Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/09605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 29 mars 2022, N° 20/05324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09605 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2TP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 20/05324
APPELANTS
Monsieur [J] [X]
né le 15 janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Madame [V] [T] épouse [X]
née le 2 février 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
S.A.S. TECHSTAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Françoise BRUNAGEL du cabinet ADALTYS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L291
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2016, M. [J] [X] et Mme [V] [T] épouse [X] ont acquis auprès de la société Techstar, concessionnaire et réparateur agréé Mercedes, un véhicule d’occasion de cette marque, modèle GLE 250 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 30 octobre 2015 et affichant 14.109 kilomètres au compteur, au prix de 56.360,77 euros.
Ce véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions liées notamment à des problèmes électriques, pris en charge dans le cadre de la garantie, selon ordres de réparation du 18 septembre 2017, 2 octobre 2017, 31 octobre 2017, 28 janvier 2019 et une attestation de travaux du 16 janvier 2018.
Suite à d’autres dysfonctionnements, des travaux ont réalisés par la société GGE (Grand Garage de l’Essonne) [Localité 8] selon ordres de réparation du 17 décembre 2018, 12 juillet 2019, 10 septembre 2019, 4 décembre 2019 et une facture du 20 décembre 2019.
Le 11 février 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage GGE.
Par courrier du 14 février 2020 adressé à Mercedes Benz France, M. et Mme [X] ont sollicité l’annulation de la vente.
Ils ont ensuite saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Créativ’ aux fins d’organiser une expertise. Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 16 juillet 2020 et l’expert a déposé son rapport le 1er août 2020, aux termes duquel il indique notamment que la remise en état du véhicule incombe au garage Techstar et nécessite le remplacement du faisceau endommagé, du distributeur de potentiel et du limiteur d’intensité pour un montant estimé à 2.097.17 euros TTC.
Faute de solution amiable, M. et Mme [X] ont, par acte du 27 novembre 2020, fait assigner la société Techstar devant le tribunal judiciaire de Melun en annulation et subsidiairement résolution de la vente du véhicule litigieux et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a :
— Débouté M. et Mme [X] de leur demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6],
— Condamné la société Techstar à régler à M. et Mme [X] la somme de 2.097,17 euros au titre des réparations de leur véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6],
— Débouté M. [J] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées sur leur véhicule,
— Condamné la société Techstar à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné la société Techstar aux dépens,
— Condamné la société Techstar à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1104, 1130 et 1137 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1217, 1229, 1231-1 du code civil,
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, en ce qu’il a :
' débouté M. [J] [X] et Mme [V] [X] de leur demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé DX-151AE,
' débouté M. [J] [X] et Mme [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées sur leur véhicule,
' condamné la société Techstar à verser à M. [J] [X] et Mme [V] [X] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y faisant droit,
A titre principal :
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil,
— Condamner la société Techstar à leur restituer le prix de vente correspondant, soit la somme de 56.360,77 euros,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Condamner la société Techstar à leur restituer le prix de vente correspondant, soit la somme de 56.360,77 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— Condamner la société Techstar à leur restituer le prix de vente correspondant, soit la somme de 56.360,77 euros,
En conséquence :
— Condamner la société Techstar à payer à M. [J] [X] et Mme [V] [X] la somme de 56.360,77 euros, montant du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— Condamner la société Techstar à payer à M. [J] [X] et Mme [V] [X] la somme de 5.988,46 euros, au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Débouter la société Techstar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Techstar aux entiers dépens,
— Condamner la société Techstar au paiement de la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Techstar demande à la cour de :
Vu l’article 1137 du code civil dans son ancienne rédaction,
Vu les articles 1130, 1231-1, 1240, 1353 et 1641 du code civil,
Vu les articles 6, 12 et 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Techstar recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
' débouté M. [J] [X] et Mme [V] [X] de leur demande d’annulation du contrat de vente du 28 novembre 2016 du véhicule MERCEDES, modèle GLE 250 CDI, immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement du vice du consentement par dol prévu aux articles 1130 et 1137 du code civil,
' débouté M. [J] [X] et Mme [V] [X] de leur demande d’annulation du contrat de vente du 28 novembre 2016 du véhicule Mercedes, modèle GLE 250 CDI, immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil,
' débouté M. [J] [X] et Mme [V] [X] de leur demande d’annulation du contrat de vente du 28 novembre 2016 du véhicule Mercedes, modèle GLE 250 CDI, immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement de l’inexécution contractuelle prévue à l’article 1217 du code civil,
— Infirmer sur le surplus et statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] [X] et Mme [V] [X] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices subis,
En tout état de cause :
— Condamner M. [J] [X] et Mme [V] [X] à verser à la société Techstar la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente pour dol
M. et Mme [X] affirment qu’ils ont été victimes d’un dol de la part de la société Techstar, laquelle s’est livrée à des manoeuvres frauduleuses en ne leur indiquant pas, lors de la vente, que le véhicule avait subi une infiltration d’eau dans l’habitacle. Ils expliquent avoir réussi à obtenir l’historique des incidents du véhicule qui fait apparaître un défaut électrique afférent au relais batterie apparu le 15 novembre 2016, soit 12 jours avant la vente. Ils considèrent que la rétention de cette information déterminante caractérise une dissimulation intentionnelle et, en tout état de cause, la mauvaise foi de la société Techstar, tenue d’une obligation d’information renforcée en sa qualité de vendeur professionnel.
Ils ajoutent que cet incident n’a pas été complètement réparé puisque le véhicule a connu par la suite plusieurs dysfonctionnements électriques.
La société Techstar conteste avoir sciemment dissimulé l’information concernant l’incident du 15 novembre 2016 relatif à un problème d’origine électrique, lequel ne constitue pas un défaut ou un vice compromettant l’utilisation du véhicule et qui a incontestablement été réparé puisque M. et Mme [X] ont pu l’utiliser sans le moindre problème pendant près d’un an.
Sur ce
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d’une partie. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X] produisent un historique des incidents du véhicule daté du 11 février 2020 faisant apparaître, à la date du 15 novembre 2016, un incident intitulé « Relais batterie tampon. Défaut électrique ».
Toutefois, le seul fait que le véhicule ait fait l’objet d’une réparation 12 jours avant la vente sans que l’acheteur en soit informé ne peut suffire à caractériser une manoeuvre dolosive ou une dissimulation intentionnelle de la part de la société Techstar, étant observé que lors de l’achat, le véhicule affichait 14.109 km au compteur et que la première panne est survenue dix mois plus tard, en septembre 2017, alors que le véhicule totalisait 37.732 km et avait donc parcouru depuis la vente plus de 23.000 km.
En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, M. et Mme [X] ne démontrent pas que s’ils avaient été informés de cette panne, réparée, ils n’auraient pas acheté le véhicule.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. et Mme [X] ne rapportaient pas la preuve que le vendeur leur avait intentionnellement dissimulé la panne survenue le 15 novembre 2016.
M. et Mme [X] ne rapportant pas la preuve de ce que la société Techstar aurait volontairement dissimulé, dans une intention dolosive, une information déterminante de leur consentement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation de la vente et de leur demande subséquente de restitution du prix.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
M. et Mme [X] font valoir, à titre subsidiaire, que le défaut électrique survenu le 15 novembre 2016, dont ils n’ont pas été informés, démontre que le véhicule est affecté de vices préexistants à la vente. Ils précisent que la circonstance qu’ils aient pu parcourir plusieurs kilomètres avant de connaître une panne n’est pas suffisante pour remettre en cause l’existence de vices cachés ; que ce défaut n’était pas décelable au jour de la vente et a manifestement un lien avec les pannes successives que le véhicule a connu, s’agissant de dysfonctionnements électriques ; que la qualité de professionnel du vendeur et de l’ancien propriétaire, qui serait selon eux un ancien employé du garage, démontre qu’ils ne pouvaient ignorer les conséquences de l’incident électrique du 15 novembre 2016 ; enfin que les défauts affectant le véhicule rendent impossible son utilisation dans des conditions normales.
La société Techstar répond que M. et Mme [X] n’apportent pas la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule, l’incident dont ils se prévalent ne constituant qu’une simple panne qui a été réparée et qui ne présente donc pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher toute utilisation normale du véhicule. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable ne fait nullement mention d’un quelconque vice caché et que les désordres sont apparus postérieurement à l’acquisition du véhicule par les époux [X].
Sur ce
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, comme justement relevé par le premier juge, l’expert amiable, pourtant saisi de cette question, n’a pas évoqué l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil. Il a, au contraire, indiqué dans son rapport que l’historique du dossier permettait de mettre en évidence des dysfonctionnements aléatoires à partir de septembre 2017.
L’incident du 15 novembre 2016 dont se prévalent M. et Mme [X] ne peut suffire à établir que le véhicule était affecté lors de la vente d’un vice caché dès lors qu’il a manifestement été réparé puisque ce n’est que dix mois plus tard, après avoir parcouru plus de 23.000 km qu’est survenu le premier dysfonctionnement, dont l’origine selon l’expert, est une infiltration d’eau dans l’habitacle suite à un problème d’écoulement d’un tuyau de climatisation qui a généré des dommages sur le faisceau d’habitacle et le boîtier de connexion situés au niveau du plancher avant droit.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que les dysfonctionnements apparus après la vente seraient la conséquence de l’incident survenu le 15 novembre 2016 ou d’un quelconque défaut du véhicule existant préalablement à la vente.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [X] de leur demande de résolution de la vente de ce chef. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Techstar
M. et Mme [X] recherchent en dernier lieu la responsabilité de la société Techstar pour inexécution contractuelle, rappelant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Ils rappellent avoir confié leur véhicule à la société Techstar qui a effectué plusieurs interventions techniques liées à des dysfonctionnements aléatoires sans pour autant réussir à déterminer l’origine de la panne. Ils indiquent que le jugement a relevé, à juste titre, que la société Techstar avait exécuté imparfaitement les réparations mentionnées dans l’attestation du 16 janvier 2018 puisque la panne de février 2020 est liée à un défaut de serrage d’un écrou suite à l’intervention d’octobre 2017, ce qui a causé des pannes successives. Ils estiment cependant que si le tribunal a considéré que la société Techstar avait engagé sa responsabilité contractuelle, il n’en a pas tiré toutes les conséquences en ne prononçant pas la résolution de la vente, la somme de 2.097,17 euros qui leur a été allouée étant largement insuffisante pour couvrir l’intégralité des dépenses engendrées par la défectuosité du véhicule. Ils sollicitent en conséquence la résolution de la vente sur le fondement des articles 1217 et 1229 du code civil et la restitution intégrale des sommes engagées à hauteur de 56.360,77 euros.
La société Techstar soutient qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations au titre du contrat de vente et demande, en conséquence, la confirmation du jugement qui a débouté M. et Mme [X] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement de l’inexécution contractuelle. Elle conteste également avoir manqué à ses obligations relatives aux contrats de réparation, relevant que les interventions qu’elle a réalisées sur le véhicule ont intégralement été prises en charge dans le cadre de la garantie et qu’après chacune de ses interventions, le véhicule a été restitué en parfait état de marche, les époux [X] ayant par la suite fait appel à la société Grand Garage de l’Essonne. Elle considère donc qu’aucun manquement à son obligation de résultat en tant que garagiste réparateur ne peut être retenu et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.097,17 euros au titre des réparations du véhicule litigieux.
Sur ce
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance s’entendant comme le transport de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues par les parties, en la puissance et possession de l’acheteur.
M. et Mme [X], qui sollicitent la résolution de la vente, n’allèguent ni ne démontrent aucun manquement de la société Techstar à ses obligations découlant du contrat de vente.
Il convient d’ajouter que le seul fondement possible à une action relative à une chose comportant des défauts la rendant impropre à sa destination est l’action en garantie des vices cachés, non fondée en l’espèce ainsi qu’il a été dit précédemment.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de résolution de la vente de ce chef.
En revanche, dans le cadre du contrat portant sur la réparation du véhicule, le garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat et n’engage sa responsabilité contractuelle au titre des prestations qui lui sont confiées qu’en cas de faute en application de l’article 1231-1 du code civil, celle-ci étant présumée lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de faute.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire a permis d’identifier l’origine de la panne du 11 février 2020 et de mettre en évidence qu’un manque de serrage de l’écrou de fixation d’un câble positif de grosse section sur un boîtier de connexion avait entraîné un échauffement.
L’expert a constaté que le faisceau et le boîtier de connexion correspondaient à des pièces remplacées par le garage Techstar lors de sa prestation d’octobre 2017. Ces pièces sont situées au niveau du plancher avant droit qui présente des traces de corrosion consécutives à l’infiltration d’eau qui est à l’origine de l’intervention de la société Techstar. L’expert conclut que ces dommages sont consécutifs à l’intervention du garage Techstar et que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du faisceau endommagé, du distributeur de potentiel et du limiteur d’intensité pour un montant estimé à 2.097,17 euros TTC.
La société Techstar ne rapportant pas la preuve d’une absence de faute, sa responsabilité est engagée et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [X] le coût des réparations préconisées par l’expert amiable, soit la somme de 2.097,17 euros.
Sur les demandes indemnitaires
M. et Mme [X] demandent le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en réparation du préjudice matériel lié aux réparations du véhicule à hauteur de 988,46 euros, faisant valoir que ces frais engagés auprès du garage GGE depuis le 17 décembre 2018 sont consécutifs à l’intervention du garage Techstar en octobre 2017, outre la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral compte tenu notamment des nombreuses réparations (plus de 11 en presque 4 ans) et immobilisations (14 mois) et de l’angoisse permanente de conduire le véhicule.
La société Techstar fait valoir que les époux [X] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que les parties sont liées par un contrat de réparation. Elle considère en tout état de cause que les demandes indemnitaires sont injustifiées dès lors que les réparations du véhicule ont été prises en charge par la garantie contractuelle et qu’elle n’est pas responsable des désordres et pannes aléatoires que le véhicule a subi.
Sur ce
Il convient en premier lieu de relever qu’aux termes de leurs dernières conclusions, sur lesquelles la cour statue, M. et Mme [X] fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
La responsabilité contractuelle du garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que lors de son intervention sur le véhicule au mois d’octobre 2017, la société Techstar a procédé au remplacement de plusieurs faisceaux et du boîtier de connexion, endommagés à la suite d’une infiltration d’eau dans l’habitable consécutive à un problème d’écoulement d’un tuyau de climatisation. Ces réparations ont été prises en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie.
Le véhicule a été immobilisé durant 5 mois et restitué à M. et Mme [X] le 4 avril 2018. Le 17 décembre 2018, de nouveaux dysfonctionnements aléatoires sont apparus sur le véhicule avec allumage du témoin d’anomalie de fonctionnement moteur. Le véhicule a été confié à plusieurs reprises au garage GGE [Localité 8] qui n’est pas parvenu à identifier l’origine de ces dysfonctionnements sporadiques. Le 11 février 2020, le véhicule est tombé en panne et le garage GGE a pu identifier l’origine des nombreux désordres rencontrés sur le véhicule depuis décembre 2018 ;
Il est donc suffisamment établi que les frais de réparation engagés par M. et Mme [X] auprès du garage GGE les 19 décembre 2018, 28 janvier 2019 et 20 décembre 2019 sont consécutifs à l’intervention de la société Techstar du mois d’octobre 2017, de sorte qu’elle doit être condamnée à leur payer la somme de 988,46 euros ;
M. et Mme [X] démontrent en outre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec les manquements contractuels imputables à la société Techstar résultant de la crainte d’utiliser leur véhicule et de son immobilisation à plusieurs reprises, justifiant de leur allouer de ce chef une somme de 4.000 euros ;
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnisation allouée à M. et Mme [X] et, statuant à nouveau, la société Techstar sera condamnée à leur payer la somme de 988,46 euros au titre des réparations effectuées sur leur véhicule outre celle de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Techstar, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Techstar, qui succombe, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées sur leur véhicule et en ce qu’il a condamné la société Techstar à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Techstar à payer à M. et Mme [X] les sommes de :
— 988,46 euros au titre des réparations effectuées sur leur véhicule,
— 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société Techstar à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Techstar aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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