factures ait bien été assumé par la société FL Sport, il conviendrait en outre de démontrer que le point d’acheminement de l’électricité et l’abonnement correspondaient bien au fonds de commerce cédé.
Toutefois, il est produit dans les pièces de l’appelante une facture EDF Entreprises, au nom de la société Auben-Ski, à l’adresse du fonds de commerce cédé, du 21 mai 2016, avec une référence d’acheminement électricité 19559334246503, ce qui démontre que la société Auben-Ski a bien transféré, (ou tenté de transférer) à son nom les factures d’électricité du fonds de commerce. Il est noté de façon manuscrite sur cette facture, qui accompagnait une réponse de la société intimée au conseil de l’appelante datée du 5 novembre 2020 'contrat souscrit en avril 2016 avec les données fournies par FL Sport, après de multiples demandes de coordonnées depuis la reprise du fonds en 12/2015. S’est avéré ne pas correspondre au local'. Or, il n’appartient pas à la société Auben-Ski de démontrer qu’elle a régularisé la situation au regard des deux contrats d’électricité souscrits par la société FL Sport, mais à celle-ci de justifier que le contrat d’acheminement de l’électricité n’a pas fait l’objet d’une mutation, en dépit d’une ou plusieurs mises en demeure.
En l’état, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour constater que l’acheminement 19553979687903 correspondait à celui de fonds de commerce cédé, de sorte qu’il n’est pas démontré que la société Auben-Ski, qui n’a jamais été mise en demeure de faire opérer à son nom la mutation de l’abonnement d’électricité par sa cocontractante, ait manqué à son obligation.
Sur le paiement des factures fournisseur
Le contrat de cession de fonds de commerce prévoyait en ses conditions particulières 'En outre, le vendeur déclare qu’il a passé auprès de ses fournisseurs diverses commandes pour la saison d’hiver 2015/2016.
L’acquéreur déclare avoir pris connaissance et reçu copie des bons de commandes pour un total de 39.742 € HT.
Ces marchandises sont en cours de livraison au siège du fonds vendu.
Elles feront l’objet d’un inventaire contradictoire à réception et sont d’ores et déjà cédées à l’acquéreur, qui accepte, au prix de revient figurant sur les factures des fournisseurs du vendeur, lequel prix sera payable dans les 60 jours des présentes sous réserve de livrasion.
Le vendeur déclare renoncer à faire réserve à son profit du privilège du vendeur ainsi qu’à toute autre garantie de paiement du prix desdites marchandises.'
Il ressort des conclusions de la société FL Sport et des factures versées aux débats que le litige porte sur des marchandises de la saison 2016/2017 qui sont supposées avoir été commandées par la société Auben-Ski, livrées en ses locaux, et payées par la société [Localité 1] en raison de l’absence de mise à jour des coordonnées de paiement des fournisseurs.
Ce faisant, il n’existe pas de litige sur l’exécution du contrat, et plus précisément sur les modalités de remboursement des factures présentées par les fournisseurs sur les commandes passées par la société FL Sport et livrées à la société Auben-Ski après cession du fonds de commerce.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Auben-Ski n’est donc pas démontré, aucune commande de la saison 2016/2017 n’étant prévue dans le contrat de cession de fonds de commerce.
II- Sur la responsabilité délictuelle de la société Auben-Ski
L’article 1382 du code civil applicable au litige dispose 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
A l’appui de ses prétentions, la société FL Sport énonce 'il n’a jamais été contesté que les commandes avaient bien été effectuées par la société Auben-Ski précisément pour le point de livraison qu’elle exploite et que les marchandises lui ont bien été livrées à son profit exclusif', ce qui ne met en évidence aucune faute de nature délictuelle, l’intimée contestant en outre à la fois avoir passé commande et avoir reçu livraison des marchandises litigieuses.
III- Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 et suivants du code civil prévoit que 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indû, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Factures d’électricité
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la société Auben-Ski a pris en charge la référence d’acheminement électricité 19559334246503, à compter du mois d’avril 2016, conformément aux stipulations contractuelles. La société FL Sport reproche à l’intimée l’absence de prise en charge de l’acheminement 19553979687903, sans toutefois démontrer que ce contrat correspond bien à celui correspondant au fonds de commerce.
Or, si la société FL Sport a bien pris en charge l’abonnement et la consommation du point d’acheminement 19553979687903, elle ne démontre pas que ces paiements, même s’ils l’ont indubitablement appauvrie, ont enrichi corrélativement la société Auben-Ski en assumant les factures d’électricité qui auraient dû être à sa charge.
Sur les factures de fournisseurs
Aux termes du contrat de cession du 15 décembre 2015, la société Auben-Ski est devenue propriétaire des matériels de ski destinés à son commerce qui avaient été commandés préalablement, pour la saison 2015-2016, par la société FL Sport auprès de ses fournisseurs. La lecture des pièces permet de comprendre que la société FL Sport a payé les factures fournisseurs et a refacturé ces sommes au cessionnaire de son fonds de commerce, sans que l’exécution du contrat en lui-même ait posé de difficultés pour les produits visés.
Il ne ressort ainsi pas de ces éléments que la société Auben-Ski ait passé des commandes auprès des fournisseurs de la société FL Sport. La seule production de factures de fournisseurs, par exemple, de la société Groupe Rossignol, au nom de 'Sport 2000 [Localité 3]/FL Sport SARL’ à l’adresse du fonds de commerce, et mentionnant comme adresse de livraison celle du fonds de commerce, ne permet pas de démontrer que ce serait la société Auben-Ski qui aurait passé la commande, et reçu la livraison, ce qui ne résulte que des allégations de l’appelante.
En effet, l’adressage de la facture et de sa livraison peut parfaitement résulter de l’absence de mise à jour par la société Groupe Rossignol de l’adresse de son client, hypothèse qui a l’avantage d’expliquer pour quelles raison la société FL Sport a payé les factures litigieuses de matériels, alors que ses explications sur les raisons pour lesquelles elle aurait payé des matériels non commandés sont peu crédibles, et qu’elle ne fait qu’affirmer que la société Auben-Ski aurait utilisé son compte fournisseur sans procéder au changement de débiteur, sans apporter le moindre début de preuve.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— la demande de remboursement de factures, qui incluait une facture EDF, ne répond à aucune logique,
— les factures de fournisseurs datées de 2017, soit du second exercice de la société Auben-Ski, ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, tels que les bons de commande ou bons de livraison, lesquels auraient pu être obtenus auprès des fournisseurs concernés,
— les justificatifs de paiement sont également insuffisants, puisque les paiements ne sont pas effectués facture par facture, mais au moyen de virements portant sur des regroupements de factures dont le suivi est impossible,
— le 'détail des comptes facturés’ est lacunaire, ne comportant que certaines des factures litigieuses et mentionnant des mouvements d’annulation,
— il convient d’ajouter que l’attestation de l’expert-comptable du 10 juin 2024 qui énonce 'nous avons procédé à la vérification des informations figurant dans le document joint à la présente attestation, établie dans le cadre d’une procédure contentieuse de la Sarl Fort [Localité 1] à l’encontre de la Sas Auben-Ski. (…) Nous avons notamment vérifié le paiement effectif par la Sarl Fort [Localité 1] des factures mentionnées', portant sur le total de factures de 10.462,37 euros, ne permet pas d’affirmer que celles-ci correspondraient à des commandes de la société Auben-Ski qui aurait obtenu une prise en charge indue de ses factures par la société FL Sport.
Il n’est donc pas démontré que la société Auben-Ski se soit enrichie sans cause au détriment de la société FL Sport et le jugement de première instance sera confirmé.
IV- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
La société FL Sport succombant au fond, et qui est notamment défaillante dans l’administration de la preuve, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et prendra en charge les dépens de l’instance d’appel. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Auben-Ski.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Fort [Localité 1] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Fort [Localité 1] à payer à la société Auben-Ski la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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