Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 octobre 2022, N° 22/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris, SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ( SMC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBF
[P] [E]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/00670) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
[P] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Adèle CARLES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d’autre part, fusion-absorption à effet du 1 janvier 2023
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Raven a acquis le 9 octobre 2017 un fonds de commerce pour une somme de 200 000 euros.
Afin de financer cette acquisition, la société Raven a souscris un prêt en principal de
150 000 euros, d’une durée de 84 mois au taux de 1,40% l’an, auprès de la SA Crédit du Nord.
Ce prêt a été garanti par les engagements de cautions personnelles et solidaires de Mme [P] [E] et de M. [M] [U], son associé et président de la société, à hauteur de 97 500 euros, mais dans la limite de 50% de l’encours du prêt, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires par acte du 13 septembre 2017.
Deux autres prêts finançant des besoins professionnels ont été consentis par la société Crédit du Nord à la société Raven :
— le 28 février 2018 un prêt de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,05% ;
— le 19 octobre 2018 un prêt d’un montant de 40 000 euros remboursable en 45 mensualités au taux de 2,40%.
Ces deux emprunts ont été garantis par actes séparés par les cautions personnelles et solidaires de Mme [E] et de M. [U] à hauteur de 32 500 euros, mais dans la limite de 40% de l’encours du prêt de 50 000 euros du 28 février 2018, et à hauteur de 52 000 euros pour Ie prêt de 40 000 euros du 13 octobre 2018.
Par décision du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Raven.
Par courrier recommandé AR du 28 novembre 2019, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de la société Actis, mandataire judiciaire, pour une somme de :
— 34 717,17 euros à échoir à titre chirographaire pour le prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros du 28 février 2018 outre 33,15 euros d’intérêts de retard échus ;
— 108 631,33 euros à échoir au titre du prêt professionnel de 150 000 euros du 9 octobre 2017, à titre privilégié, outre 54,17 euros d’intérêts de retard échus ;
— 33 348,39 euros à échoir à titre privilégié pour le prêt d’un montant de 40 000 euros du 19 octobre 2018 outre 28,51 euros échus pour les intérêts de retard.
Le 21 avril 2021, la société Crédit du Nord, par courriers recommandés AR, a mis en demeure M. [U] d’avoir à effectuer le paiement d’une somme totale de 106 674,86 euros au titre de ses engagements de caution.
2. Par acte d’huissier du 25 janvier 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des cautionnements des trois emprunts effectués par la société Raven.
3. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Raven, à payer à la société Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 55 330,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt de 150 000 euros du 9 octobre 2017 ;
— 14 184,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt de 50 000 euros du 28 février 2018 ;
— 35 113,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40% du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt de 40 000 euros du 19 octobre 2018 ;
— condamné Mme [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Crédit du Nord ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023, en ce qu’il a :
— condamné Mme [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Raven, à payer à la société Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 55 330,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt de 150 000 euros du 9 octobre 2017 ;
— 14 184,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05% du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt de 50 000 euros du 28 février 2018 ;
— 35 113,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40% du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt de 40 000 euros du 19 octobre 2018 ;
— condamné Mme [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que les trois engagements de caution de Mme [E] sont disproportionnés au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
En conséquence :
— débouter la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— juger que la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a manqué à son obligation de mise en garde ;
— condamner la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à payer à Mme [E] la somme de 106 674,77 euros de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des sommes entre les parties.
En tout état de cause :
— condamner la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à payer à Mme [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2022 ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Malo en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la disproportion des engagements de caution.
8. Mme [E], se prévalant de l’article L.332-1 du code de la consommation, avance que ses engagements en qualité de caution étaient disproportionnés par rapport à son revenu et à son patrimoine, rappelant s’être engagée pour des montants de 97.500 ' le 13 septembre 2017, 32.500 ' le 28 février 2018 et de 52.000 ' le 13 octobre suivant, soit une somme totale de 182.000 '.
Elle souligne que ses avis d’imposition pour les années 2017, 2018 et 2019 mentionnent qu’elle a déclaré des revenus s’élevant respectivement à des montants de 33.324 ', 29.539 ' et 15.644 ', soit mensuellement 2.777 ', 2.461 ' et 1.303 '.
Elle indique avoir eu à sa charge sur cette période un enfant et qu’elle n’a aucun patrimoine en l’absence de bien immobilier, d’épargne ou de véhicule, comme cela ressort des deux fiches de solvabilité remplies pour deux des trois actes de caution.
Elle affirme qu’en l’absence de patrimoine, il doit être retenu qu’est disproportionné un engagement excédant deux années de revenus, alors que le premier cautionnement représentait déjà 3 ans de ses revenus de l’époque et que le montant total représentait 5,8 années de ses revenus.
9. La société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, avance qu’il n’est pas rapporté de caractère disproportionné d’un des engagements objets du présent litige.
Elle argue en ce sens que les fiches de renseignements de solvabilité remplies par son adversaire, certifiées exactes par ce dernier, mentionnent pour 2017 un revenu net annuel de 34.600 ', outre une pension alimentaire mensuelle de 1.440 ', et pour seule charge un loyer d’un montant de 1.885 ' et pour 2018 un revenu net annuel de 36.000 ' outre la même pension alimentaire et la même charge de loyer.
Elle estime que la souscription d’un cautionnement le 9 octobre 2017 à hauteur d’un montant de 97.500 ' dans la limite de 50% de l’encours, ne saurait être disproportionné.
Le deuxième engagement, souscrit à hauteur de 32.500 ' ou dans la limite de 40% de l’encours du prêt de 50.000 ' ne présente à ses yeux pas davantage de disproportion manifeste en l’absence de charge en dehors du règlement du loyer.
Le dernier engagement de caution du 19 octobre 2018 à hauteur de 52.000 ' fait l’objet du même argumentaire que le précédent prêt.
Elle conteste le raisonnement global de son adversaire, soutenant qu’il convient de se placer à la souscription de chaque engagement.
***
Sur ce :
10. L’article L.332-1 du code de la consommation applicable dispose 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La cour constate qu’il est communiqué par la société intimée en pièce 10 les fiches de renseignements en date des 20 juillet 2017 et 22 juin 2018 des montants de revenus annuels pour Mme [E] respectivement de 34.600 ' et 35.000 ', avec à chaque fois une pension alimentaire annuelle, et non mensuelle, de 1.440 '.
Il en ressort que Mme [E], lors des trois cautionnements objets du présent litige, a fait part d’un revenu mensuel de 3.003 ' pour 2017 et 3.037 ' pour 2018.
Il doit néanmoins être déduit de ce montant celui des loyers, déclaré pour chaque année à un montant de 1.885 ', soit environ 157,08 ' mensuellement, laissant de ce fait un montant de 2.845,92 ' et de 2.879,92 ' en capacité de remboursement mensuelle déclarée, soit 34.151,04 ' en 2017 et 34.559,04 en 2018.
Il apparaît que lors du premier engagement, le montant garanti représentait 2,85 années de cette capacité, le deuxième 0,89 années de la même capacité et le dernier 1,43 années.
De plus, s’il est exact qu’il convient d’examiner chacun de ces engagements de manière séparée, il doit être constaté que lors du deuxième, la banque ne pouvait ignorer l’existence du premier qu’elle aurait dû inclure dans le passif, de même que pour le troisième elle aurait dû faire de même avec les deux premiers.
11. En tout état de cause, il sera relevé que dès l’engagement en date du 13 septembre 2017, la société prêteuse, en particulier en ce que le passif pouvant être mis à la charge de l’appelante représentait près de 3 ans de ses revenus, ne pouvait ignorer la charge que cela représentait pour elle, charge portée à plus de trois ans et demi de revenu un peu plus de 5 mois plus tard.
De même, en ce que ce cautionnement était, en plus de celui du coassocié dont il n’est pas remis en cause qu’il a été jugé définitivement disproportionné alors qu’il présentait des revenus similaires, la seule garantie retenue, pose une difficulté supplémentaire. De surcroît, le premier prêt, en permettant l’achat du fonds de commerce, qui seul assurait le revenu des associés, soulignait pour la banque prêteuse et bénéficaire du cautionnement non seulement le risque encouru pour la caution, mais également l’importance du montant concerné pour celle-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une disproportion des trois engagements de caution pris par Mme [E] au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation et de débouter la société Générale de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette appelante.
La décision attaquée sera infirmée en conséquence.
II Sur les demandes annexes.
12. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
13.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement la société Générale, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare les trois engagements de caution souscrits par Mme [E] les 13 septembre 2017, 28 février et 19 octobre 2018 auprès de la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la société Générale, disproportionnés au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation ;
Déboute la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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