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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 18/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 janvier 2018, N° 17/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04800 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01257
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
CPAM 93 – SEINE [Localité 15] ([Localité 8])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [X] [Z] (l’assurée) d’un jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [17], venant aux droits de la société [13] (la Société), et la [9] (la Caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits ont été exposés dans l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel de Paris auquel il est renvoyé.
Il sera simplement rappelé que le 27 septembre 2010, 1'assurée, salariée de la société depuis 1992, en dernier lieu en qualité de vendeuse confirmée depuis 2003, a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre de lombalgie à laquelle était joint un certificat médical initial de la même date faisant mention de lombosciatalgie. Cette affection a été prise en charge au titre d’une sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles par la caisse le 6 septembre 2011. La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement du 12 juillet 2018, a rejeté la contestation de la société et confirmé 1'opposabilité de cette décision à son égard. La société a interjeté appel de cette décision.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 12 septembre 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6%, réévalué à 8% par le tribunal du contentieux de l’incapacité saisi par rassurée.
Le 18 avril 2014, l’assurée a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation, l’assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 11 mai 2015.
Le 19 mai 2015, l’assurée a été victime d’une rechute, laquelle a été consolidée au
13 mars 2016. Son contrat de travail a été suspendu du 21 juin 2011, date de son dernier accident du travail, jusqu’au 30 avril 2013. L 'assurée s’est vu notifier le 3 juin 2013 son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’une déclaration d’inaptitude.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a déclaré la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle du 27 juin 2010 irrecevable comme prescrite et surabondamment irrecevable à défaut de saisine préalable de la caisse.
L’assurée a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2018, lequel lui avait été notifié le
19 mars 2018.
Le 8 février 2019, la présente cour a ordonné le sursis à statuer dans 1'attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens saisie sur appel du jugement d’opposabilité du 12 juillet 2018.
Par arrêt du 19 avril 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et déclaré la prise en charge par la caisse de l’affection déclarée par l’assurée le 27 septembre 2010 inopposable à l’employeur. L 'affaire a été rappelée à l’audience de la cour de [Localité 14].
Par arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déferré et statuant à nouveau jugé que la maladie professionnelle du 27 septembre 2010 dont l’assurée a été victime était due à la faute inexcusable de la société, fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital alloué à l’assurée et, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l’intéressée ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [E] [J], alloué à l’assurée une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur 1'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, rappelé que la caisse ferait l’avance des réparations allouées à 1'assurée et en récupérerait le montant sur la société en ce compris les frais d’expertise, dit que la récupération sur l’employeur s’exercerait sur la base d’un taux d’ IPP fixé à 6%, et condamné la société à payer à l’assurée une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L 'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2022.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la présente cour, autrement composée, a notamment :
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [X] [Z] du fait de la faute inexcusable de la société [17], en qualité d’employeur, a :
*6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 6 127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 265 euros au titre de l’assistance temporaire par un tierce personne ;
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— dit que ces sommes seraient avancées par la [10]
Seine-[Localité 16] qui en récupérerait le montant auprès de la société [17] conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— débouté Mme [X] [H] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— sursis à statuer sur la demande relative à la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Et avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de [X] [Z] ;
— a désigné à cette fin le docteur [E] [J] ;
— dit que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise du 26 décembre 2022, :
*indiquer si, après la consolidation, Mme [X] [Z] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
*dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
*dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— dit que la [12] devrait consigner à la régie de la Cour avant le 20 mars 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 du 15 novembre 2024.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
Après modification de la date d’audience de renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes et ont plaidé.
Mme [X] [Z], demande à la cour, en se référant à ses conclusions en ouverture de rapport sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [J] en ce qu’il fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 6 % ;
— fixer le taux de DFP à 6 % ;
— fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de
10.800 euros ;
— mettre à la charge de l’Assurance Maladie de Seine-[Localité 16] les frais d’expertise à charge pour cette dernière d’en solliciter le remboursement auprès de la société
[17] ;
— condamner l’Assurance Maladie de Seine-[Localité 16] au paiement à l’assurée des sommes qui seront fixées au titre de l’indemnisation du DFP ;
— condamner la Société [17] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] et aux entiers dépens.
La Société [17], venant aux droits de la société [13], développant oralement ses conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise, demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 9 480 euros ;
— débouter Mme [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions ;
— déclarer que la provision de 2 500 euros allouée à Mme [Z] sera déduite des sommes allouées à son profit ;
— déclarer que les sommes qui seront allouées seront avancée par la [11] ;
— débouter Mme [Z], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La Caisse a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter à la décision de la cour et a rappelé que l’action récursoire de la Caisse vaut également pour le déficit fonctionnel permanent.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [Z] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et de fixer à 6% le taux du déficit fonctionnel permanent. Considérant que la valeur du point doit être fixé à
1800 euros alors qu’elle était âgée à la date de consolidation de 50 ans, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 10 800 euros.
La Société fait valoir que la valeur du point sollicitée par l’assurée est surévaluée et demande à la cour de retenir une valeur du point à hauteur de 1 580 euros. Sur cette base, il ne saurait lui être alloué au titre du déficit fonctionnel permanent une somme supérieure à 9 480 euros.
La Caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C. Cass, Assemblée plénière
20 janvier 2023, 11020-23.673).
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
La cour relève que le taux de 6% pour le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert n’est pas remis en cause par les parties, la discussion portant uniquement sur la fixation de la valeur du point.
L’expert a fixé ce taux au regard des bilans cliniques effectués dans les suites de sa consolidation et pris en compte le barème du concours médical relatif au rachis
thoraco-lombaire et lombaire.
Lors de son examen clinique, l’expert relevait qu’en charge, l’indice de Schober était de 15/9, les inclinaisons latérales et les rotations étaient réduites, symétriques. La marche se faisait sans boiterie mais lentement du fait de troubles de l’équilibre. En décubitus dorsal l’élévation jambe tendue était à 60° à droite, 50° à gauche, avec réaction lombaire basse, sans signe d’irritation radiculaire. Le signe de Lasègue était toujours négatif en sensibilisant le test. Les réflexes ostéotendineux étaient présents, symétriques au niveau des rotuliens, il avait été difficile de retrouver les réflexes achilléens. Sur le plan sensitif, l’assurée décrivait une hypoesthésie non systématisée du membre inférieur gauche, prédominant en externe et à droite prédominant en interne. Il n’y avait pas de déficit moteur. La station assise, jambes à l’équerre, flexion dorsale des deux chevilles contre résistance, ne réveillait aucune réaction douloureuse ni lombaire ni des membres inférieurs. En décubitus ventral, l’enquête palpatoire retrouvait des douleurs étagées au rachis dorsal et lombaire, sans signe de sonnette. Il n’y avait pas de contracture vertébrale franche. Les sacres iliaques étaient sensibles.
L’expert a également notamment relevé que le médecin conseil de la sécurité sociale notait le 4 décembre 2013 une marche sans boiterie, une marche sur talons et pointes réalisés, un accroupissement limité de moitié, une absence de contracture paravertébrale, une distance main-sol : 20 cm Schober 15/20,5 cm, une douleur à la palpation des épineuses basses, sans signe de la sonnette. Il mentionnait également que la mobilité du rachis était faiblement limitée dans tous les plans avec cependant une hyperextension bloquée douloureuse, une absence de Lasègue, l’équerre Rotuliens vifs et symétriques tenues et des Achiléens non retrouvés à deux man’uvres.
Il considérait concernant la chute dans les escaliers du 19 mai 2015, qu’elle avait décompensé de façon transitoire l’état antérieur en rapport avec sa maladie professionnelle et qu’elle évoluait par la suite pour son propre compte.
Compte tenu de ces éléments et alors que la victime était âgée de 50 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1700 euros.
Dès lors l’indemnisation de Mme [Z] sera fixée à 10 200 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à
Mme [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
FIXE à 6% le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [X] [Z] résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée 27 septembre 2010 ;
ALLOUE à Mme [X] [Z] en réparation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent la somme de 10 200 euros ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent ;
CONDAMNE la société [17] à supporter les frais de l’expertise complémentaire et la condamne à rembourser à la [9] les sommes qu’elle a consignées à ce titre ;
DIT que la Caisse devra faire l’avance de la somme allouée à Mme [X] [Z] dont elle recouvrera l’entier montant auprès de la société [17];
RAPPELLE que le montant de la provision allouée par arrêt du 20 mai 2022 viendra en déduction des sommes allouées à Mme [X] [Z] au titre des préjudices subis ;
Condamne la société [17] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise complémentaire ;
CONDAMNE la société [17] à verser à Mme [X] [Z] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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