Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUYY
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 07 Janvier 2025
Appelante
A.S.L. ASL [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. ANGELYS GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
L’Association Syndicale Libre [Adresse 2] (ci-après l’ASL), représentée par son président M. [T] [H], a été constituée avec ses différents propriétaires au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] avec pour objet de réaliser pour le compte de ses membres propriétaires, la réhabilitation de cet immeuble.
S’agissant d’une opération de défiscalisation « Loi Malraux », le suivi juridique fiscal de l’opération a été confié au cabinet Bravard, avocats, à [Localité 13].
Sont intervenus dans les travaux de réhabilitation :
— la société Lhenry architecture en qualité d’architecte avec une mission permis de construire.
— M. [X] [J] en qualité de maître d''uvre de conception, lequel a établi les plans d’exécution,
— la société Bred Consultant en qualité de bureau d’études structure,
— la société INGES-BTP en qualité de bureau d’études concernant la reprise des planchers,
— la société Bureau Alpes contrôles en qualité de bureau de contrôle technique avec une mission L (relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables). LE (relative à la solidité des existants) et SH (relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation),
— la société La bordelaise CRR. Entreprise générale à qui a été confiée les travaux de réhabilitation, tous corps d’état confondus, moyennant un prix global forfaitaire de 4 068 684 euros TTC suivant marché du 26 décembre 2019.
La déclaration d’ouverture de chantier, reçue en mairie le 3 mars 2022, mentionne une ouverture du chantier depuis le 15 février 2022.
Le 6 juillet 2022, l’ASL a conclu un contrat de maîtrise d''uvre et d’ordonnancement, de pilotage, et de coordination (OPC) avec la société Angelys engineering, dénommée depuis Engineering consult.
Différentes difficultés ont émaillé le chantier.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2024, l’ASL représentée par son président a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry la société Angelys group, la société Engineering consult et la société La bordelaise CRR, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins d’expertise et de communication de pièces.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2024, la société La bordelaise CRR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry la société Lhenry architecture sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Mis hors de cause la société Angelys group ;
— Débouté la société Lhenry architecture de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonné une expertise au contradictoire de la société Engineering consult, la société La bordelaise CRR et la société Lhenry architecture et désigné pour y procéder : M. [W] [C], L’agence des travaux – [Adresse 6], bât. "[Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux,
— Constater l’état d’avancement des travaux à la date du 23 février 2024 et à la date du 29 mai 2024,
— Faire le chiffrage du coût des travaux effectivement réalisés à la date du 23 février 2024 et à la date du 29 mai 2024,
— Donner son avis sur les travaux réalisés, leur conformité par rapport à la notice descriptive,
— Constater et chiffrer les éventuels travaux supplémentaires réalisés,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux restant à réaliser pour la livraison des différents lots,
— Donner son avis sur un éventuel changement de circonstances quant au prix des matériaux,
— Fournir tout élément permettant d’apprécier les préjudices subis par l’ASL [Adresse 2] représentée par son président M. [T] [H] d’une part, la société Engineering consult et la société La bordelaise CRR d’autre part,
— Préconiser tous travaux que l’urgence commanderait,
— Faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige et permettre la reddition des comptes entre les parties en l’état du litige opposant les parties sur les sommes payées ou dues au titre des travaux exécutés,
— Faire un compte entre les parties,
— Faire toutes observations utiles,
— Donné acte à la société Engineering consult, la société La bordelaise CRR et la société Lhenry Architecture de leurs protestations et réserves ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil ;
— Débouté l’ASL [Adresse 2] représentée par son président M. [T] [H] d’une part, la société Angelys Group, la société Engineering consult et la société La bordelaise CRR d’autre part de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens dans la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' L’ASL [Adresse 2] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la société Angelys group ;
' La société Lhenry architecture ne conteste pas son intervention à l’acte de construire par l’établissement du dossier de permis de construire et il est constant qu’une erreur d’altimétrie a été établie dans ce dossier de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée
' L’ASL [Adresse 2] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise ayant pour objet de préciser la nature, les causes et les conséquences des désordres ;
' Il est constant que le chantier est arrêté, et en l’état de l’expertise ordonnée qui comporte une mission de compte entre les parties et qui porte notamment, sur l’état d’avancement des travaux en regard des factures acquittées, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de l’ASL à la facture de la société La bordelaise CRR ;
' Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ne sont pas applicables en ce que les travaux que l’ASL [Adresse 2] commande ne peuvent pas ressortir à une activité professionnelle quelconque.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 janvier 2025 et déclaration rectificative du 24 janvier 2025, l’ASL a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société Angelys group.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ASL sollicite l’infirmation du chef critiqué de la décision et demande à la cour de :
— Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [C] selon ordonnance du 7 janvier 2025, RG n° 24/00265, soient déclarée communes et opposables à la société Angelys group et soient réalisées à son contradictoire ;
— Rejeter toutes demandes fins et prétentions formulées à son encontre ;
— Condamner la société Angelys group à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL fait notamment valoir que :
' Elle justifie d’un intérêt évident et un motif légitime à ce que la société Angelys Group, soit maintenue dans la cause en ce que c’est cette dernière qui a conçu ce projet immobilier et a choisi la société La bordelaise CRR pour les besoins de l’opération ;
' Il n’est pas nécessaire qu’elle justifie d’un lien contractuel avec Angelys Group pour la rechercher en responsabilité et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices dès lors que la société Angelys group engage sa responsabilité délictuelle.
Par dernières écritures du 16 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Angelys group demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’elle l’a mis hors de cause ;
— Débouter l’ASL de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner l’ASL à payer à la société La bordelaise CRR une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ASL [Adresse 4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Angelys group fait notamment valoir que :
' Elle n’a aucun lien contractuel avec l’ASL [Adresse 4] et n’a assumé aucune mission relative aux travaux pour lesquels l’ASL [Adresse 4] sollicite une expertise ;
' Elle ne dirige ni ne contrôle la société La bordelaise CRR et la société Angelys engineering ;
' L’ASL [Adresse 4] ne justifie d’aucune prestation fournie par elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs et décision
I – Sur la mise en cause de la société Angelys Group
Si l’ASL n’a aucun lien contractuel direct avec la SAS Angelys Group, il n’en demeure pas moins qu’elle est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si elle établit une implication fautive de cette dernière dans l’opération en question.
En effet, la SAS Angelys Group a pour activités l’assistance administrative et le conseil aux entreprises de promotion immobilière, lotisseur, marchand de biens, entreprise générale du bâtiment, contractant général pour le suivi administratif de leurs opérations immobilières.
La sarl La bordelaise CRR, la sarl Angelys engineering et la SAS Angelys Group ont le même siège social situé [Adresse 7] et le même dirigeant en la personne de M. [L] [D].
Il résulte de la plaquette publicitaire relative à cette opération immobilière de défiscalisation, à [Localité 8], que cette dernière a été initiée par la société Angelys Group dont le nom figure sur toutes les pages de la plaquette, avec les précisions suivantes, après une description valorisante de la géographie, démographie et économie de [Localité 8] :
« OPERATION
[Adresse 4]
La [Adresse 15] est une artère piétonne historique qui se trouve en centre-ville. Ce site appartient au secteur sauvegardé du centre de la ville. Il intègre aussi la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysage. Cette propriété propose à ses résidents une facilité de vie indiscutable.(…)
A NOTER
— Opération éligible au Déficit Foncier et Malraux
NOS ATOUTS
— Plein coeur de [Adresse 9]
— Excellent rapport travaux
— Proche de la ville et [Localité 11]
— Idéal investisseur
— Destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif
— Idéal également pour une location meublée.
FICHE TECHNIQUE
— Typologie : 14 lots du T1 duplex au T4 duplex et 1 local commercial
— Surfaces : de 41,57 m² à 128,73 m²
— Niveaux : R + 3
— Travaux:à partir de 195 359 € TTC
— Eligibilité : Malraux ' Déficit Foncier
— Livraison prévisionnelle : 24 mois après la déclaration d’ouverture de chantier.
NOTRE PACK CONFIANCE
(Des garanties offertes par Angelys Group)
— prix fixes et forfaitaires
— la garantie de parfait achèvement (uniquement VIR)
— Garantie biennale, décennale, et dommage ouvrage
— Garantie fiscale et juridique
— Garantie de 1ère mise en location (carence locative)
NOTRE PACK ASSURANCE (En option)
— La location
— La gestion locative
— Loyers impayés, dégradation
— Vacance locative
Cette plaquette publicitaire vient confirmer le communiqué de presse de juillet 2019 à l’initiative d’Angelys Group intitulé « Angelys Group investit [Localité 14] et [Localité 8]. Deux très belles opérations de restauration débutent dans le c’ur historique de ces agglomérations ».(pièce 28 ASL)
Il est annoncé les implantations et précisé en ce qui concerne Angelys Group :
« A PROPOS D’ANGELYS GROUP :
En 18 ans, Angélis Group est devenu un acteur majeur de la restauration d’immeubles anciens situés essentiellement en centre-ville affichant 150 opérations de restauration (soit pas moins de 41 000 m² de surfaces restaurées qui sont réparties sur 13 régions dans l’hexagone).
Le groupe fondé et présidé par [L] [D] est reconnu pour plusieurs de ses atouts :
— la passion et le savoir-faire technique pointu de son Président-Directeur -Général
— la maîtrise de l’ensemble des opérations liées à un investissement immobilier locatif (sourcing d’un bien, montage d’une opération, conseil fiscal, restauration, décoration intérieure, location et gestion du bien)
— son statut de « Contractant général » lui permettant d’avoir une relation directe avec les différentes entreprises de travaux pour tous types de chantiers
— son large panel de dispositifs fiscaux : Déficit Foncier, Régime Pinel, Loi Malraux, LMNP, Monuments Historiques, Déficit Foncier
— ses liens de confiance tissés avec 250 Conseillers en Gestion de Patrimoine
— ses Packs Confiance et Assurances contribuant à fiabiliser et à sécuriser ses projets
— son engagement éco-responsable caractérisé par des mesures rigoureuses pour optimiser la gestion des déchets et les consommations énergétiques, et plus largement pour améliorer la qualité de l’habitat. »
La société Access Value patrimoine ayant pour activités les transactions immobilières, conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, a effectué la publicité du lot 9 (T2) de 56,78 m² situé dans l’immeuble [Adresse 2] (pièce 18 ASL) en précisant: « Le groupe Angelys est reconnu pour le choix de ses implantations. Un investissement patrimonial de qualité et sécuritaire. »
S’agissant du suivi des travaux, sont produits par l’ASL deux courriels :
— l’un en date du 6 février 2024 de la directrice du service gestion des relations clients d’Angelys Group adressant à M. [T] [H], président de l’ASL, un compte rendu de chantier, l’invitant a revenir vers elle pour tout complément d’information.(pièce ASL 27),
— l’autre, non daté, de M [G] [N], directeur général chez Monuments historique Angelys Group adressant une photographie de la toiture de l’immeuble. (pièce ASL 26).
Enfin, il est produit, par l’ASL, le compte-rendu des deux premières réunions d’expertise judiciaire en date des 16 avril et 17 juillet 2015 (pièces ASL 30 et 31).
Il est mentionné la présence de M. [R], ingénieur du groupe service exploitation du groupe, lequel a indiqué à l’expert qu’il représentait M. [D] PDG du groupe.
L’expert a d’ailleurs indiqué, aux termes de ses comptes-rendus de réunion qu’il ne s’opposait pas à la mise en cause de cette société.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Angelys Group a monté cette opération, qu’elle a vendu le programme en offrant un package clef en main et un prix de travaux garanti, et qu’elle a suivi les travaux.
Dès lors, l’ASL a intérêt à agir à l’encontre de cette dernière et il est indispensable que les conclusions à venir de l’expert lui soient opposables.
L’ordonnance qui a mis hors de cause la société Angelys Group sera donc infirmée.
II – Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Angelys Group.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ASL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la SAS Angelys Group,
Statuant à nouveau,
Ordonne que les opérations d’expertise confiées à M. [C], selon ordonnance du 7 janvier 2025, soient communes et opposables à la société Angelys Group,
Condamne la SAS Angelys Group aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Angelys Group à payer à l’ASL [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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