Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/03345 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU3W
Jugement (N° 1123000665) rendu le 18 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTS
Monsieur [L] [V]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005530 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [D] [F] épouse [V]
née le 18 Septembre 1974 à Algerie
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque,avocat constitué
INTIMÉ
Etablissement Public Partenord Habitat immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 378 072 144 000 90, dont le numéro de siret est 378 072 144 00090 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque,
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2000, l’établissement public PARTENORD HABITAT a donné à bail à Mme [J] [V], un logement situé [Adresse 2], à [Localité 9].
Mme [J] [V] est décédée le 8 septembre 2022.
Selon acte sous seing privé du 21 octobre 2022, PARTENORD HABITAT a donné à bail ledit logement à M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F], avec effet au 29 octobre 2022.
Par sommation interpellative du 16 décembre 2022, PARTENORD HABITAT a sommé M. [L] [V] de communiquer l’identité des occupants du logement et leur date d’entrée dans les lieux et de préciser si la famille de la défunte a accepté la prise de possession du mobilier et effets personnels de la défunte.
Le 15 février 2023, la conciliatrice de justice constatait l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 août 2023, M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] ont assigné PARTENORD HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner PARTENORD HABITAT à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance entre le 27 octobre et le 30 novembre 2022 ;
— Condamner PARTENORD HABITAT à leur payer une somme de 350 euros pour les frais de location précaire pendant cette période.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance entre le 27 octobre et le 30 novembre 2022 ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande relative aux frais de location précaire,
Débouté M. et Mme [V] de leur demande de remboursement de trop perçu d’APL,
Condamné PARTENORD HABITAT à payer à M. et Mme [V] la somme de 32,40 euros,
Condamné M. et Mme [V] à payer à PARTENORD HABITAT une somme de 2.104,34 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 2022 au 3 juillet 2023,
Débouté PARTENORD HABITAT de sa demande de condamnation pour la somme de 415,44 euros,
Condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat du 16 décembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce que PARTENORD HABITAT a été condamnée à leur régler la somme de 32,40 euros, en raison d’un défaut de justificatif d’assurance pourtant produit.
PARTENORD HABITAT a constitué avocat le 16 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 18 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné PARTENORD HABITAT à payer à M. et Mme [V] une somme de 32,40 euros ;
— débouté PARTENORD HABITAT de sa demande de condamnation pour la somme de 415,44 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance entre le 27 octobre et le 30 novembre 2022,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande relative aux frais de location précaire,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande de remboursement de trop perçu d’APL,
— condamné M. et Mme [V] à payer à PARTENORD HABITAT une somme de 2.104,34 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 2022 au 3 juillet 2023,
— condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat du 16 décembre 2022 ;
En conséquence, statuant à nouveau s’agissant des points pour lesquels il est sollicité l’infirmation :
Condamner PARTENORD HABITAT à payer à M. et Mme [V] le montant des sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance entre le 27 octobre et le 30 novembre 2022 ;
— 350,00 euros pour les frais de location précaire pendant cette période ;
— 845,00 euros de remboursement d’un trop perçu sur APL versé par la CAF ;
Condamner PARTENORD HABITAT à verser à M. et Mme [V] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner PARTENORD HABITAT aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, PARTENORD HABITAT demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce que :
Les époux [V] ont été déboutés de leurs demandes fondées sur la condamnation de PARTENORD HABITAT à leur verser :
Des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
Une indemnisation au titre des frais de location précaire,
Un remboursement de trop perçu d’APL,
Les époux [V] ont été condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 2 104,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 1er décembre au 3 juillet 2023,
Infirmer le jugement en ce que PARTENORD HABITAT a été déboutée de sa demande reconventionnelle visant au paiement de la somme de 415,44 euros et condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 32,40 euros,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 415,44 euros,
Débouter les époux [V] de leur demande visant à voir condamner PARTENORD HABITAT à leur régler la somme de 32,40 euros au titre de l’assurance,
Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. et Mme [V] aux dépens, en ce compris en ce compris la sommation interpellative et le constat établi le 16 décembre 2022, outre ceux exposés en cours d’appel,
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour la privation de jouissance entre le 27 octobre et le 30 novembre 2022 et au titre des frais de location précaire
M. et Mme [V] font valoir qu’ils ont signé avec PARTENORD HABITAT un contrat de bail leur assurant une entrée dans les lieux dès le 27 octobre 2022 (le contrat mentionne la date exacte du 29 octobre 2022 et non celle du 27) ; en effet, c’est à la suite d’une commission d’attribution de logement à [Localité 8] en date du 18 octobre 2022 que les époux [V] se sont vu attribuer le logement litigieux, libéré suite au décès de leur tante, dont il n’est pas contesté que M. [V] n’est pas l’héritier, sachant qu’il n’en sollicite nullement l’attribution à ce titre. Or, après la signature du bail, PARTENORD HABITAT a refusé à M. et Mme [V] d’entrer les lieux et ne leur a pas remis les clés ni établi de constat d’entrée, dans la mesure où aucune attestation de portefort ni aucun testament ne leur permettait la reprise du logement et sa réattribution immédiate dans des conditions juridiques certaines.
Si seule la remise des clés marque la prise en charge des lieux loués par le nouvel occupant du logement et l’exécution effective du contrat de bail, il n’en demeure pas moins que le logement avait été loué suivant contrat signé entre PARTENORD HABITAT et M. et Mme [V] et en suite d’une attribution par commission, dont il n’apparaît pas que la procédure ait exigé comme condition suspensive à l’entrée en jouissance de la preuve par attestation ou testament du renoncement des héritiers à l’attribution préférentielle du logement ; il est ainsi indéniable que c’est par le seul manquement du bailleur quant au déroulé des opérations de reprise et de la précipitation mise à signer le contrat de bail, dont M. et Mme [V] ne sauraient ne subir les conséquences, que ces derniers ont été privés de leur droit d’entrer en jouissance du logement dès le 29 octobre 2022 et ce jusqu’au 1er décembre 2022, date de l’entrée dans les lieux ; pour preuve, PARTENORD HABITAT admet dans ses conclusions qu’il n’a pas été question de l’annulation de l’attribution du logement mais uniquement d’un relogement temporaire ; la bailleresse reconnaît ainsi tacitement que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’il s’agit ici en effet de s’attacher à l’exécution de bonne foi d’un contrat de bail légalement formé, PARTENORD HABITAT ayant par ailleurs délivré un avis d’échéance le 27 octobre 2022 concernant le loyer du mois d’octobre ; c’est donc à tort que le premier juge s’est fondé sur les règles de la dévolution successorale, et sur une prétendue occupation sans droit ni titre, dès lors qu’un contrat avait été conclu de manière régulière et non contestable.
PARTENORD HABITAT ne justifie nullement avoir proposé à M. et Mme [V] un relogement temporaire qu’ils auraient refusé, avant la seule proposition justifiée au débat et faite le 15 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit après la période litigieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Ainsi, si le comportement fautif de la bailleresse est avéré, il n’en demeure pas moins que la privation de jouissance subie par M. et Mme [V] doit, pour être indemnisé au terme de dommages et intérêts, leur avoir occasionné un préjudice.
M. et Mme [V] justifient avoir été logés à raison de 23 nuits (dont quittances produites) dans un autre logement du 28 octobre 2022 au 30 novembre 2022, étant entrés dans le logement litigieux le 1er décembre 2022. Il s’agit là du seul élément démontrant le préjudice subi. En effet, M. et Mme [V] ne mettent en avant aucun autre élément probant. La nuit du 28 octobre ne sera d’ailleurs pas retenue, l’entrée dans les lieux ne devant intervenir que le 29 octobre 2022.
Il ne peut être notamment retenu dans leur argumentation le fait que le logement ait nécessité des travaux, dès lors que sur sommation interpellative, conforme aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, M. et Mme [V] ont parallèlement reconnu avoir remplacé les serrures du logement sans autorisation et avoir pris jouissance des lieux sans remise des clés et sans état des lieux d’entrée le 1er décembre 2022. Ce comportement est également fautif, dans la mesure où si le contrat existait et liait les parties, il n’en demeure pas moins que l’entrée dans les lieux s’est réalisée en dehors des termes du contrat, sans remise des clés ni d’un état des lieux établi avec le bailleur. Ce dernier n’est pas responsable dès lors d’une jouissance qui aurait été perturbée par des travaux. De même, alors qu’ils invoquent avoir dû mettre des meubles dans un garde meubles, ils n’en justifient pas ni du fait d’avoir exposé d’autres frais.
La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point, et PARTENORD HABITAT condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 100 euros au titre de la privation de jouissance et frais de location précaire.
Sur la demande au titre de l’assurance
Devant le premier juge, PARTENORD HABITAT avait accepté de rembourser aux époux [V] une somme correspondant à l’indemnité forfaitaire pour défaut d’assurance, ayant reçu postérieurement l’attestation d’assurance des locataires. Il ressort toutefois du décompte produit que PARTENORD HABITAT n’a fait supporter qu’à une reprise aux locataires la somme de 3.24 euros (le 28 juillet 2023) et n’a pas prélevé une telle somme pendant 10 mois ; elle a d’ailleurs remboursé ce montant prélevé le 28 juillet 2023 de 3,24 euros le 22 septembre 2023 ; la décision sera donc infirmée sur ce point, aucune somme n’ayant été indûment facturée aux époux [V] à ce titre ;
Sur le rappel d’allocation logement
M. et Mme [V] soutiennent que PARTENORD HABITAT a reçu de la caisse d’allocations familiales un rappel d’APL de 845,14 euros d’octobre 2022 à juillet 2023, alors que leur entrée officielle dans les lieux n’est intervenue qu’en juillet 2023, et qu’ainsi cette somme leur est due. Etant entrés dans le logement sans remise des clés par le bailleur de leur initiative et une indemnité d’occupation étant au moins due pour cette période, ils ne peuvent arguer de leur propre bonne foi à ce titre.
En outre, il ressort de l’examen des pièces apportées aux débats que sur ce montant, 138 euros ont été imputés sur le compte du locataire, 47 euros pour le mois de juillet 2023 et 91 euros pour le mois d’août 2023 ; enfin est en tout état de cause versé un mail de la CAF du 23 novembre 2023 qui stipule qu’aucune créance n’est due de la part de PARTENORD HABITAT mais qu’un indu de 363 euros est par contre du par le couple [V] ; la décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes liées à l’occupation du logement
En l’espèce, PARTENORD HABITAT demande la condamnation de M. et Mme [V] à des indemnités d’occupation pour la période du 1er décembre 2022 au 03 juillet 2023, correspondant au montant des loyers et des charges si le bail était en cours, soit 300,62 euros sur 7 mois, soit la somme de 2 104,34 euros, outre la somme de 415,44 euros correspondant au décompte des locataires après cette période.
En effet, l’occupation du logement pour cette période n’est nullement contestée par M. et Mme [V] (sommation interpellative), et quand bien même ils sont entrés en jouissance contre la volonté du bailleur, ils sont redevables à son égard d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer prévu par le contrat de bail signé. La décision de première instance sera confirmée en ce que M. et Mme [V] ont été condamnés à verser à PARTENORD HABITAT la somme de 2 104,34 euros, mais infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du décompte locataire, PARTENORD HABITAT justifiant au terme du dernier décompte produit de ce que M. et Mme [V] sont bien redevables de la somme de 415,44 euros au 27 février 2024, s’agissant des loyers et charges postérieurement à leur entrée dans les lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et à les débouter de leur demande respective en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] à payer à PARTENORD HABITAT une somme de 2.104,34 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 2022 au 3 juillet 2023,
débouté M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] de leur demande de remboursement de trop perçu d’APL,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat du 16 décembre 2022 ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 415,44 euros, au titre des loyers et charges restant dus à la date du 27 février 2024,
Condamne PARTENORD HABITAT à payer à M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance et frais de location précaire ;
Déboute M. [L] [V] et Mme [G] [V] née [F] de leur demande visant à voir condamner PARTENORD HABITAT à leur régler la somme de 32,40 euros au titre de l’assurance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et les déboute de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fonds de commerce ·
- Fournisseur ·
- Électricité ·
- Abonnement ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Fond
- Protocole ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Sociétés
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Séquestre ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Bilatéral ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Historique ·
- Gestion ·
- Réhabilitation ·
- Déficit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Code civil ·
- Dysfonctionnement ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.